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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 4 déc. 2025, n° 22/00652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
04 DÉCEMBRE 2025
N° RG 22/00652 – N° Portalis DB22-W-B7G-QNLO
Code NAC : 58B
EJ
DEMANDERESSE :
La société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 322 215 021 dont le siège social est situé [Adresse 3] et prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Isabelle VIGNOLLE ULDARIC, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Patrice ITTAH de la SCP LELU ITTAH – ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 1] 1979 de nationalité portugaise,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Abdelaziz MIMOUN, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
ACTE INITIAL du 27 Janvier 2022 reçu au greffe le 03 Février 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 07 Octobre 2025, Messieurs JOLY et LE FRIANT, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistés de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, ont indiqué que l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2025.
MAGISTRATS AYANT DELIBÉRÉ :
Monsieur JOLY, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur LE FRIANT, Vice-Président
Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [W] a souscrit le 19 décembre 2013 un contrat de prévoyance auprès de la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE (ci-après SWISSLIFE) à effet au 1er janvier 2014.
Il a déclaré un arrêt de travail à compter du 28 janvier 2017, pour lequel il a été indemnisé jusqu’au 28 février 2018.
Dans le cadre de la gestion de son arrêt de travail, la société SWISSLIFE a fait réaliser un contrôle par le biais d’une expertise réalisée le 18 avril 2018 par le Docteur [M].
Estimant, au vu des conclusions de cette expertise, que M. [W] ne répondait plus à la définition contractuelle de l’Incapacité Temporaire Totale (ITT) de travail sur la période du 28 avril 2017 au 18 septembre 2017, la société SWISSLIFE lui a réclamé les sommes selon elle indûment versées sur cette période pour un montant de 12.775,38 euros.
Sans réponse de son assuré, la société SWISSLIFE a adressé à M. [W] une ultime mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 décembre 2019, en vain.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier du 27 janvier 2022, la société SWISSLIFE a fait assigner M. [W] devant ce tribunal, au visa des articles 1103 et 1302 du code civil, afin d’obtenir la restitution des indemnités perçues selon elle indûment pour un montant de 12.775,38 euros.
Par conclusions d’incident notifiées le 27 janvier 2023, M. [W] a soulevé l’irrecevabilité de l’action de la société SWISSLIFE comme étant prescrite.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 14 juin 2023,
M. [W] demandait au juge de la mise en état de déclarer irrecevable la société SWISSLIFE en son action et d’ordonner sous astreinte à la société SWISSLIFE de mettre en œuvre la procédure d’expertise amiable pour définir le taux d’incapacité physique totale ou partielle dont M. [W] est victime.
Par décision rendue le 27 juillet 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir opposée par M. [W] tirée de la prescription de l’action de la société SWISSLIFE et rejeté la demande d’expertise amiable ou judiciaire.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 8 novembre 2023.
M. [W] a interjeté appel de l’ordonnance d’incident du 27 juillet 2023 le
18 décembre 2023.
Par message RPVA du 29 janvier 2024, le conseil de M. [W] a communiqué la déclaration d’appel au juge de la mise en état ainsi que le calendrier de procédure devant la Cour d’appel.
Par jugement du 28 mars 2024 de ce Tribunal, a été prononcée la révocation de l’ordonnance de clôture.
Par un arrêt du 28 novembre 2024, la cour d’appel de [Localité 5] a confirmé l’ordonnance dont appel.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 13 juin 2025, la société SWISSLIFE PREVENTION ET SANTE demande au Tribunal de :
RECEVOIR la compagnie SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE en ses demandes et y FAIRE DROIT.
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que Monsieur [K] [W] doit restituer à la compagnie SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE les indemnités perçues indument.
En conséquence :
CONDAMNER Monsieur [K] [W] à verser à la compagnie SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE une somme de 12.775,38 €.
DEBOUTER Monsieur [K] [W] de sa demande formulée au titre des indemnités pour la période du 20 juin 2018 au 3 décembre 2018.
DEBOUTER Monsieur [K] [W] de sa demande d’ordonner à la compagnie SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE de mettre en œuvre une mesure d’expertise amiable.
DEBOUTER Monsieur [K] [W] de sa demande formulée au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER que Monsieur [K] [W] doit restituer à la compagnie SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE les indemnités perçues indument.
