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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 8 sept. 2025, n° 24/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
4ème Chambre civile
Date : 08 Septembre 2025 -
MINUTE N°25/
N° RG 24/00327 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PLRE
Affaire : [W] [M]
C/ Syndicat des copropriétaires [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR À L’INCIDENT
M. [W] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT
Syndicat des copropriétaires LE SAN GIOVANNI, pris en la personne de son syndic en exercice
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Marcel BENHAMOU de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 23 Mai 2025,
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 8 Septembre 2025, a été rendue le 8 Septembre 2025, par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en état, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Grosse
Expédition
Maître [C] [V]
Maître Marcel BENHAMOU
Le 08/09/2025
Mentions diverses :
RMEE 03/12/2025
M. [W] [M] est propriétaire du lot n°9 au 2ème étage d’un immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 8] » situé [Adresse 5], actuellement administré par son syndic en exercice la société Home Gestion Service.
Un dégât des eaux a affecté des appartements sous-jacents à l’appartement de M. [W] [M] au 1er étage et le rez-de-chaussée de l’immeuble dont la cause a été réparée en urgence aux frais avancés de ce copropriétaire.
Contestant que l’infiltration avait pour origine ses parties privatives, M. [W] [M] a sollicité auprès du syndic le remboursement de la somme payée en règlement de la facture de la société Installation thermique et sanitaire.
Une assemblée générale des copropriétaires s’est réunie le 8 juin 2023. Lors de celle-ci, un point d’information sans vote a été effectué sur la situation consécutive aux infiltrations dans le cadre de la résolution n°9.
Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2024, M. [W] [M] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 8] » aux fins d’obtenir principalement l’annulation de l’assemblée générale du 8 juin 2023 en son entier ainsi que sa condamnation à lui payer les sommes de 3.916 euros en remboursement des travaux payés, 5.000 euros en réparation de son préjudice moral et 3.000 euros en réparation du préjudice de jouissance.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 7] Giovanni » a saisi le juge de la mise en état par conclusions d’incident notifiées le 31 mai 2024 afin que les demandes de M. [W] [M] soient déclarées irrecevables pour forclusion.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 22 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 8] » sollicite que la demande principale de prononcé de la nullité de l’assemblée générale du 8 juin 2023 soit déclarée irrecevable ainsi que la condamnation de M. [W] [M] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fonde sa fin de non-recevoir sur l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 en vertu duquel un copropriétaire opposant ou défaillant ne peut exercer un recours à l’encontre d’une assemblée générale que dans le délai de deux mois suivant la notification du procès-verbal de cette assemblée à peine de déchéance. Il ajoute que selon l’article 42-1 de la loi du 10 juillet 1965, les notifications peuvent se faire valablement par voie électronique sous réserve de l’accord exprès du copropriétaire et précise que si le copropriétaire refuse sa lettre recommandée électronique de convocation à l’assemblée générale, l’ignore ou la néglige pendant le délai de 15 jours qui lui est imparti pour l’accepter, le syndic n’est pas tenu de renvoyer un courrier recommandé électronique.
Il expose que la notification du procès-verbal de l’assemblée générale du 8 juin 2023 a été régularisée le 26 juin 2023 et que M. [W] [M] en a été destinataire à cette même date. Il souligne que ce dernier l’a assigné le 10 janvier 2024, soit plus de deux mois après cette notification. Il fait valoir que, faute de l’avoir fait assigner dans le délai de forclusion qui expirait le 27 août 2023, M. [W] [M] est irrecevable à agir.
Il soutient que M. [W] [M] été destinataire de la convocation à l’assemblée générale litigieuse et de la notification de son procès-verbal. Il rappelle qu’il a donné son accord à la dématérialisation des notifications adressées par le syndic, a renoncé à tout envoi par lettre recommandée postale et a communiqué au syndic l’adresse électronique à laquelle il souhaitait recevoir ces notifications. Il fait valoir que ce copropriétaire n’a pas retiré la convocation à l’assemblée contestée qu’il a reçu par lettre recommandée dématérialisée du 11 mai 2023, soit plus de 22 jours avant la date de la réunion, et qu’il a accepté le 26 juin 2023 le procès-verbal de l’assemblée générale qui lui a été adressé le même jour sous forme dématérialisée.
En réplique aux conclusions adverses, il se prévaut des dispositions des articles L. 100 et R 53-3 du code des postes et précise que la lettre recommandée électronique a été envoyée le 26 juin 2023 à 17h13, présentée à 18h37, acceptée et envoyée à 18h38 par l’intermédiaire du système LetReco-Equisign, société reconnue comme entité de confiance par l’Union européenne pour procéder à des envois de lettre recommandées électroniques et disposant d’une certification.
