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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 13 mai 2025, n° 24/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 9]
[Localité 4]
CIVIL – JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 24/00401 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CLPJ
Société Coopérative CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE
C/
[V]
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
DEMANDEUR(S) :
Société Coopérative CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE Prise en la personne de son Directeur Général, agissant poursuites et diligences,
RCS [Localité 11] 775 616 162
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [S] [V]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 10] (ITALIE)
Chez Mme [Y] [K], [Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Sylvie RODRIGUES
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 11 mars 2025
Copie exécutoire délivrée le : 19/05/25
à : Me Raoul GOTTLICH
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié le 07 mars 2024, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a assigné Monsieur [S] [V] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY et sollicite du juge de:
À titre principal, condamner Monsieur [S] [V] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, la somme en principal, intérêts et frais de 13.125,75 € outre les intérêts au taux contractuel de 2,99 %, et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 14 août 2023, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayéÀ titre subsidiaire, donner acte à la requérante de ce qu’elle verse aux débats un décompte de créance expurgé des intérêts à hauteur de 12.892,37 € ;En conséquence, condamner Monsieur [S] [V] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, la somme en principal de 12.892,37 €, outre les intérêts au taux légal depuis la lettre de mise en demeure en date du 14 août 2023, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir ;À titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat ;Remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et, tenant compte des échéances payées à hauteur de 3.641,43 € par rapport au prêt initial de 15.000,00 €, condamner Monsieur [S] [V] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, la somme en principal de 11.358,57 €, outre les intérêts au taux contractuel de 2,99 % et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 14 août 2023, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir ;En tout état de cause,Condamner Monsieur [S] [V] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, une somme de 458,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 458,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner Monsieur [S] [V] aux entiers dépens ;
Au soutien de sa demande, la SOCIÉTÉ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE fait valoir que suivant offre de crédit préalable acceptée le 12 janvier 2022, elle a consenti à Monsieur [S] [V] un prêt d’un montant de 15000 euros au taux annuel fixe de 2,99 %, remboursable en 60 mensualités.
Elle explique que devant la défaillance des remboursements de Monsieur [S] [V], elle lui a adressé une lettre de mise en demeure en date du 14 août 2023 lui rappelant son engagement initial restée sans effet et a prononcé la déchéance du terme le 11 septembre 2023. Elle fait valoir que le 1er incident de paiement non régularisé date du 05 mars 2023.
***
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2024.
Lors de cette audience, le juge a relevé d’office l’absence de signature de la FIPEN, comme cause de déchéance du droit aux intérêts.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 mars 2025.
La SOCIÉTÉ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, représentée, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle n’a transmis aucune note sur le moyen soulevé d’office .
Bien que régulièrement citée à personne, Monsieur [S] [V] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter au cours de l’instance. L’affaire étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de rappeler, à titre préliminaire, que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger, ainsi qu’il résulte de l’article L.311-2 alinéa 2 du même code.
L’article R.632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la loi applicable
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de l’ordonnance n° 2016-301 du 07 mars 2016 pour la partie législative, et par le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 pour la partie réglementaire, de sorte qu’il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans la version entrée en vigueur le 1er juillet 2016.
Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Conformément à l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et les historiques de compte, il apparaît que l’action en justice a été engagée suivant exploit daté du 07 mars 2024, avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé datant du 10 septembre 2023.
En conséquence, la SOCIÉTÉ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE sera dite recevable en ses demandes.
Il ressort de l’article 1366 du code civil que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Selon l’article 1367, lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 dispose en son article 1 que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée et est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement européen n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché, et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
En l’espèce, la SOCIÉTÉ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE verse aux débats le fichier de preuve du contrat de prêt souscrit par Monsieur [S] [V] le 12 janvier 2022 créé par la société Docusign, prestataire de service de certification électronique, ce document attestant de 'la signature électronique le 12 janvier 2022 13:00:22 CET du contrat annexé en PDF par le signataire dénommé [V] [S] '. La suite du document détaille le fichier de preuve et son contenu et précise que dans le cadre de la transaction référencée (HO8SCMA3-00000861-00000020894779-20220112125951 -B9H BUZ27EYM KEG55) réalisée via le service Protect&Sign, Docusign atteste que la signataire identifiée comme [V] [S] et dont l’adresse mail est ([Courriel 8]) a procédé le 12 janvier 2022 13:00:22 CET à la signature électronique des documents présentés. Il est enfin indiqué que la signataire s’est identifiée sur la page de consentement en saisissant le code qui lui a été transmis automatiquement par le service Protect&Sign par SMS au numéro de téléphone [XXXXXXXX01] et s’est connecté depuis l’adresse IP 83.194.46.116
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que le contrat a bien été signé de façon électronique. Par ailleurs, en annexe technique, cet organisme indique que le fichier de traçabilité nommé proof-metadata.xml contient les données techniques résultant du traitement des opérations effectuées l’ensemble des transactions constitutives du fichier de preuve, son contenu étant destiné à être consulté par un expert dans le cadre d’un éventuel audit. La SOCIÉTÉ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE verse également aux débats l’attestation de conformité établie par la société CDC Arkhineo qui précise que le fichier de preuve est conservé au sein de son système d’archivage électronique.
