Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 23 déc. 2025, n° 22/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 23 DECEMBRE 2025
Jugement du :
23 DECEMBRE 2025
Minute n° : 25/00353
Nature : 88L
N° RG 22/00083
N° Portalis DBWV-W-B7G-ELBP
[O] [S]
c/
MDPH 10
Notification aux parties
le 23/12/2025
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie avocat
le 23/12/2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [S]
né le 29 Juin 2001 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Florence HIS, avocat au barreau de l’AUBE
et bénéficie d’une aide juridictionnelle totale enregistrée sous le numéro C-10387-2022-000945 du 09/02/2023 accordée par le bureau de Troyes.
DÉFENDERESSE
MDPH 10
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [P] [N], conseillère Analyse Technique Adultes, en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Eric CLIVOT, Assesseur employeur,
Monsieur Christophe LATRASSE, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 20 Novembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 23 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 mars 2021, Monsieur [O] [S] a sollicité la Maison Départementale des Personnes Handicapées 10 (ci-après MDPH 10) afin d’obtenir l’Allocation Adulte Handicapé (ci-après AAH). La caisse lui a notifié un refus par décision en date du 20 mai 2021 au motif qu’il présente un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 18 avril 2022, Monsieur [O] [S] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de l’Aube (ci-après CDAPH) du 1er mars 2022 tendant à rejeter sa demande d’AAH.
Par jugement avant dire droit en date du 13 janvier 2023 auquel il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la présente juridiction a ordonné une expertise portant sur les critères médicaux de l’AAH.
Par ordonnance de changement d’expert du 22 août 2024, le magistrat en charge du contrôle des expertises a désigné le docteur [J] [K] en lieu et place du docteur [L] [X], empêché.
Le docteur [J] [K] a rendu son rapport le 8 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025, au cours de laquelle Monsieur [O] [S], représenté par son conseil s’en rapportant à ses conclusions, formule les demandes suivantes :
recevoir Monsieur [O] [S] en ses demandes ;dire et juger que celui-ci présente un taux d’incapacité fonctionnel supérieur à 50 % ;dire et juger que celui-ci présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;en conséquence, infirmer la décision de la CDAPH du 20 mai 2021 ;dire et juger que Monsieur [O] [S] est accessible à L’AAH.
Il se fonde sur les articles L. 821-2, D. 821-1-2 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale pour dire que la décision qu’il conteste va à l’encontre de son dossier médical.
Il conteste les conclusions de l’expert en indiquant qu’il a retenu des douleurs et limitations fonctionnelles, qui constituent en réalité une restriction substantielle à l’emploi, à savoir une mobilité réduite de la cheville gauche, un blocage de la médio-talienne gauche, une boiterie, l’utilisation de cannes anglaises et un valgus des deux pieds et affaissement des voûtes plantaires. Il affirme que ces limitations fonctionnelles, prises ensemble, constituent un obstacle significatif à l’exercice de nombreuses professions, sans compter les douleurs permanentes qu’il ressent à la cheville gauche, au pied droit, au dos et au tendon d’Achille gauche. Il précise que la station debout et la marche sans béquilles sont quasiment impossibles, et que les déplacements en fauteuil roulant prolongés provoquent des douleurs au dos.
Il en déduit que l’expert a insuffisamment pris en compte l’impact de cette douleur sur sa qualité de vie et sa capacité de travail, ajoutant que ces douleurs peuvent entraîner une fatigue chronique, une diminution de la concentration, ce qui peut avoir des conséquences négative sur sa capacité à maintenir un emploi à long terme. Il conteste également l’expertise en ce qu’elle n’a pas pris en considération l’évolution prévisible de son état de santé, indiquant que plusieurs de ses pathologies pourraient s’aggraver. Il estime que son état de santé ne peut être prédit avec certitude et que cette incertitude est de nature à rendre l’évaluation de l’expert incomplète et potentiellement inexacte.
La MDPH 10, dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses dernières conclusions écrites, demande de confirmer la décision de la CDAPH et de rejeter la requête de Monsieur [O] [S].
Elle se fonde sur les articles L. 821-4 et R. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Elle affirme que compte tenu de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation, elle a estimé que Monsieur [O] [S] avait un taux d’incapacité inférieur à 50 %, et qu’il peut travailler en qualité de travailleur handicapé sur un poste aménagé, ce que l’expertise est venu confirmer.
Le jugement a été mis en délibéré au 23 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur l’AAH
L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1. »
L’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. ».
