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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 3 mars 2026, n° 23/00502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
CHAMBRE CIVILE -PROCÉDURE ÉCRITE
JUGEMENT
( sur requête en omission de statuer articles 463 et suivants du Code de procédure civile)
DU : 03 Mars 2026
Dossier N° : N° RG 23/00502 – N° Portalis DB3C-W-B7H-D5XK
Requête en omission de statuer déposée le : 04 août 2025
Jugement initial en date du : 24 Juillet 2025
Objet : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
NAC : 54G
Rendu au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, par mise à disposition au greffe, le trois Mars deux mil vingt six, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE conformément aux articles 812 et suivants du Code de procédure civile, sans opposition des avocats, en audience publique, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier ;
DEMANDEURS :
Madame [X] [T]
née le 27 Août 1957 à Saint Quentin
1, impasse Mélassou
82700 MONTECH
représentée par Maître Thierry EGEA de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DÉFENDEURS:
Madame [J] [H] [N]
20, esplanade des Fontaines
82000 MONTAUBAN
représentée par Maître Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Mutuelle Mutuelle des Architectes Français
189 Boulevard Malesherbes
75856 Paris
représentée par Maître Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Monsieur [I] [E]
48 Impasse des Mourets
82000 MONTAUBAN
n’a pas constitué avocat
S.A. MAAF ASSURANCES
Chaban
79180 CHAURAY
représentée par Maître Cécile GERBAUD de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Monsieur [F] [P]
354a, chemin de Lavilledieu
82100 LA BASTIDE DU TEMPLE
n’a pas constitué avocat
S.A. GENERALI
2 RUE PILLET WILL
75009 PARIS
représentée par de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE,
EXPOSE:
Mme [T] [X] a confié à Mme [J] [H] [N], architecte assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français ( ci-après Maf), la maîtrise d’oeuvre de la construction d’une maison d’habitation à ossature bois située 1 impasse Mélassou lot n°13, à Montech ( 82700) selon contrat d’architecte signé le 30 septembre 2010, moyennant des honoraires fixés à 14000 euros TTC.
Sont notamment intervenus à l’acte de construire:
— M. [E] [U] exerçant sous l’enseigne “[O] [S]”, assuré auprès de la société Maaf pour le lot n°2 maçonnerie et gros oeuvre
— M.[P] [F] exerçant sous l’enseigne “[G]” assuré auprès de la Sa Générali Iard, pour le lot n°3 ossature en bois
— M.[C] [Z] assuré auprès de la Sa Axa pour le lot n°4 isolation et pour le lot n°13 enduit
— la Sdf [L] [P] et [D] pour le lot n°6 plâtrerie
— la société Créalu pour le lot n°7 menuiseries extérieures.
Le 3 novembre 2020, Mme [X] a déclaré un sinistre de nature décennale relatif au pourrissement d’une poutre, suite à l’humidification par une évacuation des eaux par chaîne défectueuse.
Le cabinet E.C.Ex. a ainsi constaté différents désordres selon rapport établi le 27 juin 2021: affaissement du plancher intérieur devant l’entrée et les pièces contigues, fissure sur cloison entre salon et chambre parents, portes à galandage défaut d’équerrage, absence d’étanchéité des menuiseries extérieures (jour entre dormant et ouvrant), quelques fissures autour des pièces de bois (notées dans les réserves), absence de verre SP anti-effraction malgré l’absence de volet ou de toute autre occultation rigide.
Saisi par Mme [X], le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban a ordonné une expertise au contradictoire de l’ensemble des intervenants et de leurs assureurs respectifs.
L’expert [B] [V] a établi son rapport le 20 février 2023.
