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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 2 cab. 1, 7 nov. 2025, n° 24/01557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Quai Marchal
57100 – THIONVILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 2 Cabinet 1
N° RG 24/01557 – N° Portalis DBZL-W-B7I-DZAF
Minute n° 25/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
Dans la procédure :
Madame [Z] [D] épouse [W]
née le 29 Juin 1996 à BEOGRAD (SERBIE)
de nationalité Serbe
Profession : Sans emploi
2 rue de Provence
57190 FLORANGE
représentée par Me Laure GHARZOULI, avocat au barreau de THIONVILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/754 du 28/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de THIONVILLE) demandeur principal
Contre :
Monsieur [J] [W]
né le 08 Avril 1994 à GOLESH (KOSOVO)
de nationalité Française
Profession : Au chômage
8 rue du Berry
57970 YUTZ
représenté par Me Mikaël SAUNIER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant et Me Anne-sophie BOUR, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant défendeur principal
La Chambre de la Famille du Tribunal Judiciaire de Thionville, composée de :
Président : Vincent ROUVRE, Vice Président, Juge aux affaires familiales,
Débats : à l’audience du 05 Septembre 2025
hors la présence du public.
****
Greffier ayant assisté aux débats : Françoise JACOB
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [J] [W] et Madame [Z] [D] se sont mariés le 05 juillet 2014 devant l’officier d’État civil de BOULAY (MOSELLE) sans contrat préalable.
De l’union de Monsieur [J] [W] et Madame [Z] [D] sont issus les enfants :
— [T], né le 17/12/2014 à THIONVILLE (MOSELLE)
— [P], née le 13/10/2015 à THIONVILLE (MOSELLE)
— [L], né le 26/03/2018 à THIONVILLE (MOSELLE).
* * *
Par assignation délivrée le 13 août 2024, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [Z] [D] a formé une demande en divorce sans mentionner de fondement juridique.
L’ordonnance sur mesures provisoires du 19 décembre 2024 a notamment :
— déclaré les juridictions françaises, et plus précisément le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de THIONVILLE, territorialement compétents, et la Loi française applicable
— autorisé les époux à résider séparément,
— dit que la jouissance du domicile conjugal sera partagée (l’épouse devant partir à terme)
— condamné Monsieur [J] [W] à verser à Madame [Z] [D] une pension alimentaire de 150 euros par mois au titre du devoir de secours, ce avec effet au départ effectif de cette dernière du domicile
— dit que Monsieur [J] [W] devra assurer le règlement provisoire des échéances mensuelles de divers prêts
— attribué la jouissance de véhicules automobiles aux parties
— dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère
— fixé le droit de visite et d’hébergement du père
— condamné Monsieur [J] [W] à payer à Madame [Z] [D] une somme de 450 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 150 euros par enfant, ce sans intermédiation financière.
* * *
Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives datées du 02 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [Z] [D] sollicite le prononcé du divorce aux torts de l’époux en application de l’article 242 du Code civil
subsidiairement en application des articles 237 et suivants du Code civil
Elle sollicite en outre :
— un “donner acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à l’assignation/demande en divorce
— l’attribution de véhicules automobiles aux parties
— un exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, dont la résidence habituelle sera fixée chez la mère avec droit de visite et d’hébergement du père,
— une contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant mensuel de 450 euros, soit 150 euros par enfant.
Par conclusions récapitulatives datées du 25 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [J] [W] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Monsieur [J] [W] sollicite en outre :
— un “donner acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à l’assignation
— un exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, dont la résidence habituelle sera fixée chez la mère avec droit de visite et d’hébergement du père,
— une contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant mensuel de 450 euros, soit 150 euros par enfant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS FRANÇAISES ET LA LOI APPLICABLE
En vertu des articles 8 et 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République socialiste fédérative de Yougoslavie relative à la loi applicable et à la compétence en matière de droits des personnes et de la famille signée à Paris le 18 mai 1971, applicable à la SERBIE, le divorce ainsi que ses effets personnels et patrimoniaux sont régis par la loi nationale des époux lorsqu’elle leur est commune, sinon par la loi de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils ont leur domicile commun ou à défaut leur dernier domicile commun.
