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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. a, 2 juin 2025, n° 22/06046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 02 Juin 2025
N° RG 22/06046 – N° Portalis DBYC-W-B7G-J4IF
Epoux [G]
(divorce)
2 copies exécutoires délivrées aux avocats
1 copie JE
1 copie dossier
Le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [Y] [G]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Linda LECHARPENTIER, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [O] [U] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 11] (ALGÉRIE), demeurant13 [Adresse 10]
représentée par Me Isabelle DAVROULT, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 4 avril 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 02 Juin 2025
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du Conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [F] [G] tendant à écarter des débats la pièce adverse n° 54 ;
PRONONCE le divorce des époux Madame [O] [U] et Monsieur [F] [G] aux torts partagés des deux époux ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 16 juin 2008 par l’officier d’état civil de [Localité 8] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Monsieur [F] [Y] [G], le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 8] (35),
— Madame [O] [U], le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 11] (ALGÉRIE) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, l’épouse étant née à l’étranger ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE Madame [O] [U] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1 240 du Code Civil ;
CONDAMNE Monsieur [F] [G] à payer à Madame [O] [U] la somme de 65.000 € (soixante-cinq mille euros) à titre de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Monsieur [F] [G] de sa demande de fixation des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 12 mai 2022 ;
RAPPELLE qu’en conséquence, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens le 5 août 2022, date de la demande en divorce ;
DEBOUTE Madame [O] [U] de sa demande d’autorisation à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Monsieur [F] [G] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants [N] [G], né le [Date naissance 2] 2010, et [Z] [G], née le [Date naissance 4] 2012, sera exercée en commun par Madame [O] [U] et Monsieur [F] [G] ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Monsieur [F] [G], sous réserve des décisions du Juge des Enfants ;
DIT que Madame [O] [U] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de ses enfants, à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante, sous réserve des décisions du Juge des Enfants :
a) pendant les périodes scolaires: les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au lundi matin retour en classe,
b) pendant les périodes de vacances scolaires (en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence des enfants):
— les années impaires: la première moitié,
— les années paires: la seconde moitié,
DIT que le droit d’accueil de fin de semaine s’étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ;
DIT qu’il appartiendra au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que si le titulaire du droit d’accueil ne l’a pas exercé dans l’heure qui suit celle prévue, pour les fins de semaine, et dans la journée, pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé ;
DEBOUTE Madame [O] [U] de sa demande de contribution alimentaire ;
DIT que Madame [O] [U] est hors d’état de contribuer financièrement à l’entretien et à l’éducation des enfants et déboute, en conséquence, Monsieur [F] [G] de sa demande de paiement d’une pension alimentaire à ce titre ;
DIT qu’il lui appartiendra, cependant de justifier, pour le 01 novembre et le 01 juillet de chaque année, de sa situation et, en cas d’amélioration de sa situation financière, de proposer spontanément une contribution adaptée ;
DIT que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants (les frais de santé non remboursés, les frais de voyages ou de sorties scolaires et le coût du permis de conduire), seront partagées entre les parties, à hauteur de 30 % pour la mère et 70 % pour le père ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, et qu’à défaut, ils resteront à la charge du parent qui les aura exposés ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
DIT que conformément à l’article 227-6 du Code Pénal, les époux doivent se notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout changement de résidence dans le mois dudit changement, pour leur permettre l’exercice normal de leur droit ;
DIT que copie de la présente décision sera transmise au Juge des Enfants compétent, conformément aux dispositions de l’article 1072-2 du Code de Procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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