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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 12 févr. 2026, n° 23/11787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Isabelle VAUTRING [Localité 2] #E0325Me Sophie GRÈS #D2162délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/11787
N° Portalis 352J-W-B7H-C2XWF
N° MINUTE :
Assignation du
12 septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 12 février 2026
DEMANDERESSE
Société anonyme à conseil d’administration [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle VAUTRIN BURG, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #E0325
DÉFENDERESSE
Société civile immobilière AVA
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie GRÈS, avocate au barreau de PARIS, avocate postulante, vestiaire #D2162
et par Me Sacha BRIAND, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Décision du 12 février 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/11787 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2XWF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 11 décembre 2025 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [Adresse 1] gère des biens immobiliers appartenant à une coopérative et exploite des services inter-entreprises sur les parcs d’activités du [Adresse 4] et des Béthunes, situés à [Localité 5] (Val-d’Oise).
La société AVA est propriétaire d’un ensemble immobilier sur la zone d’activité du [Adresse 4], acquis le 27 juin 2012, bénéficiant des services communs inter-entreprises.
Par courrier réceptionné le 9 mars 2023, la société [Adresse 1] a mis en demeure la société AVA de lui régler des factures au titre de sa participation à ses charges de fonctionnement en tant que propriétaire d’un bien situé sur le parc d’activités du [Localité 6] Galant, pour les années 2018 à 2024.
Elle explique avoir, dans un premier temps, adressé ses factures à la société occupant le local appartenant à la société Ava, laquelle a estimé ne pas en être débitrice faute de stipulation en ce sens dans son contrat de bail, ce qui a conduit la société [Adresse 1] à les adresser à la société Ava elle-même.
La société Ava s’est opposée au paiement, de sorte que la société [Adresse 1], suivant acte du 12 septembre 2023, lui a fait délivrer assignation d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, en vue d’obtenir le paiement de la somme de 16 708,82 euros, correspondant au montant total des factures.
La clôture a été prononcée une première fois le 2 mai 2024, puis révoquée le 18 juillet 2024, à la demande de la société Le Parc, laquelle a sollicité que le montant de sa créance en principal soit revu à la baisse à la somme de 14 309,15 euros, à la suite du paiement, par la société Ava, de la facture correspondant aux frais de fonctionnement au titre de l’année 2024, pour un montant de 2 399,67 euros.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2024, intitulées « Conclusions en demande n°3 », ici expressément visées, la SA [Adresse 1], demanderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article 1103 du code civil
Vu les articles 1134 et 1165 anciens du code civil
Vu l’article 1343-2 du code civil,
[…]
DEBOUTER la société AVA de toutes ses demandes, fins et conclusions CONDAMNER la société AVA à verser à la société [Adresse 1] la somme de 14.309,15 euros TTC au titre des factures n°AP2304454 ; AP2304455, AP2304456, AP2304457, AP2304458 et AP2304459 CONDAMNER la société AVA à verser à la société [Adresse 1] la somme de 240 euros au titre de la pénalité de recouvrement de 40 euros due pour chaque facture ; CONDAMNER la société AVA à verser à la société [Adresse 1] les intérêts de retard calculés aux taux 2,70 % à compter de la date d’échéance de chaque facture jusqu’à complet paiement ; ORDONNER la capitalisation des intérêts ; CONDAMNER la société AVA à payer à la société [Adresse 1] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société AVA aux dépens ».
Sur le fondement des articles 1103 du code civil, 1134 ancien et 1165 ancien du même code, relatifs à la force obligatoire des contrats, leur exécution de bonne foi et à la détermination du prix dans les contrats de prestations de services, la société [Adresse 1] explique que la société Ava est propriétaire de l’ensemble immobilier situé sur la parcelle AL 1, devenue AL [Cadastre 1] et doit, à ce titre, payer des factures au titre des quotes-parts de fonctionnement pour les années 2018 à 2024. Elle indique que la société a réglé la facture au titre de l’année 2024, mais reste redevable du paiement de 6 factures au titre des années 2018 à 2023, pour un montant total de 14 309,15 euros.