Il en déduit que la notification du délai de rétractation par lettre recommandée électronique avec avis de réception présente des garanties équivalentes à celles résultant d’une notification par lettre recommandée avec accusé de réception sous forme papier.
Il explique que les notifications ont été régulièrement effectuées à l’adresse électronique que le défendeur à l’incident a communiqué au syndic mais que M. [W] [M] s’est abstenu de retirer la lettre électronique dans le délai qui lui était imparti au titre de la convocation. Il mentionne que ce dernier ne démontre pas que les lettres ne lui ont pas été adressées et donc qu’il a été privé d’une quelconque garantie.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 22 mai 2025, M. [W] [M] conclut au rejet de la fin de non-recevoir et sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 8] » à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose n’avoir reçu ni la convocation à l’assemblée générale du 8 juin 2023 ni la notification du procès-verbal de cette assemblée. Il indique produire les courriels échangés avec le syndic entre le 10 octobre 2022 et le 23 juin 2023 qui permettent de constater qu’il n’est jamais fait état de l’organisation de l’assemblée générale litigieuse et révèlent qu’il n’a pas eu connaissance de la tenue de cette assemblée.
Il déduit du défaut de preuve de la réception du procès-verbal de cette assemblée que le délai de forclusion pour la contester n’a pas commencé à courir. Il fait valoir que le syndicat ne prouve pas avoir scrupuleusement respecté le processus d’envoi de documents par voie électronique qui résulte du décret du 9 mai 2018 instituant 6 étapes à respecter. Il souligne que la convocation prétendument adressée par voie électronique ne fait pas état d’un numéro d’identification unique de l’envoi attribué par le prestataire, d’une signature électronique avancée ou d’un cachet électronique avancé utilisé par le prestataire de service qualifié lors de l’envoi.
Il ajoute que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas l’avoir informé du fait qu’une lettre recommandée électronique lui était destinée et qu’il avait la possibilité d’accepter ou de refuser cette réception pendant un délai de 15 jours à compter du lendemain de l’envoi.
Il en conclut que les conditions d’envoi de la convocation à l’assemblée générale du 8 juin 2023 sont irrégulières et que les pièces produites par le demandeur à l’incident ne sont pas probantes ni cohérentes puisque la pièce 4ter versée aux débats indique que l’envoi de la lettre recommandée électronique a été effectué le 26 juin 2023 à 18h38 minutes et 52 secondes alors que la pièce 4bis indique que cette notification a été distribuée à 18h37 minutes et 29 secondes alors qu’il est impossible que le procès-verbal ait pu être notifié avant même d’avoir été envoyé.
Il soutient que le délai de deux mois prévu à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ne fait pas échec à son action qui se ne limitent pas à un recours en nullité de l’assemblée générale mais tend également à obtenir le remboursement des sommes payées pour les travaux qui concernent les parties communes qui est, en tout état de cause, recevable.
L’incident a été retenu à l’audience du 23 mai 2025. La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion.
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En vertu de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes.
Selon l’article 42-1 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965, les notifications et les mises en demeure sont valablement faites par voie électronique.
Aux termes de l’article L. 100 alinéa 1er du code des postes et des communications électroniques, l’envoi recommandé électronique est équivalent à l’envoi par lettre recommandée, dès lors qu’il satisfait aux exigences de l’article 44 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
Selon du même code, le prestataire de lettre recommandée électronique informe le destinataire, par voie électronique, qu’une lettre recommandée électronique lui est destinée et qu’il a la possibilité, pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de l’envoi de cette information, d’accepter ou non sa réception. Le destinataire n’est pas informé de l’identité de l’expéditeur de la lettre recommandée électronique.
L’article R 53-3 II. ajoute qu’en cas d’acceptation par le destinataire de la lettre recommandée électronique, le prestataire procède à sa transmission et conserve une preuve de la réception par le destinataire des données transmises et du moment de la réception, pour une durée qui ne peut être inférieure à un an.
Il précise qu’outre les informations mentionnées aux 1° à 5° de l’article R. 53-2, cette preuve de réception comporte la date et l’heure de réception de l’envoi, indiquées par un horodatage électronique qualifié.
L’article 64-5 du décret du 17 mars 1967 dispose que le prestataire de service de confiance qualifié chargé, en application de l’article 64-2, de la transmission par voie électronique des mises en demeure et notifications délivre à l’expéditeur un récépissé du dépôt électronique de l’envoi ainsi qu’un justificatif de la transmission de l’envoi par ses soins au destinataire.