Dès lors, la SOCIÉTÉ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE rapporte la preuve de la signature du contrat de prêt par Monsieur [S] [V] le 12 janvier 2022 par voie électronique selon un mode sécurisé.
Sur le respect des obligations du prêteur
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
Sur la FIPEN
L’article L. 312-12 du Code de la consommation prévoit que « préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 312-5. » (ci-après FIPEN);
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations pré-contractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par cette directive.
Elle a précisé qu’une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la FIPEN, ajoutant qu’une telle clause constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d’informations pré-contractuelles lui incombant.
Il en résulte qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations pré-contractuelles et que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche pré-contractuelle d’information normalisée européenne constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, il ressort de la liste des documents signés électroniquement que Monsieur [S] [V] a signé électroniquement la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit à la consommation et en avoir pris connaissance.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’ article 1101 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
En attendant que plusieurs échéances consécutives restent impayées avant d’invoquer la clause résolutoire stipulée au contrat, le créancier cherche à obtenir le paiement des intérêts inclus dans les échéances impayées, alors que l’article L.312-39 du code de la consommation dispose que le prêteur ne peut, après la déchéance du terme, prétendre qu’au seul capital assorti des intérêts conventionnels à compter de la défaillance.
Il est donc exclu qu’il puisse obtenir paiement d’intérêts sur la partie des mensualités échues impayées correspondant à des intérêts.
L’article L.312-38 du même code prévoit que le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
S’agissant des intérêts moratoires, si le créancier est fondé à obtenir sur les sommes restant dues des intérêts de retard calculés à un taux d’intérêts égal à celui du prêt, ils ne sauraient courir avant mise en demeure conformément à l’article 1236-1 du code civil ou à défaut l’assignation.
Enfin, en application de l’article 1310 du code civil la solidarité est légale ou conventionnelle, et ne se présume pas.
En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats et du détail de créance du 09 octobre 2023, le montant de la créance de la SOCIÉTÉ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE s’établit à la somme de 12106,86 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,99% à compter du 11 septembre 2023, date de la mise en demeure se prévalant de la déchéance du terme dont l’envoi est justifiée, au paiement de laquelle Monsieur [S] [V] sera condamné.
Enfin, il résulte de l’article D.312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en vertu de l’ article L. 312-38, peut demander une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
Il est exact que la clause a été acceptée par l’emprunteur et qu’elle est conforme aux dispositions des articles précités.
Toutefois, l’indemnité légale de 8 % s’analysant en une clause pénale, elle peut être diminuée, même d’office par le juge, sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil si elle apparaît manifestement excessive.
Eu égard à l’application du contrat qui permet au prêteur de bénéficier du taux d’intérêt conventionnel, cette indemnité est d’un excès manifeste justifiant qu’elle soit ramenée à 100 euros qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision, au paiement de laquelle Monsieur [S] [V] sera condamné.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SOCIÉTÉ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE ne justifie ni de la mauvaise foi dans le règlement des échéances en retard, ni d’un préjudice indépendant de ce retard.
En conséquence, elle sera déboutée de cette demande.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [S] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [S] [V], tenu aux dépens, sera condamné au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevables les demandes formées par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE ;
CONDAMNE Monsieur [S] [V] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 12106,86 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,99% à compter du 11 septembre 2023;
CONDAMNE Monsieur [S] [V] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 100 euros au titre de l’indemnité de déchéance du terme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
DEBOUTE la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [S] [V] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Ainsi fait et jugé à [Localité 12], le 13 mai 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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