Elle explique que la SCI Ava est soumise au cahier des charges de la zone d’activité du [Localité 6] Galant, qui était annexé à son acte de vente, signé le 27 juin 2012, que la société [Adresse 1] est fondée à invoquer, dès lors qu’elle est venue aux droits de la SACV du [Localité 6] Galant, mentionnée dans ledit cahier des charges, ce peu important l’absence de mention du numéro de RCS de ladite société sur le cahier des charges, en l’absence d’autre société dénommée SACV du [Localité 6] Galant.
Elle ajoute que la fusion-absorption de la SACV des Béthunes par la SACV du [Localité 6] Galant de 2005 a donné lieu à une mutualisation des services, mutualisation qui s’est donc opérée avant l’acquisition par la société Ava de son bien, qui est intervenue en 2012. En tout état de cause, l’augmentation du périmètre des activités de la SACV, décidée par l’assemblée générale extraordinaire, s’impose aux propriétaires conformément à l’article 6 de la 3ème partie du cahier des charges, qui a précisément pour but de rendre possible l’évolution des statuts rendue nécessaire par les différents évènements affectant la vie d’une société.
Pour la société [Adresse 1], contrairement à ce que prétend la SCI Ava, le cahier des charges prévoit bien comme objet social de la SACV, outre la gestion des parties communes, l’édification et la gestion des services communs inter-entreprises, conformément à l’article 4 de la 3ème partie et aux statuts de la SACV.
Sur la question de la répartition des charges, elle indique que l’article 16 de la 3ème partie du cahier des charges prévoit que les frais et charges sont répartis entre les acquéreurs suivant les règles fixées par le règlement intérieur et selon le principe fondamental de la répartition au prorata de l’utilisation des services. Elle estime que ce principe ne veut toutefois pas dire que les membres de la coopérative peuvent s’exonérer du paiement de leurs charges en choisissant de n’utiliser aucun service. En application de cet article, le règlement intérieur prévoit, en son article 4, que le conseil d’administration détermine les modes de calcul du montant et des modalités de répartition de la quote-part de fonctionnement de la société due par les adhérents et, en son article 6, que l’assemblée générale approuve la répartition auprès des adhérents de la quote-part de fonctionnement. Elle explique que c’est ainsi en application de ces stipulations que, par décision d’assemblée générale, la quote-part de fonctionnement de chaque propriétaire est calculée en fonction de la superficie au sol affectée d’un prix unitaire.
Enfin, la société [Adresse 1] s’oppose à l’argumentation adverse selon laquelle l’activité de surveillance ne pourrait être confiée à une entreprise privée, puisqu’elle s’effectue sur la voie publique, expliquant que ce service de sécurité de télésurveillance et interventions est légal et existe depuis la création du [Localité 6] Galant, permettant aux entreprises d’être reliées au PC Sécurité, lequel assure la gestion des alarmes et effectue des interventions et des rondes sur les parcs avec des véhicules banalisés et identifiés 7J/7 et 24 H/24.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2024, intitulées « Conclusions en défense n°3 », ici expressément visées, la SCI Ava, défenderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
«
rejeter les demandes formées par la société [Adresse 1], rejeter les demandes formées par la société LE PARC au titre de l’article 700 et la condamner au paiement d’une somme de 2 000 € au bénéfice de la SCI AVA, au visa du même article, outre les entiers dépens ».
Pour la SCI Ava, la société [Adresse 1] n’établit pas l’existence de la créance dont elle sollicite le paiement.