En conséquence :
CONDAMNER Monsieur [K] [W] à verser à la compagnie SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE une somme de 8 896,64 €.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER Monsieur [K] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Monsieur [K] [W] à verser à la compagnie SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [K] [W] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 10 février 2025, M. [W] demande au Tribunal de :
Sur les demandes principales,
— Débouter la société SWISSLIFE PRÉVOYANCE de l’ensemble de ses demandes ;
— Plus subsidiairement fixer à la somme de 5.678,07 € le montant éventuellement dû par Monsieur [K] [W]
À titre reconventionnel,
— Condamner la société SWISSLIFE PRÉVOYANCE à verser à Monsieur [K] [W] la somme de 12.775,38 € au titre des indemnités dues du 20/06/2018 au 03/12/2018 ;
— Condamner la société SWISSLIFE PRÉVOYANCE à verser à Monsieur [K] [W] la somme de 1.500,00 € pour procédure abusive ;
— Ordonner à la société SWISSLIFE PRÉVOYANCE de mettre en œuvre la procédure d’expertise amiable pour définir le taux d’Incapacité physique totale ou partielle dont Monsieur [K] [W] est victime, sous astreinte de
150,00 € par jour de retard à compter du 60ème jour suivant la signification du jugement à intervenir et, le cas échéant, désigner tel expert en orthopédie avec mission de définir ce taux d’incapacité et qu’il sera missionné en cas de carence de la société SWISSLIFE PRÉVOYANCE.
En tout état de cause,
— Condamner la société SWISSLIFE PRÉVOYANCE à verser à Monsieur [K] [W] la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société SWISSLIFE PRÉVOYANCE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Abdelaziz MIMOUN, avocat constitué par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 3 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remboursement des indemnités perçues
La société SWISSLIFE fait valoir que :
— aux termes du contrat, une indemnisation n’est versée que dans l’hypothèse d’une ITT, c’est à dire d’une incapacité temporaire totale de travail ;
— si l’incapacité est partielle, il n’y a plus lieu à indemnisation ;
— l’expertise du Docteur [M] a confirmé que M. [W] ne répondait plus à la définition contractuelle de l’incapacité totale de travail pour la période du
28 avril 2017 au 18 septembre 2017 de sorte qu’il ne pouvait prétendre au versement d’une indemnisation et a donc perçu indument la somme de 12.775,38 euros ;
— M. [W] reconnaît avoir souscrit le contrat SWISSLIFE et ne peut donc arguer que la demanderesse n’apporte pas la preuve que les conditions de garantie n’ont pas été portées à sa connaissance ;
— pour répondre au moyen tiré du caractère non contradictoire de la procédure médicale, elle verse aux débats le rapport de M. [M] sur la base duquel elle fonde sa demande de remboursement ;
M. [W] fait valoir que :
— l’article L. 112-2 du code des assurances dans sa version applicable à la date de souscription dispose que l’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Ce texte prévoit aussi qu’avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré. Il ajoute que selon l’article
R. 112-3 du même code, la remise de ces documents doit être constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise. Il argue que, conformément au droit commun de la preuve, il incombe à l’assureur, débiteur de cette obligation d’information, de prouver que tant les conditions de la garantie que ses limitations ont été portées à la connaissance du souscripteur ;
— la demande de remboursement est intervenue sans que le rapport du Dr [M] ne soit produit par la société SWISS LIFE dans le cadre de la présente instance et sans que M. [W] ne soit convié à faire valoir son point de vue et être assisté d’un médecin conseil ;
— la preuve de l’absence de droit à indemnisation n’est pas rapportée, alors que M. [W] établit que durant toute cette période il a été placé en arrêt de travail de manière continue du 28 janvier 2017 à décembre 2018 pour le même motif et avec les mêmes séquelles, la Caisse de sécurité sociale ayant par ailleurs estimé que ces séquelles justifiaient un traitement de longue durée ; dans ce contexte la société SWISSLIFE reconnaît sans aucune cohérence son droit à indemnisation pour une période postérieure à compter du 20 juin 2018 alors que les symptômes de M. [W] demeuraient exactement les mêmes.
Sur le premier moyen, l’article L112-2 du code des assurances dans sa version applicable à la date de souscription du contrat dispose :
Avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré. Les documents remis au preneur d’assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n’est pas la loi française, les modalités d’examen des réclamations qu’il peut formuler au sujet du contrat, y compris, le cas échéant, l’existence d’une instance chargée en particulier de cet examen, sans préjudice pour lui d’intenter une action en justice, ainsi que l’adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d’accorder la couverture. Avant la conclusion d’un contrat comportant des garanties de responsabilité, l’assureur remet à l’assuré une fiche d’information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents.
Un décret en Conseil d’Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l’alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription.
La proposition d’assurance n’engage ni l’assuré, ni l’assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque.
Est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l’assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu’elle lui est parvenue.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Dans le cas général de l’article L. 112-2 susvisé, l’envoi des documents informatifs est sans incidence sur l’effet obligatoire de la convention. S’agissant des documents visés à l’alinéa 2 du texte, le souscripteur doit, en vertu de l’article R112-3, attester par écrit de la date de leur remise et de leur bonne réception. Toutefois, cette exigence n’est pas davantage imposée pour la validité de la convention.
