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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 2 avr. 2026, n° 25/01791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.N.C. [ R ] [ Y ] c/ S.A.S. MY HOLOGRAM |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me LAVAUD
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2026
S.N.C. [R] [Y]
c/
S.A.S. MY HOLOGRAM
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01791 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQIW
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 25 Février 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.N.C. [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe LAVAUD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Emilia MALAGUTTI, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
S.A.S. MY HOLOGRAM
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 25 Février 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 02 Avril 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte en date du 12 novembre 2025, la SNC [R] [Y] a fait assigner la SAS MY HOLOGRAM devant le juge des référés aux fins de voir :
VU les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce
VU les dispositions de l’article R 145-23 du code de commerce
VU le contrat de bail commercial,
VU le Commandement de payer visant la clause résolutoire,
VU les pièces versées aux débats,
VU l’urgence,
PRONONCER que la clause résolutoire contenue au bail en date du 3 octobre 2024, consenti par la SNC [R] [Y] à la SAS MY HOLOGRAM portant sur les locaux situés au rez-de-chaussée de l’immeuble « boutique 5 bis » sis [Adresse 3] est acquise depuis le 28 aout 2025 ;
ORDONNER en conséquence, la résiliation dudit bail à compter de la date du 28 aout 2025 ;
ORDONNER l’expulsion de la sas MY HOLOGRAM et de tous occupants de son chef, des locaux en cause dans le mois de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 973,24 euros (Neuf cent soixante-treize euros et vingt-quatre centimes d’euro) par jour de retard ;
CONDAMNER la SAS MY HOLOGRAM, à titre provisionnel, au paiement à la SNC [R] [Y] d’une somme de 136 253,60€ (cent trente-six mille deux cent cinquante-trois euros et soixante centimes d’euro), montant dû par elle et non contestable ;
CONDAMNER la SAS MY HOLOGRAM au paiement à la SNC [R] [Y] d’une somme de 935,82 euros (Neuf cent trente-cinq euros et quatre-vingt-deux centimes d’euro) par jour à titre d’indemnité d’occupation du 28 aout 2025 jusqu’à la justification de la libération totale des lieux et la remise des clefs ;
CONDAMNER la SAS MY HOLOGRAM au paiement de la somme de 450€ à la SNC [R] [Y] pour les frais et débours d’acte de commandement de payer visant la clause résolutoire exposés
CONDAMNER la SAS MY HOLOGRAM au paiement de la somme de 3000€ à la SNC [R] [Y] en vertu des dispositions de l’article 700 code de procédure civile au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER la SAS MY HOLOGRAM aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
* la Société [R] [Y] est propriétaire d’un bail à construction consentie par la Ville de [Localité 3] le 7 octobre 1988 pour un tènement, situé [Adresse 3],
* elle a consenti le 3 octobre 2024 un bail commercial à la SAS MY HOLOGRAM pour un local à usage de commerce neuf situé au rez-de-chaussée de l’immeuble « boutique 5 bis » pour une surface utile totale minimum de 81m2,
* ledit bail commercial est consenti pour une durée de 10 ans ferme à compter de la date de prise de possession des locaux, pour un usage exclusif de galerie d’art et événementiel, et pour un loyer annuel en principal de 243 000€ HT et Hors Charges (HC), avec un abattement de 63 000€ HT et Hors Charges est accordée les deux premières années par le bailleur, soit un loyer par mois de 20 250€ HT/ HC auquel il convient de déduire un abattement de 5250 € HT/HC par mois, ce qui donne un loyer mensuel de 15 000€ HT /HC auquel il convient d’ajouter la provision pour charges de 1220,67€ HT, soitt un total par mois de loyer plus charges de 16220,67 HT où 19464,8€ TTC,
* la SAS MY HOLOGRAM, après être entrée dans les lieux, n’a pas payé les sept termes mensuels de février 2025 jusqu’à Aout 2025; soit un montant de 136 253,6€TTC,
* le bailleur lui a donc adressé une mise en demeure de payer par courrier recommandée avec accusé de réception déposé le 25 juillet 2025 pour la somme de 136 253,60€, mais l’intéressée n’a pas jugé utile de s’exécuter ou de prendre même attache avec son bailleur,
* devant le manquement caractérisé du locataire à ses obligations contractuelles, la SNC [R] [Y] lui a fait délivrer le 28 Aout 2025, par le ministère de Maître [S], Commissaire de Justice à [Localité 3], un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail et qui a été rappelée de façon intégrale dans le commandement de payer,
* celui-ci est demeurée sans effet, et le délai d’un mois imparti par ledit commandement est écoulé le 29 septembre 2025 sans que la locataire ait procédé à un quelconque règlement,
* la SNC [R] [Y] est donc bien fondée à demander que soit constatée, avec toutes conséquences de droit et de fait, l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail.
Bien que régulièrement assignée (acte déposé en l’étude du commissaire de justice) et ayant bénéficié d’un renvoi pour constituer avocat, la SAS MY HOLOGRAM n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur l’information des créanciers inscrits
Aux termes de l’article L.143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, la SNC [R] [Y] ne produit aucun justificatif en ce qui concerne l’état des inscriptions et la dénonciation de l’assignation aux créanciers inscrits.
2/ Sur les demandes tendant à voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion et condamner la défenderesse au paiement d’une provision à valoir sur l’arriéré des loyers et l’indemnité d’occupation
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail, en application d’une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
Aux termes de l’article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343–5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Le commandement doit indiquer de façon précise et sans équivoque l’infraction invoquée, afin de permettre au locataire de remédier à l’infraction dans le délai d’un mois. Dans le cas d’un commandement de payer, le locataire doit être à même de déterminer le montant dû et d’en vérifier l’exigibilité ; un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de ce qui est dû est toutefois valable pour la partie non contestée.