Si l’article 7 du cahier des charges mentionne que l’acquéreur est tenu d’adhérer à la SACV du [Localité 6] Galant, elle s’étonne que cette société ne soit pas plus précisément déterminée, faute notamment de mention de son numéro RCS. Elle en déduit qu’il appartient à la société [Adresse 1], de démontrer qu’elle est fondée à invoquer à son bénéfice l’application de ce cahier des charges.
La société Ava explique que le règlement de la facture, au titre de l’année 2024, découle d’une simple inattention de son agent comptable et ne témoigne aucunement d’un acquiescement aux moyens soulevés par la société [Adresse 1].
Dans l’hypothèse où il serait considéré que la société Le Parc peut se prévaloir des stipulations contractuelles du cahier des charges de la zone du Vert Galant, la SCI Ava lui reproche de ne pas justifier du fait que les dépenses mises à la charge des propriétaires :
correspondent exclusivement à la gestion du parc du [Adresse 4] et non pas à celui des Béthunes, correspondent à un objet conforme à celui visé par le cahier des charges, respectent le principe de la répartition au prorata de l’utilisation des services communs faite par chaque adhérent.
Sur le premier point, elle avance que la société [Adresse 1] ne saurait imposer aux entreprises propriétaires d’un ensemble immobilier sur la zone la prise en charge de dépenses extérieures à ladite zone, à savoir celles de la zone d’activités des [Localité 7]. Dès lors que l’activité de la société Le Parc excède la gestion de la zone du [Adresse 4], les factures établies devraient justifier du rapport strict des prestations avec cette zone, ce qu’elles ne font pas.
Sur le deuxième point, pour la SCI Ava, la mutualisation des services issue de la fusion de la SACV du [Localité 6] Galant et de la SACV des [Localité 7], décidée par l’assemblée générale ne saurait avoir pour effet d’imposer aux entreprises de la [Adresse 5] de contribuer aux charges du [Adresse 4] et réciproquement. Ce d’autant que ladite fusion des deux SACV ne s’est pas accompagnée d’une fusion des deux cahiers des charges qui demeurent, chacun, exclusivement opposables aux entreprises de la zone respective.
À cet égard, elle estime que la décision de l’assemblée générale prise selon les règles de majorité fixées par ses statuts, ne peut imposer des décisions aux associés que si elles visent à l’application stricte du cahier des charges. En revanche, la modification de la portée juridique des stipulations contractuelles du cahier des charges ne peut être effectuée que dans les conditions de l’article 1193 du code civil, c’est-à-dire avec le consentement de l’ensemble des cocontractants du cahier des charges de ZAC, c’est-à-dire de l’ensemble des propriétaires, consentement qui n’a pas été recueilli.
Sur le troisième point, la SCI Ava reproche que le calcul des redevances soit fait au prorata de la surface des bâtiments et non de l’utilisation effective des services, comme le prévoit l’article 16 du cahier des charges, la répartition au mètre carré de superficie ayant été prévue exclusivement au titre du droit d’entrée, par les dispositions de l’article 1 de la 3ème partie dudit cahier. Faute de comptabilité analytique, la société [Adresse 1] n’est pas en mesure est de démontrer le montant des dépenses afférentes à chacune des deux zones d’activités qui, seules, peuvent être facturées aux entreprises situées respectivement sur l’une ou l’autre.
La SCI Ava soutient encore que l’activité de surveillance assurée par la société [Adresse 1] serait illégale en ce que, la surveillance de la voie publique ne pourrait être confiée à une société privée et celle des propriétés privées requerrait l’autorisation des entreprises.
En tout état de cause, la SCI estime que, pour l’ensemble des factures, la société Le Parc ne produit ni les délibérations du conseil d’administration ni les procès-verbaux d’assemblée générale approuvant le budget prévisionnel ou le compte d’exploitation et fixant les règles de répartition.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une nouvelle clôture a été rendue le 3 octobre 2024, par ordonnance du même jour. L’affaire a été audiencée le 11 décembre 2025 et mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. » Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
1. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Concernant les modalités de preuve, l’article 1353 de ce code dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». Plus généralement, l’article 9 dispose qu’ « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, la SCI Ava a acquis, le 27 juin 2012, un ensemble immobilier dans la zone d’activités du Vert Galant, à Saint-Ouen l’Aumône.