Par actes de commissaire de justice du 24 mai 2023, Mme [T] [X] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Montauban Mme [J] [H] [N], son assureur la Maf,M.[E] [I] exerçant sous l’enseigne [O] [S], son assureur la Sa Maaf Assurances, M.[P] [F] exerçant sous l’enseigne [G] et son assureur la Sa Générali, aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par décision en date du 24 juillet 2025 à laquelle il est expressément renvoyé pour complet exposé de la procédure, des prétentions et moyens des parties, le tribunal judiciaire de Montauban a:
— jugé que Mme [J] [H] [N] engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de Mme [T] [X] ;
— jugé que M.[P] [F], exerçant sous l’enseigne [G], et M. [E] [I] engagent leur responsabilité décennale à l’égard de Mme [T] [X] ;
— dit n’y avoir lieu à l’application de la clause d’exclusion de solidarité au bénéfice de Mme [J] [H] [N] ;
— jugé que dans les rapports entre M.[P] [F] et son assureur la compagnie Générali Iard, l’assureur est fondé à lui opposer les franchises contractuelles ;
— jugé que dans les rapports entre M. [E] [I] et son assureur la Maaf, l’assureur est fondé à lui opposer les franchises contractuelles ;
— jugé que la Maaf est bien fondée à opposer à Mme [X] la non-garantie des dommages immatériels ;
Sur le coût de la réparation et les frais annexes :
— condamné in solidum Mme [J] [H] [N], in solidum avec son assureur la Maf, M.[P] [F] exerçant sous l’enseigne [G] in solidum avec son assureur la Sa Générali Iard et M. [E] [I] exerçant sous l’enseigne [O] [S] in solidum avec son assureur la Maaf à verser à Mme [T] [X] la somme de 427 489,41 euros TTC correspondant aux travaux de reprise- hors enduit ( soit 420 447,95 euros) et taxe d’aménagement ( 7041,46 euros), augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
— précisé que cette indemnité sera dans la limite de 420 447,95 euros, indexée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 20 février 2023 et la présente décision ;
— condamné in solidum Mme [J] [H] [N], in solidum avec son assureur la Maf, M.[P] [F] exerçant sous l’enseigne [G] in solidum avec son assureur la Sa Générali Iard et M. [E] [I] exerçant sous l’enseigne [O] [S] à verser à Mme [T] [X] la somme de 17 760 euros TTC correspondant aux coûts de déménagement/réaménagement et relogement, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— condamné in solidum Mme [J] [H] [N], in solidum avec son assureur la Maf, et M.[P] [F] exerçant sous l’enseigne [G] in solidum avec son assureur la Sa Générali Iard à verser à Mme [T] [X] la somme de 23 750,76 euros TTC correspondant aux travaux de reprise de l’enduit, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et indexée sur l’indice BT 01 entre le 20 février 2023 et la présente décision ;
Sur le préjudice de jouissance :
— condamné in solidum Mme [J] [H] [N], in solidum avec son assureur la Maf, M.[P] [F] exerçant sous l’enseigne [G] in solidum avec son assureur la Sa Générali Iard et M. [E] [I] exerçant sous l’enseigne [O] [S] à verser à Mme [T] [X] la somme de 5000 euros ;
Sur les recours entre co-obligés:
— dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de l’indemnité due à Mme [T] [X] sera répartie dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours:
Concernant les indemnités mises à la charge des trois responsables:
— 53 % à la charge de M.[I] exerçant sous l’enseigne [O] [S], in solidum avec son assureur la Maaf selon les conditions et limites du contrat d’assurance
— 33 % à la charge de M.[P] [F] exerçant sous l’enseigne [G] in solidum avec la Sa Générali Iard dans les limites et conditions du contrat d’assurance
— 14% à la charge de Mme [H] [N] exerçant sous l’enseigne [G] in solidum avec la Maf dans les limites et conditions du contrat d’assurance
Concernant les indemnités mises à la charge de M.[P] [F] exerçant sous l’enseigne [G] et Mme [J] [H] [N]:
— 80 % à la charge de M. [P] [F] exerçant sous l’enseigne [G], in solidum avec son assureur la Sa Générali Iard dans les limites et conditions du contrat
