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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 12 déc. 2024, n° 24/02825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
Minute n° :
N° RG 24/02825 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GYNX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, avocats au barreau d’ESSONNE
DÉFENDERESSE :
Madame [B] [F] épouse [E],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 01 Octobre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable numéro 28923001335214 acceptée le 11 mars 2022, la SA COFIDIS a consenti à Madame [B] [E] née [F] un crédit personnel d’un montant de 52.300,00 euros au titre d’un regroupement de crédits, moyennant le taux annuel débiteur fixe de 4,80 % remboursable en 132 échéances mensuelles de 510,75 euros dont une dernière ajustée, hors assurances.
Se prévalant d’échéances impayées, la demanderesse a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandée avec accusé de réception en date du 19 janvier 2024 par suite de la mise en demeure préalable avec accusée de réception du 29 décembre 2023.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier de justice en date du 19 juin 2024, la SA COFIDIS a fait assigner Madame [B] [E] née [F] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de :
*dire ses demandes recevables et bien fondées,
*voir condamner Madame [B] [E] née [F] à lui payer au titre du crédit susvisé la somme de 55.425,66 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,80% l’an à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2024 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
*voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
* la condamner en outre à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
* juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Lors de l’audience du 1er octobre 2024, la demanderesse, représentée par son conseil, s’est référée à ses écritures.
Madame [B] [E] née [F], citée par procès-verbal de remise à personne n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la loi applicable :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la forclusion :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la SA COFIDIS, introduite le 19 juin 2024, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 juin 2023, est par conséquent recevable.
Sur la Fiche d’Information Précontractuelle Européenne Normalisée (FIPEN) :
Aux termes de l’article L. 141-4 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation.
Il est admis qu’un document émanant de la seule banque ne suffit pas à corroborer utilement la clause type de l’offre de prêt de remise de la fiche d’information précontractuelle.
En l’espèce, la banque produit la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée sur 2 pages renseignée notamment des chefs de l’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit et du coût du crédit. Outre le fait qu’elle ne comporte pas le numéro de l’offre de crédit pas plus que l’identité de l’emprunteuse, n’apparait pas la signature de cette dernière ou à minima ses paraphes.
Par conséquence ce document émanant de la seule banque demanderesse ne suffit pas à corroborer la clause du contrat de crédit de remise de la fiche.
Par conséquent, la SA COFIDIS sera déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
La SA COFIDIS sollicite le versement de la somme de 55.425,66 euros au titre du solde restant dû du crédit en ce comprise l’indemnité légale de 8% de 4036,56 euros.
Au regard des pièces produites notamment l’historique aux débats, la créance de la SA COFIDIS s’élève à la somme de 46.556,84 euros (52.300-5.743,16).
L’article 1231-6 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Toutefois, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par la SA COFIDIS au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas inférieurs au taux conventionnel, de sorte que la sanction ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.
En conséquence, il convient de condamner Madame [B] [E] née [F] à la somme de 46.556,84 euros.
Il n’y a lieu de faire droit à aucune autre demande financière, compte tenu du prononcé de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les autres demandes :
Madame [B] [E] née [F], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de condamner Madame [B] [E] née [F] à verser à la SA COFIDIS la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE la SA COFIDIS recevable en son action concernant le crédit personnel numéro 28923001335214 suivant offre acceptée le 11 mars 2022 d’un montant de 52.300 euros par Madame [B] [E] née [F];
CONSTATE la résiliation du crédit personnel numéro 28928923001335214 en date du 11 mars 2022 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur au titre dudit crédit numéro 28923001335214 consenti à Madame [B] [E] née [F] le 11 mars 2022, à compter de cette date ;
REJETTE la demande de paiement de l’indemnité légale ;
CONDAMNE Madame [B] [E] née [F] à payer à la SA COFIDIS la somme de 46.556,84 euros ;
DIT que la somme due ne portera pas intérêts au taux légal ;
REJETTE la demande au titre de la capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE la SA COFIDIS du surplus de ses demandes;
CONDAMNE Madame [B] [E] née [F] à verser à la SA COFIDIS la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [B] [E] née [F] aux dépens;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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