En l’espèce, M. [W] verse lui même aux débats le certificat d’adhésion adressé par la société SWISSLIFE le 19 décembre 2013 et prévoyant expressément le versement des indemnités en cas d’incapacité temporaire de travail et ce jusqu’à la consolidation de l’état d’invalidité dans la limite de 365 jours d’ITT. La société SWISSLIFE produit quant à elle le même document revêtu de la signature de M. [W].
Il y a lieu en conséquence de ce qui précède d’écarter le moyen d’inopposabilité soulevé par M. [W].
S’agissant en deuxième lieu du moyen tiré d’une procédure non-contradictoire, il y a lieu de constater qu’il n’est pas opérant dès lors que la société SWISSLIFE produit le rapport d’expertise du Docteur [M] en date du 18 avril 2018.
Sur le moyen tiré de l’absence de démonstration de la part de SWISSLIFE de l’absence de droit à indemnisation, il y a lieu de relever qu’il résulte des pièces versées aux débats que l’objet du contrat est de protéger la famille du souscripteur en cas de décès et de garantir le maintien de ses ressources en cas d’arrêt de travail. Dans ce cadre, la société SWISSLIFE garantit le versement d’une indemnité mensuelle de 1.208 euros en cas d’incapacité temporaire totale de travail résultant notamment d’un accident, jusqu’à la consolidation de l’état d’invalidité et au plus tard jusqu’au 365ème jour d’ITT.
Il ressort de l’expertise du Docteur [M] établi le 18 avril 2018 à la demande de la société SWISSLIFE que M. [W], artisan maçon, a été victime d’un accident de football le 28 janvier 2017 à la suite duquel il a été opéré du poignet gauche, l’opération ayant entrainé des complications à la suite d’une erreur et nécessité une nouvelle opération le 19 septembre 2017.
Lors de l’examen du 18 avril 2018, son état ne peut être considéré comme stabilisé. En conclusions sur l’arrêt de travail, l’expert estime que "l’arrêt de travail sur le plan du travail manuel de maçon est justifié alors que sur le plan administratif, il ne l’est plus depuis longtemps… Comme très souvent chez les artisans qui gèrent une entreprise de plusieurs salariés, M. [W] ne se cache pas qu’il a poursuivi son travail de surveillance des chantiers, de relation avec la clientèle, devis, facturation, secrétariat".
L’expert estime difficile de dire s’il y a eu arrêt complet des activités et propose de retenir :
— un arrêt de travail complet du 27 janvier 2017 au 27 avril 2017 et du
19 septembre 2017 au 10 octobre 2017.
— un arrêt de travail partiel entre ces dates et à partir du 11 octobre 2017.
Il résulte en substance du rapport de M. [M] que :
— M. [W] est en incapacité totale de travail depuis le 28 janvier 2017 à la suite d’une fracture du poignet causée par un accident de sport avec ostéosynthèse par vis de compression ;
— il s’en est suivi, après une immobilisation de trois mois avec manchette platrée et pouce en abduction, une raideur importante du poignet du fait de la saillie de la tête de vis dans l’articulation ;
— l’ablation de cette vis et une arthrolyse pratiquées lors de l’opération du 19 septembre 2017 n’ont que peu amélioré le tableau de gêne fonctionnelle douloureuse avec perte de force et il s’en est suivi une kinésithérapie encore poursuivie à la date de l’examen ;
— l’évolution est largement plus longue que la normale en raison des complications.
Il est ainsi justifié au regard de l’analyse de l’expert des périodes d’incapacité totale de travail retenues, à savoir les trois premiers mois d’immobilisation avec plâtre et la période faisant suite à la deuxième opération du 19 septembre 2017 (19 septembre au 10 octobre).
Dans ces conditions, la demande de répétition de l’indû formée par la société SWISSLIFE apparaît bien fondée pour les sommes versées du 28 avril au
18 septembre 2017 et à compter du 11 octobre 2017 jusqu’au 28 février 2018.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’expertise de M. [W] étant observé à cet égard que celui-ci n’apporte pas d’éléments médicaux de nature à remettre en cause les conclusions du Docteur [M].
Sur le montant des sommes indûment versées
La société SWISSLIFE fait état d’un montant de 12.775,38 euros indûment versé pour la période du 28 avril 2017 au 18 septembre 2017, montant ne correspondant pas aux justificatifs qu’elle verse elle-même au soutien de ses prétentions.
A titre subsidiaire, non sans une certaine incohérence relevée à juste titre par M. [W], elle fait état d’un montant indûment versé pour les périodes
du 28 avril 2017 au 18 septembre 2017, puis du 11 octobre 2017 au
28 février 2018.
