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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, divorces cab. 1, 28 juil. 2025, n° 22/01165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
LE 28 JUILLET 2025
N° RG 22/01165 – N° Portalis DBXM-W-B7G-E5XY
— Divorces Cabinet 1 -
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Le
CE à la SCP NIQUE & SEGALEN & PICHON
CE à la SELARL QUINTARD-PLAYE – [Localité 8]
CCC Mme [K]
CCC M. [W]
CCC Dossier
Extrait [6]
JUGEMENT
DU 28 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Christine BERTRAND
GREFFIER: Pascaline JOVELIN lors des débats, Fanny LECOQ lors du délibéré
DÉBATS : à l’audience en Chambre du Conseil du 28 avril 2025
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Délibéré initial le 23 juin, prorogé.
DEMANDEUR :
Madame [M] [X] [K] épouse [W]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 14], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Gaëlle NIQUE de la SCP NIQUE & SEGALEN & PICHON, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [N] [W]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laëtitia QUINTARD-PLAYE de la SELARL QUINTARD-PLAYE – JUILLAN, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 05 mai 2022,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 27 octobre 2022,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
[M] [X] [K], née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 13] (78)
et
[L] [N] [W], né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 12] (22)
unis en mariage à [Localité 7]), le [Date mariage 3] 2005, sans contrat préalable ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Donne acte à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux au besoin devant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 04 juillet 2021 ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que par application de l’article 264 du code civil, chaque époux perdra l’usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;
Fixe à la somme de 20 000€ la prestation compensatoire due par l’époux à l’épouse, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
Constate, conformément à l’article 388-1 du code civil, que [H] capable de discernement a été informée de son droit à être entendue,
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur [H] ;
Fixe la résidence habituelle de [H] chez la mère ;
Rappelle que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
Dit que le père bénéficiera sur [H] d’un droit de visite et d’hébergement selon des modalités amiables,
Dit que pour l’exercice de ce droit d’accueil, [H] être prise et ramenée à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance ;
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation d'[H] que le père devra verser à la mère à la somme de 200€ par mois et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
Dit que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 10 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci ;
Dit qu’en application de l’article 373-2-2 du Code civil le versement de la pension alimentaire due pour [H] se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que dans l’attente de sa mise en place le père versera directement le montant de la dite pension directement à la mère ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2024, selon la formule:
P = pension actuellement versée x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux actuellement en vigueur ) et A le nouvel indice; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE sur internet www.insee.fr) ;
Rappelle que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement ;
Dit que les frais exceptionnels (frais de voyages scolaires dépenses de santé restées à charge et frais de permis de conduire) qui seront exposés d’un commun accord pour [H] seront partagés par moitié entre les parents qui seront en tant que de besoin condamnés au paiement de leur quote part sur présentation de justificatifs;
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation d'[V] que le père devra verser directement entre ses mains à la somme de 300€ par mois et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
Dit que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 05 du mois et d’avance au domicile d'[V] et sans frais pour celle-ci ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2024, selon la formule:
P = pension actuellement versée x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux actuellement en vigueur ) et A le nouvel indice; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE sur internet www.insee.fr) ;
Dit que les frais exceptionnels (frais de voyages scolaires et dépenses de santé restées à charge) qui seront exposés d’un commun accord pour [V] seront partagés par moitié entre les parents qui seront en tant que de besoin condamnés au paiement de leur quote part sur présentation de justificatifs;
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement au mois d’octobre de chaque année, de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues:
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leurs enfants, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents ont la faculté de mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par l’association » [Adresse 9] 02.96.33.53.68([Courriel 10]) ou par tout autre organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord;
Ordonne l’exécution provisoire des mesures relatives aux enfants;
Condamne madame [K] aux dépens de la présente instance ;
Dit qu’il appartiendra à la partie qui a le plus intérêt de signifier à l’autre partie la présente décision ;
Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée aux parties par le greffe pour les besoins de l’intermédiation financière;
Et a été signé, le présent jugement, par C. BERTRAND, juge aux Affaires Familiales, et Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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