En l’espèce, le point à trancher par la présente juridiction consiste essentiellement à déterminer si Monsieur [O] [S] remplit l’une des conditions suivantes :
— présenter un taux d’incapacité supérieur à 50 % et rencontrer une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, cette condition étant remplie dès lors que les éléments liés à sa situation de handicap n’interdisent pas l’accès à l’emploi ou le maintien dans l’emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps ;
— présenter un taux d’incapacité supérieur à 80 %.
Dans son rapport du 8 mars 2025, le docteur [J] [K] retrace l’historique médical de Monsieur [O] [S] depuis 2017 concernant des pieds plats douloureux évolutifs, qui ont fait l’objet de diverses prises en charge avec notamment une intervention fautive en 2018 ayant donné lieu à indemnisation. L’expert constate un trouble statique avec un valgus des deux pieds, un affaissement des deux voûtes plantaires, une limitation discrète des amplitudes, et des troubles de la marche sans décharge avec une boiterie, en détaillant précisément son examen.
L’expert considère qu’il n’y a pas d’interdiction d’accès à l’emploi ou de maintien d’emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps et évalue le taux d’incapacité à 20 % plus 5 % de taux professionnel, en retenant une absence de restriction substantielle et durable à l’emploi.
Monsieur [O] [S] produit un certificat médical rédigé par le docteur [W] en date du 4 juillet 2022, qui indique que l’intéressé est en fauteuil roulant du fait de douleurs marquées principalement latérales, étant précisé que l’expert a relevé dans son rapport que le requérant est venu avec des cannes anglaises mais ne les a pas utilisées.
L’intéressé verse également un certificat médical du 10 novembre 2025 rédigé par le même médecin, qui indique qu’il présente des douleurs à l’effort et une limitation de la position debout et de la distance de marche du fait d’une déformation complexe des deux pieds.
Il s’en déduit que Monsieur [O] [S] ne produit pas d’élément suffisamment probant susceptible d’aller à l’encontre des conclusions expertales, qui rejoignent celles de l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH. En effet, le seul élément contemporain à l’expertise, à savoir le certificat médical de novembre 2025, n’évoque que quelques-unes des doléances de Monsieur [O] [S] et en contredit d’autres, dans la mesure où il est indiqué que la position debout est limitée tandis que le demandeur affirme dans ses écritures qu’elle est pratiquement impossible. De la même manière, le docteur [W] constate uniquement des douleurs à l’effort et non pas des douleurs permanentes comme le soutient Monsieur [O] [S].
Par ailleurs, même si le tribunal devait suivre le raisonnement du requérant s’agissant du taux d’incapacité, il ne peut que constater qu’il ne dispose d’aucun élément objectif permettant d’établir l’existence d’une restriction substantielle et durable à l’accès ou au maintien à l’emploi.
Enfin, le tribunal constate que le demandeur se fonde essentiellement sur l’incertitude de l’évolution de son état de santé pour contredire l’expert, alors que la juridiction doit prendre une décision en fonction des éléments certains dont elle dispose à la date où elle statue, étant précisé que l’objet du litige réside dans la perception de l’AAH depuis la date de la demande réalisée le 26 mars 2021.
Dans ces conditions, le tribunal ne peut que constater que Monsieur [O] [S] ne remplit pas les conditions relatives à l’attribution de l’AAH. En conséquence, son recours sera rejeté.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [S] ayant succombé en ses demandes, il convient de le condamner aux dépens, à l’exception des frais d’expertise qui demeurent à la charge de la CNAM conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DÉBOUTE Monsieur [O] [S] de son recours ;
CONDAMNE Monsieur [O] [S] aux dépens à l’exception des frais d’expertise qui demeurent à la charge de la CNAM.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 décembre 2025, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Etablissement public ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Établissement ·
- Entrée en vigueur ·
- Résiliation
- Commissaire de justice ·
- Maroc ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Conjoint ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Procédure civile ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Sénégal ·
- Autorité parentale ·
- Conjoint ·
- Résidence ·
- Guinée ·
- Droit de visite ·
- Hébergement
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Part
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Demande ·
- Préjudice esthétique ·
- Partie ·
- Victime ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- État antérieur ·
- Lésion
- Habitat ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Contentieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Allocations familiales ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Instance ·
- Partie ·
- Notification ·
- Conforme ·
- Lettre simple
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Assurance maladie ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Pension d'invalidité ·
- Barème
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- République ·
- Suicide ·
- Appel ·
- Avis motivé ·
- Discours
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Frais de voyage ·
- Enfant ·
- Partage ·
- Père ·
- Mère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.