— 20 % à la charge de Mme [J] [H] [N] in solidum avec son assureur la Maf dans les limites et conditions du contrat
— condamné in solidum Mme [J] [H] [N], la Maf, l’entreprise [G], la compagnie Générali Iard, l’entreprise [O] [S] et la Maaf aux dépens de l’instance et accordé le droit de recouvrement direct à la Selarl Massol ainsi qu’à la Selas Clamens ;
— condamné in solidum Mme [J] [H] [N], l’entreprise [G], l’entreprise [O] [S] et leurs assureurs respectifs la Maf, Générali et la Maaf, à payer à Mme [X] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de l’indemnité due à Mme [T] [X] en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que des dépens, sera répartie dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours:
— 43 % à la charge de M.[I] exerçant sous l’enseigne [O] [S] in solidum avec son assureur la Maaf dans les conditions et limites du contrat d’assurance
— 43 % à la charge de M.[F] exerçant sous l’enseigne [G] in solidum avec son assureur la Sa Générali Iard dans les conditions et limites du contrat d’assurance
— 14 % à la charge de Mme [H] [N] in solidum avec son assureur la Maf dans les conditions et limites du contrat d’assurance
— rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
*
Par requête enregistrée le 4 août 2025 au greffe de la juridiction, Mme [T] [X] sollicite la rapération de l’omission de statuer affectant le jugement en ce qu’il n’a pas été statué sur sa demande tendant à voir “ condamner solidairement Mme [J] [H] [N], l’entreprise [G], l’entreprise [O] [S] et leurs assureurs respectifs la Maf, Générali et la Maaf, aux entiers dépens de l’instance et de référé en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise”.
L’examen de la requête a été fixé à l’audience du 20 janvier 2026.
A cette date, la décision a été mise en délibéré au 17 février 2026, prorogé au 3 mars 2026.
Les conseils des parties ont été sollicités pour avis.
La Sa Maaf Assurances a indiqué s’en rapporter et le tribunal n’a pas reçu d’autre réponse dans le délai de réponse indiqué.
MOTIFS:
Selon les termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, la requérante affirme que le tribunal a omis de statuer sur sa demande relative à la condamnation aux dépens.
Il résulte du dispositif de la décision que le tribunal a statué en ces termes:
“ Condamne in solidum Mme [J] [H] [N], la Maf, l’entreprise [G], la compagnie Générali Iard, l’entreprise [O] [S] et la Maaf aux dépens de l’instance et accorde le droit de recouvrement direct à la Selarl Massol ainsi qu’à la Selas Clamens”.
Ainsi, il a bien été statué sur les dépens.
Si le tribunal n’a pas explicitement précisé que ceux-ci incluent le coût de l’expertise, force est de constater que ceux-ci sont nécessairement inclus dans les dépens en lecture de l’article 695 4° du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas omission de statuer sur ce point.
Par ailleurs, en n’incluant pas dans la condamnation aux dépens ceux de référé, le tribunal n’a fait qu’user de son pouvoir discrétionnaire, sans qu’il puisse être considéré qu’il s’agisse d’une omission puisque le juge des référés s’était déjà prononcé sur les dépens propres à l’instance engagée devant lui.
En conséquence de ce qui précède, Mme [X] sera déboutée de sa requête.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe par jugement susceptible de recours dans les conditions de l’article 463 du code de procédure civile,
Vu le jugement rendu par ce tribunal le 24 juillet 2025 (RG 23/00502);
Rejette la demande tendant à ce qu’il soit procédé à l’omission de statuer sur la demande de Mme [X] tendant à voir “condamner solidairement Mme [J] [H] [N], l’entreprise [G], l’entreprise [O] [S] et leurs assureurs respectifs la Maf, Générali et la Maaf, aux entiers dépens de l’instance et de référé en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise”
Dit que les dépens resteront à la charge de la requérante ;
La Greffière, La Présidente,
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