Le preneur à bail peut en outre remettre en cause le bien-fondé de l’acquisition de la clause résolutoire en démontrant que le bailleur en a fait application de mauvaise foi. L’existence de la mauvaise foi du bailleur dans la mise en œuvre de la clause résolutoire doit s’apprécier lors de la délivrance de l’acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
*
La SNC [R] [Y] produit aux débats le contrat de bail en date du 3 octobre 2024 la liant à la SAS MY HOLOGRAM, qui contient en page 29 en son article 27 une clause résolutoire en cas de non-paiement à son terme du loyer, passé le délai d’un mois suivant un commandement ou une sommation de payer demeuré vain.
La SNC [R] [Y], par suite du non-paiement des loyers et provisions sur charges des mois de février à août 2025 inclus, a fait signifier à la SAS MY HOLOGRAM le 28 août 2025 un commandement de payer par acte extra-judiciaire, visant à obtenir le paiement de la somme en principal de 136.253,60 €, outre les frais de l’acte, lui dénonçant son intention à défaut de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle.
Le commandement de payer a été régulièrement délivré à personne morale, en rappelant au locataire défaillant les dispositions des articles L 145-41 et L 145-17 du code de commerce ainsi que les termes de la clause résolutoire contractuelle.
La SAS MY HOLOGRAM, qui ne comparait pas bien que régulièrement assignée, ne conteste pas le principe et le montant de la dette locative.
En outre, le commissaire de justice atteste le 15 octobre 2025 qu’il n’a reçu aucun paiement.
Le commandement étant incontestablement resté infructueux dans le mois de sa délivrance, le bail se trouve résilié de plein droit depuis le 28 septembre 2025 et le bailleur est fondé à se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail et rappelée dans le commandement. Depuis cette date, la SAS MY HOLOGRAM est en conséquence occupante sans droit ni titre des locaux loués.
L’urgence justifie que soit constatée ladite résiliation et ordonnée l’expulsion du locataire ainsi que de tous occupants et de tous biens de son chef dans le mois de la signification de la présente ordonnance.
Afin de s’assurer de l’exécution de la décision, la fixation d’une astreinte s’impose en application des articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et 491 du code de procédure civile, suivant détail précisé au dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation et la demande de provision
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
La SNC [R] [Y] sollicite la condamnation de LA SAS MY HOLOGRAM au paiement d’une indemnité d’occupation.
Il est stipulé au bail commercial liant les parties :
« 27.4 A compter de la date où la clause résolutoire sera réputée acquise au Bailleur, ainsi qu’en cas de résiliation judiciaire du Bail aux torts du Preneur, l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération des Locaux sera égale au loyer contractuellement en vigueur, majoré de 50 % (cinquante pour cent), outre les charges, taxes, impôts et redevances. En cas de résiliation ou d’expulsion, le montant du dépôt de garantie et les loyers payés d’avance demeureront acquis au Bailleur à titre de première indemnité, sans préjudice de plus amples dommages et intérêts et des dispositions de l’article 1760 du Code civil. »
Il convient en conséquence de fixer l’indemnité d’occupation à titre provisionnel à la valeur du dernier loyer pratiqué, majoré de 50 % soit 935,82 € par jour, à compter du 28 septembre 2025, jusqu’au départ effectif de la locataire et restitution des clés.
La SAS MY HOLOGRAM sera condamnée, en tant que de besoin, à son paiement.
Il ressort de l’examen des pièces présentées et régulièrement versées aux débats, que le montant des loyers et provisions sur échus impayés s’élève à la somme de 136.253,60 €, somme arrêtée au mois d’août 2025 inclus.
L’obligation au paiement de cette créance locative n’est pas sérieusement contestable.
Il convient en conséquence de condamner la SAS MY HOLOGRAM à payer cette somme, à titre provisionnel.
3 / Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
LA SAS MY HOLOGRAM, partie succombante, supportera les entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 28 août 2025, soit 450 € conformément à la demande, et conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SNC [R] [Y] la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; une indemnité de 1.200 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu l’urgence et les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile,
Constate la résiliation de plein droit, à compter du 28 septembre 2025, du bail commercial liant la SNC [R] [Y], bailleresse, à la SAS MY HOLOGRAM, locataire, par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte de commissaire de justice du 28 août 2025 ;
Ordonne, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de la SAS MY HOLOGRAM des locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée de l’immeuble « boutique 5 bis » sis [Adresse 3], ainsi que de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l’article R 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’aide d’un serrurier, dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;
Dit que l’obligation de quitter les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance sera assortie d’une astreinte de 150,00 € par jour de retard jusqu’à la libération complète des lieux et la remise des clés ;
Fixe le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation à la somme de 935,82 euros par jour, à compter du 28 septembre 2025 et jusqu’au départ effectif des lieux de la SAS MY HOLOGRAM ;
Condamne la SAS MY HOLOGRAM à payer cette indemnité d’occupation provisionnelle à la SNC [R] [Y] ;
Condamne la SAS MY HOLOGRAM à payer à la SNC [R] [Y] la somme provisionnelle de 136.253,60 € arrêtée au mois d’août 2025 inclus, au titre de l’arriéré dû,
Condamne la SAS MY HOLOGRAM aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 28 août 2025 à hauteur de 450,00 euros, en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS MY HOLOGRAM à payer à la SNC [R] [Y] une indemnité de 1.200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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