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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 12 déc. 2024, n° 23/10253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me [Localité 6] ROSSI LANDI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/10253 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3VG6
N° MINUTE :
9
JUGEMENT
rendu le jeudi 12 décembre 2024
DEMANDERESSE
LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
DÉFENDERESSE
Madame [K] [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Romain ROSSI LANDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0014
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 octobre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 décembre 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
Décision du 12 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 23/10253 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3VG6
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing prenant effet au 10/10/1997, la SAGI a consenti à [K] [E] un bail d’habitation portant sur un appartement situé [Adresse 3], 3ème étage, porte 31.
Ce logement faisait l’objet d’un financement par le prêt locatif aidé.
Par courrier recommandé avisé le 01/04/2022 et exploit de commissaire de justice du 14/12/2022, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP), venant aux droits de la SAGI, a donné congé à [K] [E] à effet au 01/07/2023, en raison du dépassement de plus de 150% des plafonds de ressources pendant deux années.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18/12/2023 à étude, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a fait assigner [K] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins notamment de constat de la déchéance de son titre d’occupation et du prononcé de l’expulsion.
L’affaire était appelée à l’audience du 12/01/2024 et faisait l’objet de deux renvois avant d’être examinée à l’audience du 14/10/2024.
La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP), représentée par son avocat, sollicite en vertu de ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience et au visa de l’article L482-3 du code de la construction et de l’habitation, de voir :
— débouter [K] [E] de ses demandes ;
— juger que [K] [E] est déchue de tout titre d’occupation depuis le 01/07/2023 ;
— ordonner, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de [K] [E], et de tous occupant de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— ordonner, à défaut d’enlèvement volontaire, la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel garde-meuble qu’il plaira à la demanderesse et ce aux frais, risques et périls de la défenderesse ;
— ou dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixer à compter du 01/07/2023 l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer contractuel augmenté de la provision pour charges et condamner [K] [E] au paiement des sommes dues de ce chef jusqu’à la libération définitive des lieux,
— subsidiairement, en cas d’octroi de délais pour quitter les lieux, réduire ces délais ;
— condamner [K] [E] au paiement de la somme de 1330 euros au titre des loyers, charges, suppléments solidarité et indemnité d’occupation arriérés au 23/09/2024, mois d’août 2024 inclus ;
— condamner [K] [E] à verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la même à verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
[K] [E], représentée par son conseil, sollicite aux termes de ses écritures soutenues oralement et au visa des articles L.482-3 et L.482-1 du code de la construction et de l’habitation, L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, 131-1 et suivants du code de procédure civile, de voir :
— juger [K] [E] recevable et bien fondée ;
— juger nul le congé d’avoir à quitter les lieux délivré le 08/12/2022 par la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) ;
— juger qu’un nouveau contrat de bail avec [K] [E] est conclu pour le logement à compter de la fin de la période de reconduction ;
— enjoindre à la bailleresse de régulariser un nouveau contrat de bail avec [K] [E] pour le logement ;
— débouter la demanderesse de ses demandes ;
— lui ordonner de proposer à [K] [E] un logement adapté à la composition du son ménage, et ce sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— à titre subsidiaire : accorder un délai d’un an pour libérer les lieux, ordonner une mesure de médiation judiciaire et écarter l’exécution provisoire de la décision ;
— en tout état de cause, condamner la bailleresse à verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile
La décision a été mise en délibéré au 12/12/2024 par mise à disposition au greffe.
La demanderesse était autorisée à transmettre un décompte actualisé de sa créance en cours de délibéré. Par courriel contradictoire du 17/10/2024, elle se désiste de sa demande au titre de l’arriéré locatif, soldé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera constaté le désistement de la demande de la RIVP au titre de l’arriéré locatif, la partie défenderesse ayant par ailleurs déclaré à l’audience que la dette était soldée.