Il est en tout état de cause justifié par la demanderesse du versement des sommes suivantes dont les détails de règlement sont versés aux débats :
— du 28 janvier 2017 au 28 février 2017 : 1.288,64 euros (32 jours à
40,27 euros),
— du 1er mars 2017 au 31 mars 2017 : 1.248,37 euros (31 jours à 40,27 euros),
— du 1er avril 2017 au 30 avril 2017 : 1.208,10 euros (30 jours à 40,27 euros),
— du 1er mai 2017 au 31 mai 2017 : 1.248,37 euros (31 jours à 40,27 euros),
— du 1er juin 2017 au 30 juin 2017 : 1.208,10 euros (30 jours à 40,27 euros),
— du 1er juillet 2017 au 31 août 2017 : 2.496,74 euros (62 jours à 40,27 euros),
— du 1er septembre 2017 au 30 septembre 2017 : 1.208,10 euros (30 jours à 40,27 euros),
— du 1er octobre 2017 au 31 octobre 2017 : 1.248,37 euros (31 jours à
40,27 euros),
— du 1er novembre 2017 au 30 novembre 2017 : 1.208,10 euros (30 jours à 40,27 euros),
— du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2017 : 1.248,37 euros (31 jours à 40,27 euros),
— du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2018 : 1.393,97 euros (27 jours à 40,27 euros et 4 jours à 76,67 euros compte tenu d’une revalorisation à compter du
28 janvier),
— du 1er février 2018 au 28 février 2018 : 2.146,76 euros (28 jours à
76,67 euros).
Il convient de déduire les sommes versées au titre de la période du 28 avril au 18 septembre 2017 et à compter du 10 octobre 2017 jusqu’au 28 février 2018 soit la somme de 12.641,75 euros.
Il sera observé que dans ses écritures, la société SWISSLIFE aboutit elle-même à ce montant en contradiction avec la somme de 12.775,38 euros qu’elle allègue sans explications.
Cependant, la société SWISSLIFE expose dans un subsidiaire sur le montant des sommes dues par M. [W] que la somme de 7.130,31 euros a été retenue sur un nouveau sinistre portant sur une période d’arrêt de travail du
20 juin au 20 septembre 2018.
Ainsi, M.[W] ne serait donc plus redevable que de la somme de
5.511,44 euros et non de 5.645,07 euros comme elle l’indique, manifestement à la suite d’une erreur.
La société SWISSLIFE se livre ensuite à un calcul selon lequel "elle devait régler avec une indemnité journalière à 40,27 € puis à 76,67 € (devait être indemnisé en 2017 : 90 jours + 22 jours = 112 jours x 40,27 € = 4 510,24 €).
Cela représente 93 jours x 40,27 € = 3 745,11 €.
En conséquence, Monsieur [W] reste redevable de la somme de
8 896,64 €".
Ces allégations apparaîssent tout à la fois incompréhensibles et non justifiées.
En conséquence, M. [W] sera condamné à payer à la société SWISSLIFE la somme de 5.511,44 euros au titre de la répétition de l’indû.
Sur les demandes reconventionnelles de M.[W]
M. [W] fait valoir qu’il a, à nouveau, été placé en arrêt de travail à partir du 20 juin 2018.
Le 25 septembre 2018, la société SWISSLIFE PRÉVOYANCE reconnaissait que cet arrêt de travail était médicalement justifié mais refusait de lui verser l’indemnisation due en raison, selon elle, de l’indû dont il était débiteur pour la somme de 12.775,38 euros. Il estime que la société SWISSLIFE PRÉVOYANCE a donc retenu à tort cette somme et qu’elle doit être condamnée à la lui verser.
M. [W] ne produit aucun justificatif au titre des sommes qui devaient lui être versées au titre de son nouvel arrêt de travail.
La société SWISSLIFE admet ne pas avoir versé la somme de 7.130,31 euros, montant pris en compte par le Tribunal dans le calcul de la somme due par M.[W] au titre de la répétition de l’indû.
En conséquence la demande reconventionnelle formée à ce titre sera rejetée et il en sera de même pour la demande de condamnation pour résistance abusive de la société SWISSLIFE, aucun élément ne permettant de la caractériser.
Sur les autres demandes
M. [W], qui succombe, supportera la charge des dépens.
S’agissant des frais de procédure exposés et non compris dans les dépens, l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine. Dans tous les cas il est tenu compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il apparaît conforme à l’équité de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles, aucune condamnation n’étant donc prononcée au titre de l’article 700 susvisé.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Condamne M. [K] [W] à payer à la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE la somme de 5.511,44 euros ;
Déboute M. [K] [W] de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne M. [K] [W] aux dépens ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 DECEMBRE 2025 par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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