Il précise que ces documents comportent les informations suivantes :
1° Le nom et le prénom ou la raison sociale de l’expéditeur, ainsi que son adresse électronique;
2° Le nom et le prénom ou la raison sociale du destinataire ainsi que son adresse électronique;
3° Un numéro d’identification unique de l’envoi attribué par le prestataire ;
4° La liste des pièces remises par l’expéditeur en vue de leur envoi ;
5° La date et l’heure du dépôt électronique de l’envoi ainsi que celles de la transmission au destinataire de l’envoi indiquées par un horodatage électronique qualifié tel que défini par l’article 3 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE ;
6° La signature électronique et le cachet électronique avancés tels que définis par l’article 3 du règlement (UE) n° 910/2014 mentionné ci-dessus, utilisés par le prestataire lors de l’envoi.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 8 juin 2023 que M. [W] [M] était absent si bien qu’il a qualité de copropriétaire défaillant.
Suivant accord daté du 13 janvier 2023, M. [W] [M] a expressément accepté que les notifications des convocations, des procès-verbaux d’assemblées générales et des mises en demeure qui doivent lui être expédiées dans le cadre des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967 le soient sous forme dématérialisée, conformément aux dispositions du décret du 2 juillet 2020, à l’adresse électronique suivante : « [Courriel 6] ».
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats la preuve de dépôt d’un envoi recommandé électronique par son syndic, la société Home gestion services, à M. [W] [M] le 11 mai 2023 à 10h59 à l’adresse électronique précitée auquel a été annexé divers documents dont la convocation à l’assemblée générale du 8 juin 2023.
Ce document a été établi par la société LetReco et cette lettre recommandée électronique a pour référence « WMQV6EE0 ».
Sont également produites la preuve de dépôt de l’envoi recommandé électronique du 26 juin 2023 à 17h13 contenant notamment le procès-verbal de l’assemblée générale litigieuse ainsi que la preuve d’acceptation de cet envoi par M. [W] [M] le 26 juin 2023 à 18h38:42 et la date d’envoi de cette lettre recommandée à M. [W] [M] le 26 juin 2023 à 18h38:52. Il est précisé que la référence de la seconde lettre est YO5LGLPG.
La lecture attentive des pièces 4 Bis et 6 versées aux débats par le syndicat des copropriétaires permet d’établir que :
— le syndic a déposé la lettre recommandée électronique contenant le procès-verbal de l’assemblée sous la référence YO5LGLPG auprès du prestataire de service le 26 juin 2023 à 17h13, le terme envoi se référant à la transmission de la lettre par le syndic au prestataire et non par le prestataire à son destinataire,
— la lettre recommandée électronique a été présentée par le prestataire à son destinataire à l’adresse « jean-luc.françois3@wanadoo.fr » le 26 juin 2023 à 18h37 et 29 secondes,
— M. [W] [M] a accepté de recevoir cette lettre presqu’immédiatement à 18h38 et 42 secondes et elle lui a été adressée à 18h38 et 52 secondes.
Par ailleurs, les services d’envoi recommandé électronique tels que la société LetReco sont des services de confiance au sens du règlement européen (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE qui bénéficient d’une présomption quant à l’intégrité des données, à l’envoi de ces données par l’expéditeur identifié et à leur réception par le destinataire identifié, et à l’exactitude de la date et de l’heure de l’envoi et de la réception indiquées par le service d’envoi recommandé électronique qualifié.
En effet, la société LetReco est certifiée conforme à l’article 44 du règlement eIDAS et inscrite par l’ANSSI sur la liste de confiance française et sur la Trust List européenne.
Ces envois sont ainsi juridiquement équivalents à un envoi recommandé papier et il ne peut donc qu’être constaté que prescriptions de l’article 64-5 du décret du 17 mars 1967 ont été respectées.
Le syndicat rapporte ainsi la preuve que M. [W] [M] a expressément accepté de recevoir notifications et convocations par voie électronique et que le procès-verbal de l’assemblée générale contesté lui a été adressé le 26 juin 2023 à 18h38:52, faisant ainsi courir le délai de deux mois pour exercer son recours.
Or, M. [W] [M] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 8] » en annulation de l’assemblée générale du 8 juin 2023 par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2024, soit après l’expiration du délai de forclusion.
Par conséquent, M. [W] [M] est forclos en sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 8 juin 2023 qui sera déclarée irrecevable, l’instance se poursuivant entre les parties pour qu’il soit statué sur ses autres demandes.
Sur les demandes accessoires.
Les dépens seront réservés en fin de cause et l’équité ne commande pas de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile si bien que les parties seront déboutées de leurs demandes formées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
DECLARONS irrecevable la demande d’annulation de l’assemblée générale du 8 juin 2023 des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] formée par M. [W] [M] ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons les parties de leurs demandes formées de ce chef ;
RESERVONS les dépens en fin de cause ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du mercredi 3 décembre 2025 à 09h00 (audience dématérialisée) et invitons Maître [V] à notifier avant cette date ses conclusions en demande au regard de la présente décision ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Code de procédure civile
- Code des postes et des communications électroniques
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