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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. b, 27 mars 2025, n° 24/05793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 27 Mars 2025
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 24/05793 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QGNF
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[Y] [E] [R] [J] épouse [K], [F] [W] [K]
C/
Pièces délivrées
[7] le
CCC le
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [Y] [E] [R] [J] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 6] (COLOMBIE), de nationalité Colombienne, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Arnaud NJOYA, avocat au barreau de PARIS
ET
Monsieur [F] [W] [K], né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 10], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurène MOREAU, avocat au barreau de l’ESSONNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Amel MEJAI, Greffier
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 30 janvier 2025, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 27 Mars 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Samira REKIK, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Amel MEJAI, Greffier, statuant publiquement par prononcé, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe;
Vu les déclarations d’acceptation des parties au principe de la rupture du mariage;
DECLARE RECEVABLE la demande en divorce ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Madame [Y] [E] [R] [J] née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 6] (Colombie)
de nationalité colombienne,
ET
Monsieur [F] [W] [K] né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 9]
de nationalité Française,
Lesquels ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2020 devant l’officier d’état civil de [Localité 8] sans contrat de mariage préalable,
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11], donc
— soit portée en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code civil,
— si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, soit portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, à défaut, que soit conservée au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état-civil au ministère des Affaires Étrangères, étant précisé que cette mention ne peut être portée en marge de l’acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état-civil de l’acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1er mars 2007;
FIXE la date des effets du divorce au 16 septembre 2024, date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que Madame [Y] [R] [J] reprendra son nom de jeune fille à l’issue du prononcé du divorce;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [F] [K] à verser à Madame [Y] [R] [J] la somme de 5000 euros en capital au titre de la prestation compensatoire;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
DIT que la présente décision devra être signifiée par commissaire de justice;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 12] ;
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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