Sur la validation du congé pour dépassement du seuil de ressources
Aux termes de l’article L482-3 du code de la construction et de l’habitation :
I. — Dans les logements locatifs sociaux appartenant aux sociétés d’économie mixte ou gérés par elles et situés dans des zones géographiques définies par décret en Conseil d’Etat se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, les baux des locataires dont les ressources, au vu des résultats de l’enquête mentionnée à l’article L. 441-9, sont, deux années consécutives, supérieures à 150 % des plafonds de ressources pour l’attribution des logements financés par des prêts locatifs sociaux sont prorogés afin de leur permettre de disposer du logement qu’ils occupent pour une durée de dix-huit mois. Cette prorogation intervient à compter du 1er janvier de l’année qui suit les résultats de l’enquête faisant apparaître, pour la deuxième année consécutive, des ressources supérieures à 150 % de ces plafonds.
Dès que les résultats de l’enquête font apparaître, pour la deuxième année consécutive, des ressources supérieures à 150 % de ces plafonds, le bailleur en informe les locataires sans délai.
Six mois avant l’issue de cette prorogation, le bailleur notifie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifie par acte d’huissier la date à laquelle les locaux loués doivent être libres de toute occupation. À l’issue de cette échéance, les locataires sont déchus de tout titre d’occupation des locaux loués.
II. — Si, au cours de la période de prorogation visée au I, les locataires justifient que leurs ressources sont devenues inférieures aux plafonds de ressources pour l’attribution des logements financés en prêts locatifs sociaux, il est conclu un nouveau bail d’une durée de trois ans renouvelable.
III. — Le I n’est pas applicable aux locataires qui, l’année suivant les résultats de l’enquête faisant apparaître, pour la deuxième année consécutive, des ressources supérieures à 150 % des plafonds de ressources, atteignent leur soixante-cinquième anniversaire et aux locataires présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap. Il ne s’applique pas non plus aux logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Il demeure non applicable aux locataires bénéficiant de cet avantage et résidant, au plus tard le 31 décembre 2014, dans les quartiers classés en zones urbaines sensibles qui n’auront pas été classés, à compter du 1er janvier 2015, en quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Selon les articles 1 et 2 de l’arrêté du 29 juillet 1987 et les référentiels ANIL (non contesté par la défenderesse) 2020 et 2021, un ménage de catégorie 1 est constitué d’une personne seule et le plafond de ressources est fixé à 31208 euros à [Localité 5] en 2020 et 31351 euros à [Localité 5] en 2021. Un ménage de catégorie 2 est constitué de deux personnes ne comportant aucune personne à charge à l’exclusion des jeunes ménages ou d’une personne seule en situation de handicap et le plafond de ressources est fixé à 46640 euros à [Localité 5] en 2020 et 46855 euros à [Localité 5] en 2021.
La RIVP estime que son congé est valide en raison du dépassement du plafond de ressources des ménages de catégorie 1 pendant deux années consécutives (2020 selon revenus de 2019 et 2021 selon revenus de 2020) par [K] [E], de l’absence d’application de la catégorie 2 de ménage en raison de la reconnaissance du handicap de la locataire seulement en 2024 et non au cours de l’année suivant le dépassement de ressources pendant deux ans (2022), de l’absence de prise en compte des autres occupants dans la catégorie de ménage en raison du défaut de production de leurs avis d’imposition (ou attestation de non-imposition) par la locataire après les enquêtes annuelles, de l’absence de conséquence d’un délai non raisonnable pour informer la locataire du dépassement des plafonds et enfin de la qualification d’erreur de plume de la mention de la date du 01/01/2023 au lieu du 01/01/2022 dans le courrier de la RIVP pour fixer le début de la période de prorogation.
Elle produit au soutien de ses demandes :
— le bail initial ;
— le justificatif de propriété ;
— le courrier de mise en demeure avisé à [K] [E] le 11/04/2022 l’informant du dépassement des plafonds et d’une fin de bail au 01/07/2023 ;
— la signification du congé par commissaire de justice du 14/12/2022 mentionnant une fin de bail au 01/07/2023 ;
— les enquêtes SLS 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 complétées par [K] [E] et ses avis d’impositions ;
— le tableau ANIL de plafonds des ressources applicables aux locataires bénéficiant d’un prêt locatif social PLS ;
— le décompte actualisé de la dette locative au 09/09/2024.
[K] [E] conteste la validité du congé délivré en raison du défaut de respect d’un délai raisonnable pour l’informer du dépassement du plafond de ressources et ainsi d’un début réel de la période de prorogation de 18 mois au 01/01/2023, de sa situation d’handicap privant l’article L482-3 de ses effets et constituant une condition des ménages de catégorie 2, du changement de sa situation au cours de l’année 2022 (retraite et handicap), de l’accord de la fixation du début de la période de prorogation au 01/01/2023 selon le courrier de la RIVP postérieur à saisine du médiateur de la ville.
