Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 12 décembre 2024, n° 23/10253
TJ Paris 12 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Dépassement des plafonds de ressources

    La cour a constaté que le dépassement des plafonds de ressources a été prouvé par les avis d'imposition de la locataire, rendant valide le congé délivré.

  • Accepté
    Déchéance du droit d'occupation

    La cour a jugé que Madame [K] [E] est devenue sans droit ni titre à compter du 01/07/2023, justifiant ainsi l'expulsion.

  • Accepté
    Maintien dans les lieux après déchéance

    La cour a estimé que le maintien dans les lieux constitue une faute ouvrant droit à réparation sous forme d'indemnité d'occupation.

  • Rejeté
    Préjudice subi par la RIVP

    La cour a jugé que la RIVP ne justifie pas d'un préjudice personnel et direct distinct du préjudice financier déjà réparé par l'indemnité d'occupation.

  • Rejeté
    Injonction à relogement

    La cour a jugé qu'il n'entre pas dans les attributions d'une juridiction de l'ordre judiciaire de délivrer des injonctions à une commission d'attribution.

  • Accepté
    Difficultés de relogement

    La cour a accordé un délai supplémentaire jusqu'au 30/06/2025, tenant compte de la bonne foi de la défenderesse et de sa situation médicale.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, pcp jcp fond, 12 déc. 2024, n° 23/10253
Numéro(s) : 23/10253
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 12 décembre 2024, n° 23/10253