Les actions en divorce sont portées devant les juridictions de la partie contractante sur le territoire de laquelle les époux sont domiciliés au moment de l’introduction de l’instance ou à défaut ont eu leur dernier domicile commun.
Les parties étaient domiciliées en FRANCE (à YUTZ, dans le ressort du présent tribunal) lors de l’introduction de l’instance. L’épouse est de nationalité serbe mais l’époux est français.
Le Tribunal de THIONVILLE est compétent pour statuer et la loi française est applicable.
* * *
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
Selon l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
L’article 245 du même code ajoute que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande; elles peuvent cependant enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
1 – Sur la demande principale
À l’appui de sa demande en divorce, Madame [Z] [D] invoque :
— les actes de violence de l’époux à son encontre.
Il est constant que Monsieur [J] [W] a été condamné le 23 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de THIONVILLE pour des faits de violence (de juillet 2023) commis à l’encontre de l’épouse (six mois d’emprisonnement, peine assortie d’un sursis probatoire de 18 mois).
L’époux évoque une réconciliation.
La juridiction ne peut que constater que l’assignation est intervenue presque une année après la condamnation, et que les époux résidaient encore ensemble lors de l’audience sur mesures provisoires.
L’épouse conteste la réconciliation évoquée par l’époux disant n’avoir pu partir faute de revenus, une demande de logement social étant formée.
La décision du juge des enfants en date du 31 octobre 2024 évoque une mère hésitante dans ses démarches auprès du juge aux affaires familiales, craignant des représailles.
Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s’ils ne résultent que de la nécessité ou d’un effort de conciliation ou encore des besoins de l’éducation des enfants.
Dans le contexte sus évoqué la réconciliation ne peut être retenue faute de réelle volonté de l’épouse en ce sens établie par l’époux.
Les faits de violence sus évoqués constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Ils justifient le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux.
2 – Sur la demande reconventionnelle formée sur l’article 237 du Code civil
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.
Il n’y pas lieu de statuer la cause du divorce étant acquise.
* * *
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
1 – Concernant les époux
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
Il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil, dont les conditions ne sont pas réunies en la présente espèce.
Il appartient au demandeur, qui ne remplit pas les conditions de l’article 267 dans sa nouvelle rédaction, de procéder aux démarches amiables de partage. En cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir, en tant que de besoin, le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire.
Quant aux propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux
Chaque époux a formulé une telle proposition.
En vertu de l’article 1115 du Code de procédure civile, le juge n’a pas à statuer sur ces propositions de règlement des intérêts pécuniaires, prévues par l’article 252 du Code civil, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Il peut être “donné acte” à l’un et l’autre des époux de leurs propositions à ce titre.
A supposer qu’il en s’agisse pas simplement d’une proposition formée dans ce cadre Madame [Z] [D] ne peut qu’être déboutée de sa demande d’attribution des véhicules automobiles aux parties, non possible au niveau du jugement de divorce (un accord pouvant simplement être constaté le cas échéant)
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose :
La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date à celle de l’assignation.
Il sera fait droit à la demande (date de principe).
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Aucune demande n’est formée à ce titre.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Aucune demande n’est formée à ce titre.
2 – Concernant les enfants
Vu l’article 388-1 du Code civil,
Il résulte des débats et des pièces de la procédure que les enfants ont été avisés de la possibilité d’être entendus.
Cependant, ni les parents ni les enfants n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement
L’article 373-2 du Code civil dispose :
La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
A cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Cependant, l’article 373-2-1 dudit code ajoute que si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
L’article 378-2 du Code civil dispose :
L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi par le ministère public ou mis en examen par le juge d’instruction soit pour un crime commis sur la personne de l’autre parent, soit pour une agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur la personne de son enfant sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, le cas échéant saisi par le parent poursuivi, jusqu’à la décision de non-lieu du juge d’instruction ou jusqu’à la décision de la juridiction pénale.