Il était précisé dans l’acte de vente [soulignements du tribunal] :
« ZONE D’ACTIVITES DU VERT GALANT
L’ACQUEREUR exécutera à compter de la date du transfert de propriété toutes les clauses et conditions du cahier des charges de la [Adresse 6] à [Localité 8], établi par l’ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT de la VILLE NOUVELLE de [Localité 9], dont une copie est demeurée annexée aux présentes après mention.
L’ACQUEREUR s’engage à stipuler dans tous actes emportant mutation ou location la référence aux documents organiques régissant la Zone d’Activités et obliger les acquéreurs et locataires ou occupants à l’exécution de ces conditions ».
Par son acquisition, la société Ava est ainsi devenue adhérente de plein droit de la zone d’activité du [Adresse 4] et s’est engagée à exécuter les obligations du cahier des charges de la zone, qui constitue ainsi la loi entre les parties.
Sur la qualité de la société [Adresse 1] pour invoquer le bénéfice du cahier des charges de la zone du [Adresse 4]
La société Ava ne conteste pas devoir respecter ce cahier des charges produit aux débats (pièce n°6 de la société [Adresse 1]) et à ce titre, devoir adhérer à la « SACV du [Localité 6] Galant », qui assume la gestion des parties communes ainsi que leurs frais d’entretien.
Mais elle estime que la société [Adresse 1] ne justifierait pas venir aux droits de la société mentionnée dans le cahier des charges, à savoir la « SACV du [Localité 6] Galant », en l’absence de mention du numéro RCS de ladite société dans ledit cahier.
À cet égard, l’article 7 dudit cahier des charges stipule [soulignements du tribunal] :
« Article 7 – SACV du [Localité 6] GALANT
L’acquéreur est tenu d’adhérer à la SACV du [Localité 6] Galant assumant la gestion des parties communes non englobées dans le domaine des collectivités publiques ainsi que leurs frais d’entretien, conformément aux stipulations de la 3ème partie du présent cahier des charges ».
La société [Adresse 1], anciennement dénommée « SACV DU [Localité 6] GALANT ET DES BETHUNES », justifie être venue aux droits d’une société dénommée SACV du [Localité 6] Galant, ce que la société AVA ne conteste d’ailleurs pas, émettant simplement l’hypothèse qu’il existerait plusieurs sociétés dénommées ainsi, en l’absence de précision du numéro de RCS de ladite société.
Toutefois, faute de tout élément susceptible d’appuyer cette thèse de l’existence de plusieurs sociétés avec cette dénomination, elle ne saurait être retenue, ce d’autant que la société Ava ne remet pas même en cause le fait que la société [Adresse 1] exerce cette activité de gestion des parties communes au titre de laquelle le paiement est demandé.
La société Le Parc est donc bien fondée à se prévaloir des stipulations du cahier des charges auquel la société Ava a adhéré en acquérant le bien immobilier.
Sur la conformité à l’objet social de la mutualisation des services issue de la fusion de la SACV du [Localité 6] Galant avec la SACV des Béthunes
Pour la société Ava, la décision de mutualisation issue de la fusion-absorption de la SACV [Adresse 7] Bethunes par la SACV du [Localité 6] Galant entérinée par une décision d’assemblée générale de 2005 serait irrégulière, puisqu’elle correspondrait à une modification du cahier des charges.
Sur ce point, en application de l’article 7 du cahier des charges, susvisé, la participation des propriétaires aux charges communes se fait conformément aux stipulations de la 3ème partie dudit cahier.