Elle verse au surplus aux débats ;
— son courrier de contestation de congé avisé le 29/12/2022 à la RIVP ;
— son courrier daté du 13/09/2023 à la RIVP faisait part de sa rencontre avec le Médiateur de la ville de [Localité 5] et de son changement de situation ;
— la notification et l’attestation AGRIC/ARCO retraite du 28/08/2023 ;
— le courrier de la RIVP daté du 29/06/2023 mentionnant la date de début du délai de prorogation au 01/01/2023 ;
— le plan d’apurement amiable avec la RIVP et les avis d’échéance locatifs ;
— la notification de reconnaissance par la MDPH du 05/06/2024 pour un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% ;
— des pièces médicales datées du 07/10/2023 et une ordonnance par une médecin de ville sollicitant l’adaptation de la baignoire de la locataire ;
— une attestation de demande de logement social déposée le 23/04/2024 ;
— un diagnostic social et financier datant d’avril 2024.
Sur la catégorie du ménage
En l’espèce, et s’agissant de la catégorie de ménage de [K] [E], cette-dernière indique avoir un handicap constituant une condition d’un ménage de catégorie 2 et non de catégorie 1. Or, et comme le soulève la RIVP, [K] [E] produit une reconnaissance MDPH attribuée à compter du 04/06/2024, qui n’a aucune valeur rétroactive. Elle n’a pas déclaré dans les enquêtes annuelles de la bailleresse être reconnue en situation de handicap. La RIVP est donc bien fondée à se baser sur les plafonds des ménages de catégorie 1, [K] [E] étant seule titulaire du bail et ne justifiant pas de la situation fiscale d’autres occupants des lieux qui ne sont pas à sa charge.
Sur le calcul du dépassement des plafonds
Selon le référentiel ANIL, le seuil de 150% du plafond de ressources correspond à 46812 euros en 2020 et 47026 euros en 2021 pour un foyer de catégorie 1.
Compte tenu des plafonds fixés et mentionnés précédemment sur les années 2020 et 2021, et au regard des revenus fiscaux de la locataire sur les années 2019 (48132 euros) et 2020 (49621 euros), le seuil de 150% du plafond de ressource a dont été dépassé au cours de ces deux années de manière consécutive.
La RIVP, informée du second dépassement consécutif par le retour de son enquête annuelle SLS complétée en ligne le 05/11/2022 par [K] [E], était bien fondée à faire application du mécanisme de l’article L482-3 I du code de la construction et de l’habitation.
Sur la date du début du délai de prorogation de 18 mois
[K] [E] sollicite la fixation du début du délai de prorogation de 18 mois au 01/01/2023 en lieu et place du 01/01/2022.
Néanmoins, s’il convient de constater le caractère tardif de l’information donnée le 11/04/2022 à la locataire du dépassement du plafond de ressources, soit plus de quatre mois après sa déclaration suite à l’enquête SLS, cette absence de respect du délai raisonnable ne fait pas l’objet de sanction.
En effet, l’article L482-3 fixe expressément le délai de prorogation de 18 mois à compter du 1er janvier de l’année suivant la deuxième année consécutive et ne conditionne pas cette modalité au respect d’un délai d’information raisonnable.
Aussi, le courrier recommandé avisé le 11/04/2022 et le congé signifié par commissaire de justice le 01/07/2023 mentionnent clairement la date du 01/01/2022 comme début du délai de 18 mois, avec une fin de bail au 01/07/2023. La seule mention dans un courrier simple de la RIVP de la date du 01/01/2023 sans nouveau congé avec prise d’effet au 01/07/2024 ne peut qu’être interprétée comme une erreur de plume sur le dernier chiffe de la date, qui n’a pas pour conséquence de modifier la date de fin du bail et le délai de prorogation.
Dans ces conditions, la RIVP justifie du bien fondé de la délivrance de son congé le 11/04/2022 par courrier recommandé avec avis de réception, pour une date de fin de bail au 01/07/2023 après application du délai de prorogation de 18 mois.