Lorsqu il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le Juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1 La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2 Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3 L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4 Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5 Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6 Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2 du Code civil dispose : Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent .
Il sera rappelé que le juge des enfants est saisi de la situation des mineurs (climat de violences au sein de la famille).
Compte tenu de l’accord des parties apparaissant conforme à l’intérêt des enfants, il convient de :
— dire que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents
— fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère
— accorder au père un droit de visite et d’hébergement selon des modalités usuelles, et ce ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
L’article 371-2 du Code civil dispose :
Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil dispose :
I. – En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par :
1° Une décision judiciaire ;
2° Une convention homologuée par le juge ;
3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229-1 ;
4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
5° Une convention à laquelle l’organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l’article L. 582-2 du code de la sécurité sociale.
6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
II.-Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Le deuxième alinéa, le 1° et l’avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
III.-Lorsque le versement de la pension par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier n’a pas été mis en place ou lorsqu’il y a été mis fin, l’intermédiation financière est mise en œuvre à la demande d’au moins l’un des deux parents auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales, selon les modalités prévues à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve que la pension soit fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I du présent article.
Lorsque l’intermédiation financière a été écartée en application du 2° du II, son rétablissement est demandé devant le juge, qui apprécie l’existence d’un élément nouveau.
IV.- Dans les cas mentionnés aux 3° à 6° du I, la date de paiement et les modalités de revalorisation annuelle du montant de la pension versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales respectent des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il en est de même dans le cas mentionné au 2° du même I, sauf lorsque la convention homologuée comporte des stipulations relatives au paiement de la pension ou à sa revalorisation ou a expressément exclu cette dernière.
Un décret en Conseil d’Etat précise également les éléments strictement nécessaires, incluant le cas échéant le fait que l’une des parties a fait état ou a produit les informations et éléments mentionnés au dernier alinéa du II, au regard de la nécessité de protéger la vie privée des membres de la famille, au versement de la pension par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales que les greffes, les avocats et les notaires sont tenus de transmettre aux organismes débiteurs des prestations familiales en sus des extraits exécutoires des décisions mentionnées au 1° du I ou des copies exécutoires des conventions et actes mentionnés aux 2° à 4° et 6° du même I, ainsi que les modalités de leur transmission.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins de l’enfant pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Par décision du 19 décembre 2024, le Juge de la Mise en Etat a fixé à 450 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 150 euros par enfant.
Le Juge de la Mise en Etat a notamment retenu les éléments suivants :
Pour le père,
— salaire déclaré de 2.500 euros
les bulletins de paie produits pour août à octobre 2024 mentionnent des salaires de 2.340 à 2.624 euros
— jouissance partagée du domicile conjugal en l’état (vente évoquée à terme outre projet de relogement de l’épouse)
— des échéances mensuelles pour un prêt immobilier (initialement environ 600 euros avec l’assurance; baisse temporaire évoquée à environ 350 euros en accord avec la banque / pas de pièce sur ce prêt)
— des échéances mensuelles d’environ 300 euros pour divers crédits (des pièces mentionnent de multiples utilisations de lignes de crédits CA CONSUMER et BNP PARIBAS ou encore ONEY BANQUE / impossible de chiffrer le montant actuel).
Pour la mère,
— sans emploi
le couple perçoit des prestations familiales : allocations familiales d’un montant mensuel de 338, 80 euros ; complément familial d’un montant mensuel de 193, 30 euros (selon attestation de la Caisse d’Allocations Familiales pour septembre 2024)
à la séparation effective les droits seront recalculés
— jouissance partagée du domicile conjugal en l’état (vente évoquée à terme outre projet de relogement de l’épouse : elle précise avoir fait une demande de logement social)
* * *
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants.