Aux termes de l’article 6 de cette 3ème partie, l’assemblée générale est « souveraine pour toutes les questions comprises dans l’objet social de la SACV prévu à l’article 4 » et « les décisions régulièrement prises obligent tous les actionnaires, même ceux qui ont voté contre la décision ou qui n’ont pas été présents ou représentés à la réunion » (pièce n°6, pp. 24 et 25).
Quant à l’article 4, relatif à l’objet social, il stipule que la SACV a pour objet « directement ou indirectement […] d’édifier et d’exploiter les services communs interentreprises […], de gérer et d’entretenir les équipements privés d’intérêt collectif […], de procéder à des aménagements complémentaires » (pièce n°6, p. 24).
La société [Adresse 1] produit aux débats le procès-verbal de délibération de l’assemblée générale extraordinaire de la SACV du [Localité 6] Galant du 30 juin 2005, entérinant le projet de fusion entre la SACV des Béthunes et la SACV du [Localité 6] Galant.
Il s’agit d’une décision de mutualisation entre deux entreprises ayant une activité similaire, de sorte qu’elle s’inscrit dans l’objet social d’édification de services communs interentreprises, comme le relève à juste titre la société [Adresse 1].
Dans ces conditions, l’argumentation adverse qui s’appuie sur le postulat erroné que cette décision serait en dehors du champ de l’objet social doit être écartée.
S’inscrivant dans l’objet social, son adoption par l’assemblée générale extraordinaire, dans le respect des règles de majorité fixées par les statuts, est régulière et s’est imposée à l’ensemble des adhérents de la société Le Parc.
Sur les prestations de gardiennage et sécurité
La SCI Ava reproche à la société [Adresse 1] de réaliser une prestation de surveillance, considérant que l’exercice d’une telle activité sur la voie publique serait illégal. Or, une activité de sécurité additionnelle peut être confiée à une société privée sur la voie publique, de sorte que cette illégalité de principe, avancée à tort, doit être écartée.
Quant au grief d’une surveillance des domaines privés sans l’accord des entreprises concernées, il n’est pas étayé par la société Ava, ce d’autant qu’elle-même ne conteste pas que son immeuble soit relié au poste de sécurité, ni n’avance avoir sollicité de ne plus l’être.
Les prestations de gardiennage et sécurité peuvent ainsi être comprises dans les dépenses de fonctionnement.
Sur les modalités de répartition des charges entre les adhérents
Sur la question de la répartition des charges, l’article 16 du cahier des charges stipule :
« Article 16 – Répartition
Les frais et charges de la SACV du [Localité 6] Galant seront répartis en principe, entre les acquéreurs suivant les règles fixées par le règlement intérieur et selon le principe fondamental de la répartition au prorata de l’utilisation desdits services communs faite par chaque adhérent » (pièce n°6)
Est produit aux débats le règlement intérieur (pièce n°13 de la société [Adresse 1]), qui prévoit que le conseil d’administration « détermine les modes de calcul du montant et des modalités de répartition de la quote-part de fonctionnement de la société due par les adhérents » (article 4) et que l’assemblée générale « approuve la répartition auprès des adhérents de la quote-part de fonctionnement » (article 6).
La société Le Parc produit encore les procès-verbaux de ses assemblées générales ordinaires, au titre des exercices comptables 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 (pièces n°7 : PV d’AG des 21 juin 2019, 25 septembre 2020, 25 juin 2021, 24 juin 2022 et 16 juin 2023).
Chacune des décisions d’assemblée générale ordinaire contient une 4ème résolution intitulée « Approbation et répartition de la quote-part de fonctionnement », qui indique les bases de répartition et les coefficients appliqués.