Sur l’exonération des dispositions en raison de la situation de handicap de la locataire
Le I de l’article 482-3 n’est pas applicable aux locataires qui, l’année suivant les résultats de l’enquête faisant apparaître, pour la deuxième année consécutive, des ressources supérieures à 150 % des plafonds de ressources, atteignent leur soixante-cinquième anniversaire et aux locataires présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, [K] [E] justifie d’une première reconnaissance MDPH à compter du 04/06/2024, et non au cours de l’année 2022 correspondant à l’année suivant les résultats de l’enquête faisant apparaître des ressources supérieures à 150% des plafond pour la deuxième année consécutive.
Le moyen sera rejeté.
Sur le changement de situation financière de [K] [E]
Si, au cours de la période de prorogation de 18 mois, les locataires justifient que leurs ressources sont devenues inférieures aux plafonds de ressources pour l’attribution des logements financés en prêts locatifs sociaux, il est conclu un nouveau bail d’une durée de trois ans renouvelable.
En l’espèce, et compte tenu d’un début de délai fixé au 01/01/2022, [K] [E] ne justifie pas de ressources inférieures à 150% du plafond au cours des années 2022 et 2023. En effet, le référentiel ANIL des locataires PLS fixe le plafond des ménages de catégorie 1 à 31611 euros en 2022 et 32715 euros en 2023, soit un seuil de 150% de respectivement de 47416 euros et 49072 euros.
Or, il résulte des avis d’impositions que le revenu fiscal de la défenderesse était de 55061 euros en 2022 sur les revenus de 2021 et 54174 euros en 2023 sur les revenus de 2022.
Le moyen sera donc rejeté.
Par conséquent, la RIVP a respecté les dispositions de l’article L482-3 du code de la construction et de l’habitat en délivrant un congé six mois avant l’échéance du bail, suite à l’application du délai légal de prorogation de 18 mois courant du 01/01/2022 et 31/06/2023.
La demande de prononcé de la nullité du congé sera rejetée.
Sur la demande d’expulsion et de ses conséquences
[K] [E] est devenue sans droit ni titre à compter du 31/06/2023 à minuit, soit le 01/07/2023, et il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef.
S’agissant des meubles, il y a seulement lieu de prévoir qu’en cas d’expulsion, les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, qui permettent d’en régler le sort et il n’y a pas lieu de prévoir d’autres dispositions lesquelles ne sont pas à ce jour nécessaires et ne sont justifiées par aucun litige actuel.
Les circonstances ne justifient pas qu’il soit fait droit à la demande de suppression du délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux prévu par les dispositions des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux malgré la déchéance du droit d’occupation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’une indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
Compte tenu des circonstances et de la nature des lieux, l’indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer qui aurait été payé si le contrat de bail s’était poursuivi, outre les charges récupérables.
[K] [E] sera condamnée au règlement de cette indemnité d’occupation à compter du 01/07/2023 et jusqu’à la libération effective des lieux, constituée par la restitution des clefs ou un procès-verbal de reprise ou d’expulsion.
Sur la demande de dommages et intérêts
La RIVP sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement de 2000 euros au titre du préjudice subi.
En l’espèce, et comme le soulève [K] [E], la demanderesse ne fonde pas sa demande sur un texte et n’explique pas la nature de son préjudice. En évoquant l’attente de tiers pouvant bénéficier du logement de la défenderesse et une attitude contraire à la mixité sociale, la demanderesse ne justifie pas d’un préjudice personnel et direct.
Aussi, la RIVP ne justifie pas subir un préjudice différent du préjudice financier déjà réparé par l’octroi d’une indemnité d’occupation.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles
L’injonction à relogement au titre de la sous-occupation
Selon l’article L482-1 du code de la construction et de l’habitation :
« En cas de sous-occupation du logement telle que définie à l’article L. 621-2, le bailleur propose au locataire un nouveau logement correspondant à ses besoins, nonobstant les plafonds de ressources prévus à l’article L. 441-1.
Le loyer du nouveau logement doit être inférieur à celui du loyer d’origine.
Les conditions d’une aide à la mobilité prise en charge par le bailleur sont définies par décret.