Concernant la situation de Monsieur [J] [W] :
— concernant ses revenus :
— situation déclarée inchangée
les bulletins de paies de décembre 2024 et début 2025 mentionnent un salaire imposable de 2.305 à 2.857 euros (plus de 3.000 euros avec primes ou heures supplémentaires)
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— situation déclarée inchangée
(échéances mensuelles de 354, 77 euros pour le prêt immobilier -mention sur relevé bancaire- outre les divers crédits évoqués ci dessus pour 300 euros environ / un courrier d’huissier pour une dette ONEY BANK est produit).
Concernant la situation de Madame [Z] [D] :
— concernant ses revenus :
— sans emploi
elle déclare percevoir des prestations familiales mensuelles dans ses dernières conclusions : allocations familiales pour 338, 80 euros, ASF pour 587, 57 euros, complément familial pour 289, 98 euros, RSA pour 1.077, 34 euros, APL pour 430, 87 euros (créance CAF à apurer)
selon attestation de la Caisse d Allocations Familiales pour mars 2025
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— un loyer mensuel en principal et charges de 755, 29 euros (locataire depuis janvier 2025) / aide au logement à déduire.
* * *
Les parties sont en accord pour que la pension alimentaire due par le père soit fixée à la somme de 450 euros soit 150 euros par enfant.
Il convient d’entériner cet accord, conforme à la situation respective actuelle des parties.
L’intermédiation financière sera retenue (étant rappelé que ce mécanisme est le principe / condamnation pénale de l’époux au dossier de procédure).
Compte tenu du caractère alimentaire de la créance, et de ce que les délais de procédure ne sont pas imputables spécifiquement à l’une ou l’autre des parties, il convient de juger que la pension alimentaire ne sera due qu à compter du prononcé de la présente décision.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
SUR LES DÉPENS
L’époux qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu la demande en divorce formée le 13 août 2024 par assignation
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 19 décembre 2024,
SE DÉCLARE compétent pour connaître de la présente procédure et lui appliquer la loi française ;
Vu l’article 242 du code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [J] [W]
né le 08 avril 1994 à GOLESH (KOSOVO ex YOUGOSLAVIE)
et de
Madame [Z] [D]
née le 29 juin 1996 à BEOGRAD (SERBIE)
mariés le 05 juillet 2014 devant l’officier d’État civil de BOULAY-MOSELLE (MOSELLE) ;
aux torts exclusifs de Monsieur [J] [W] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 13 août 2024 (date de l’assignation) ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
DONNE acte aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants :
— [T], né le 17/12/2014 à THIONVILLE (MOSELLE)
— [P], née le 13/10/2015 à THIONVILLE (MOSELLE)
— [L], né le 26/03/2018 à THIONVILLE (MOSELLE)
est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [Z] [D] ;
DIT que Monsieur [J] [W] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable et, à défaut d accord entre les parties :
— les fins des semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures (hors périodes de vacances scolaires)
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié au père les années paires et seconde moitié les années impaires (et inversement pour la mère)
à charge pour Monsieur [J] [W] de venir chercher, ou en cas d’empêchement de faire chercher les enfants par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) et de les reconduire ou les faire ramener à leur résidence, et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement sont précédés ou suivis d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation des enfants ;
CONDAMNE Monsieur [J] [W] à payer à Madame [Z] [D] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de ses trois enfants, une pension alimentaire de 450 euros, soit 150 euros par enfant, payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Madame [Z] [D], en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre, et ce à compter du présent jugement
ce avec intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, des violences étant évoquées/mentionnées dans les conditions du dernier paragraphe de l’article 373-2-2 II du Code civil ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en oeuvre de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative de Monsieur [J] [W], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (CAF) …
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONDAMNE Monsieur [J] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera communiquée pour information au juge des enfants saisi de la situation des mineurs ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée par le greffe.
Le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe le sept Novembre deux mil vingt cinq par Vincent ROUVRE, Vice Président, Juge aux Affaires Familiales assisté de Françoise JACOB, greffier et signé par eux.
Le Greffier : Le Juge aux Affaires Familiales :
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