La société [Adresse 1] produit aux débats les factures suivantes, dont elle sollicite le paiement :
Facture AP2304454, au titre de la quote-part de fonctionnement de 2018, d’un montant de 2 399,67 euros TTC ;Facture AP2304455, au titre de la quote-part de fonctionnement de 2019, d’un montant de 2 399,67 euros TTC ;Facture AP2304456, au titre de la quote-part de fonctionnement de 2020, d’un montant de 2 399,67 euros TTC ;Facture AP2304457, au titre de la quote-part de fonctionnement de 2021, d’un montant de 2 399,67 euros TTC ;Facture AP2304458, au titre de la quote-part de fonctionnement de 2022, d’un montant de 2 310,80 euros TTC ;Facture AP2304459, au titre de la quote-part de fonctionnement de 2023, d’un montant de 2 399,67 euros TTC.
L’analyse de ces factures montre qu’elles ont été établies au prorata de la surface des bâtiments, affectée d’un taux fixé par le conseil d’administration (0,81 € ou 0,784 € l’unité) et du coefficient d'1,6 attribué à la société Ava, au regard de l’absence de gardien d’immeuble, coefficient qui n’est pas ailleurs pas contesté.
La répartition des charges de fonctionnement est approuvée par les décisions d’assemblée générale, dont il n’est par ailleurs pas avancé qu’elles auraient fait l’objet de contestations par le biais d’un éventuel recours.
Si la SCI Ava fait le reproche d’une absence de prise en compte de l’utilisation des services communs par les adhérents, il convient de relever que les coefficients appliqués pour le calcul des charges prennent en compte cette utilisation puisque qu’est appliqué, un coefficient de 1 pour les sociétés avec gardien, de 1,6 pour les sociétés sans gardien et de 2,7 pour les cités artisanales.
Il apparaît ainsi qu’en réalité, la répartition des charges est réalisée dans le respect du règlement intérieur et du cahier des charges, qui correspondent aux modalités convenues initialement entre les parties, modalités auxquelles la société Ava a adhéré en devenant propriétaire du bien immobilier.
Dès lors, la société Ava ne saurait solliciter l’application a posteriori d’autres clés de répartition des charges, notamment par l’application de règles tirées de la comptabilité analytique.
En conséquence et sans qu’il soit besoin d’entrer plus avant dans le détail de l’argumentation des parties, la société AVA sera condamnée à payer à la société [Adresse 1] la somme en principal de 14 309 euros, somme incluant la TVA.
Sur les intérêts de retard, si la société Le Parc sollicite le paiement d’agios à hauteur de 2,70% sur le taux d’intérêt légal, elle ne précise pas en quoi son calcul correspondrait aux dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce. Conformément aux dispositions de cet article, les condamnations mises à la charge de la SCI Ava seront augmentées des intérêts à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal et ce, à compter du 9 mars 2023, date de la mise en demeure de paiement.
Quant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, la SCI Ava sera également condamnée à payer la somme forfaitaire de 40 euros par facture, soit 240 euros.
La capitalisation des intérêts sera par ailleurs ordonnée en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
2. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
2.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société AVA qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Décision du 12 février 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/11787 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2XWF
2.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société Ava, condamnée aux dépens, devra verser à la société [Adresse 1], une somme qu’il est équitable de fixer à 3 500 euros.
2.3. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
CONDAMNE la SCI Ava à payer à la SA [Adresse 1] la somme de 14 309 (quatorze-mille trois-cent neuf) euros au titre des frais de fonctionnement en paiement des factures n°AP2304454 ; AP2304455, AP2304456, AP2304457, AP2304458 et AP2304459 ;
RAPPELLE que cette somme inclut la taxe sur la valeur ajoutée, qu’il appartiendra à la SA Le Parc de reverser à l’Etat ;
DIT que cette somme portera intérêts à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal et ce, à compter du 9 mars 2023, date de la mise en demeure de paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la SCI Ava à verser à la SA [Adresse 1] la somme de 240 (deux-cent quarante) euros au titre des pénalités de recouvrement ;
CONDAMNE la SCI Ava aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SCI Ava à verser à la SA [Adresse 1] la somme de 3 500 (trois mille cinq-cents) euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 1], le 12 février 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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