Dans les logements situés sur les territoires définis au 7° de l’article 10 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée, le bailleur peut donner congé pour le terme du bail en cours à un locataire ayant refusé trois offres de relogement faites en application du premier alinéa et respectant les conditions prévues à l’article 13 bis de la même loi. Le délai de préavis applicable est de six mois. À l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
L’alinéa précédent n’est pas applicable aux locataires âgés de plus de soixante-cinq ans, aux locataires présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap et, selon des modalités définies par décret, aux locataires présentant une perte d’autonomie physique ou psychique, ou ayant à leur charge une personne présentant une telle perte d’autonomie. Il ne s’applique pas non plus aux logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Ces dispositions demeurent non applicables aux locataires bénéficiant de cet avantage et résidant, au plus tard le 31 décembre 2014, dans les quartiers classés en zones urbaines sensibles qui n’auront pas été classés, à compter du 1er janvier 2015, en quartiers prioritaires de la politique de la ville. »
En l’espèce, et comme le soulève la RIVP, il n’entre pas dans les attributions d’une juridiction de l’ordre judiciaire de délivrer des injonctions à une commission d’attribution prévue par l’article L.441-2 du code de la construction et de l’habitation, ce qui constituerait une immixtion dans sa mission de service public et dans les pouvoirs qu’il tient des articles R.441-9 et suivants du même code et donc un excès de pouvoir justifiant l’annulation de cette décision (CA [Localité 5], Chambre 6, section B, 15 Novembre 2007 – n° 06/16437).
Par conséquent, la demande sera rejetée.
La demande de médiation judiciaire
Aux termes de l’article 131-1 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.
En l’espèce, la RIVP refuse expressément dans ses conclusions et oralement à l’audience de participer à une médiation.
Par conséquent, la demande de [K] [E] sera rejetée.
L’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux
Selon l’article L412-3 du code des procédures civiles et d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Selon l’article L412-4 du même code, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par [K] [E] qu’elle règle les indemnités d’occupation et n’a pas de dette locative, qu’elle a déposé une demande de logement social en avril 2024 et qu’elle dispose de ressources mensuelles de 3495 euros au titre de la pension de retraite et de l’allocation personne âgée. Elle est reconnue en situation d’handicap depuis juin 2024, et justifie de difficultés médicales depuis le 07/10/2024.
La RIVP, qui s’oppose à la demande de délai, ne produit aucune pièce sur sa situation et invoque un délai supplémentaire de fait depuis près d’un an et demi.
Au regard de ces éléments, de la bonne foi de la défenderesse dans l’exécution de ses obligations et de sa situation médicale, ainsi que de la durée du bail, il y a lieu de faire droit à la demande d’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux.
Toutefois, compte tenu de la demande tardive de logement social, du montant des ressources mensuelles et de l’absence de recherche d’un logement dans le parc locatif privé, il y a lieu de limiter le délai supplémentaire jusqu’au 30/06/2025.
Sur les demandes accessoires
[K] [E], qui succombe, supportera les dépens.
Compte tenu de la situation des parties et de l’équité, il y a lieu de condamner [K] [E] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige et la durée de la procédure justifient de ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) de sa demande au titre de la condamnation au paiement de l’arriéré locatif ;
CONSTATE la validité du congé pour dépassement du plafond de ressources délivré le 14/12/2022 par la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) à [K] [E] ;
CONSTATE que [K] [E] est déchue de tout titre d’occupation sur les lieux sis [Adresse 4], et ce depuis le 01/07/2023 à minuit ;
ACCORDE à [K] [E] un délai supplémentaire pour quitter les lieux jusqu’au 30/06/2025 inclus ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux à compter du 01/07/2025, l’expulsion des lieux loués sis [Adresse 4], de [K] [E] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et ce passé un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [K] [E] à payer à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer révisé qui aurait été payé si le bail s’était poursuivi, outre les charges récupérables, à compter du 02/07/2023 et jusqu’au départ effectif des lieux constitué par la remise des clefs ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
REJETTE les demandes reconventionnelles de prononcé d’une injonction à relogement, de la nullité du congé et d’une médiation judiciaire ;
REJETTE la demande reconventionnelle d’injonction à conclure un nouveau bail ;
CONDAMNE [K] [E] à payer à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [K] [E] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE la communication de la décision au PREFET DE [Localité 5] ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LA JUGE
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