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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 25 févr. 2025, n° 24/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 50]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 23]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 61]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00108 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHII
JUGEMENT
Minute : 25/138
Du : 25 Février 2025
SEINE-[Localité 57] HABITAT ([Localité 21]
Représentant : Me [F], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272
C/
Monsieur [V] [M]
Madame [Y] [L] épouse [M]
SIP DE [Localité 52] (2015/2016)
SGC [Localité 55] ([M])
[43] (0011580979)
[49] ([M])
MAIRIE DE [Localité 53] ([M])
[45] (chèque [M])
AMBULANCE A2 ([M])
[60] (35197597103, 34199558429, 40392771438)
[32] ([M])
[44] (001002839590 V022351705)
[47] ([M])
[48] ([M])
[J] ([M])
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 25 Février 2025 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente au Tribunal de proximité de Montreuil, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025 aux fonctions de Juge des contentieux de la protection près la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 06 Décembre 2024, tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
[59]
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 38]
Représentée par Me Thierry DOUEB,
Avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [M],
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 10]
comparant en personne
Madame [Y] [L] épouse [M],
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 10]
non comparante, ni représentée
SIP DE [Localité 52]
demeurant [Adresse 17]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 55]
demeurant [Adresse 16]
[Localité 28]
non comparante, ni représentée
[43]
demeurant [Adresse 36]
[Adresse 14]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
[49]
demeurant Direction des Ressources Humaines
[Adresse 11]
[Localité 30]
non comparante, ni représentée
MAIRIE DE [Localité 53]
demeurant [Adresse 54]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
[45]
demeurant [Adresse 62]
[Adresse 12]
[Localité 27]
non comparante, ni représentée
AMBULANCE A2
demeurant [Adresse 8]
[Localité 31]
non comparante, ni représentée
[60]
domiciliée : chez [46],
[Adresse 18]
non comparante, ni représentée
[32]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 29]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
domiciliée : chez [51],
[Adresse 9]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[47]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
[48]
demeurant [Adresse 33]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
[J]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
*****
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant une déclaration en date du 22 septembre 2023, Monsieur [V] [M] et Madame [Y] [L] épouse [M] ont sollicité de la [41] l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement.
La demande de Monsieur [V] [M] et Madame [Y] [L] épouse [M] a été déclarée recevable le 27 novembre 2023.
Le 18 mars 2024 la Commission a décidé d’imposer des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de 60 mois avec effacement partiel des dettes compte tenu d’une capacité de remboursement de 40 euros.
Le 27 mars 2024 Seine [Localité 56] Habitat a contesté les recommandations susvisées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 décembre 2024 par courrier recommandé avec avis de réception.
A l’audience,[58] indique que la dette d eloyers s’élève à la somme de 21.247€ échéance de novembre 2024 incluse. Le juge des contentieux de la protection a prévu un échéancier.
Aucun créancier ne s=est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 25 février 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Sur ce,
Sur la recevabilité du recours
[58] a formé sa contestation par courrier du 27 mars 2024, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 20 mars 2024.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur le passif
La créance de [58] doit être fixée à la somme de 21.247€.
L’endettement régulièrement déclaré de Monsieur [V] [M] et Madame [Y] [L] épouse [M] s’élève à la somme de 49.266,89 euros.
Sur la recevabilité en surendettement et la capacité de remboursement
Il résulte des pièces versées au dossier que Monsieur [V] [M] est âgé de 60 ans et Madame [Y] [L] épouse [M] est âgée de 39 ans, ils indiquent vivre séparément, Monsieur [V] [M] vit dans un logement loué par [58] et Madame [Y] [L] épouse [M] vit chez sa famille dans le département de l’Essonne à [Localité 42] avec sa fille âgée de 18 ans qui est étudiante. Le couple a cinq enfants âgés de 13, 14, 16, 17 et 18 ans. Monsieur [V] [M] travaille comme logisticien à l’hôpital [34], il perçoit un salaire de 1800€ par mois. Madame [Y] [L] épouse [M] ne travaille pas, elle a des problèmes de santé. La [40] verse 1172€, l’APL n’est plus versée (265€). Monsieur [V] [M] perçoit des ressources de 3237€ au total (APL prise en compte).
Les charges de Monsieur [V] [M] s’élèvent à la somme de3134,81 euros dont1349,81 euros au titre du loyer, 1501€ au titre du forfait de base, 284€ au titre du forfait habitation cette somme étant calculée conformément au règlement intérieur de la Commission de Surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation.
Les charges de Madame [Y] [L] épouse [M] s’élèvent à 844€ (forfait de base). Elle est hébergée dans sa famille.
Les charges du couple s’élèvent donc à la somme de 3978,81€.
En considération de ces éléments et au vu de la quotité saisissable, il y a lieu de fixer la faculté contributive à la somme de 0 euros conformément à l’article L. 731-2 du code de la consommation.
Il résulte de ces éléments que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la Consommation sont impuissantes à assurer le redressement de Monsieur [V] [M] et Madame [Y] [L] épouse [M] dont la situation apparaît irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du même code.
En fonction des indications portées dans la déclaration de surendettement et des différents éléments versés aux débats, il est établi que Monsieur [V] [M] et Madame [Y] [L] épouse [M] ne possèdent aucun bien saisissable de valeur marchande.
Il convient dès lors de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui, conformément aux dispositions de l’article L. 741-2 du Code de la consommation, se traduit par l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
En conséquence, l’effacement porte sur l’ensemble des créances.
Conformément à l’article L. 752-3 code de la consommation, il convient de rappeler que toute personne ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel fait, pour une durée de cinq ans, l’objet d’une inscription au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers.
En conséquence, aux fins d’inscription du débiteur au dit fichier, le présent jugement sera transmis à la [35] par le greffier.
L’article R. 741-14 de ce code dispose que le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience de former tierce opposition à l’encontre du jugement ; les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes.
En conséquence, la présente décision fera l’objet d’une publication au [39] ([37]) à la diligence du greffe.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [V] [M] et Madame [Y] [L] épouse [M] ;
Rappelle qu’en application de l’article L. 741-2 du Code de la consommation, le présent jugement se traduit par l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 (dettes alimentaires, réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, amendes, dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal) et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
Rappelle notamment que sont effacées les dettes visées à l’état détaillé arrêté par la Commission de Surendettement qui demeurera annexé à la présente décision ;
Dit qu’un avis du présent jugement sera adressé par le Greffier, aux fins de publication, au [39] (BODACC) ;
Rappelle que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R. 713-10 du code précité le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
Dit que le présent jugement sera communiqué à la [35] par le Greffe du Juge des contentieux de la protection en vue du recensement des mesures prises au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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