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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 17 mars 2026, n° 26/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 26/00044 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2JLI
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.C. SPRE – SOCIÉTÉ POUR LA PERCEPTION DE LA RÉMUNÉRATI ON EQUITABLE DE LA COMMUNICATION AU PUBLIC DES PHONOGRAMMES DU COMMERCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Pauline NEVEU, avocat au barreau de LILLE, postulant et
Me Guillem QUERZOLA, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
Mme [T] [A]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
M. [H] [P], [J] [W]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre greffier
DÉBATS à l’audience publique du 27 Janvier 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 10 Mars 2026 prorogé au 17 Mars 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La société [M], dont le gérant est M. [H] [W] et la précédente gérante était Mme [T] [A], exploite un établissement de discothèque dénommé “La Suite” situé à [Localité 5] (Aisne).
Les 8 et 9 janvier 2026, soutenant que cet établissement n’avait pas payé la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce, la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce (la SPRE) a assigné la société [M], M. [W] et Mme [A] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins de :
— condamner in solidum la société [M], M. [W] et Mme [A] à payer à la SPRE une provision de 32 266,61 euros au titre de la rémunération équitable due pour la période de droits du 1er septembre 2021 au 30 novembre 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2025, dont la capitalisation pourra intervenir conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner in solidum la société [M], M. [W] et Mme [A] à payer à la SPRE une provision de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la SPRE,
— condamner in solidum la société [M], M. [W] et Mme [A] à payer à la SPRE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 27 janvier 2026.
A l’audience, la SPRE, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation.
La société [M], M. [W] et Mme [A] n’ont pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 17 mars 2026 en raison de la charge du service.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assignés dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par actes remis à l’étude de commissaire de justice, la société [M], M. [W] et Mme [A] n’ont pas comparu.
En conséquence, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet n’a pas comparu et que la décision est susceptible d’appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l’égard de tous.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut notamment, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Il ressort de ces dispositions que le juge des référés n’a pas le pouvoir de trancher le fond du litige mais seulement de statuer à titre provisoire et qu’il ne peut accorder de provision que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il appartient à la partie qui réclame en référé le versement d’une provision de démontrer l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, étant rappelé que, selon l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, les utilisations des phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit le lieu de fixation de ces phonogrammes, ouvrent droit à rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs. Elle est assise sur les recettes de l’exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement dans les cas prévus à l’article L. 131-4.
Les barèmes et modalités de versement de la rémunération due par les établissements exerçant une activité de bar à ambiance musicale sont déterminés par application de l’article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle par des décisions de la commission prévue par cet article.
L’article L. 214-5 du code de la propriété intellectuelle précise que la rémunération prévue à l’article L. 214-1 est perçue pour le compte des ayants droit et répartie entre ceux-ci par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre II du livre III.
L’article 7 de la décision du 5 janvier 2010 de la commission prévue à l’article L. 214-4 du même code impose aux redevables de la rémunération équitable de fournir à la SPRE tout justificatif des éléments nécessaires au calcul de cette rémunération
Il résulte de ces textes que les exploitants de bars et/ou restaurants à ambiance musicale ont l’obligation de fournir tout justificatif des éléments nécessaires au calcul de la rémunération et de s’acquitter d’une rémunération assise sur « l’ensemble des recettes brutes produites par les entrées ainsi que par la vente des consommations ou la restauration » et un certain nombre d’autres services, dont le taux de base est de 1,65 %. Les établissements qui ne déclarent pas leurs recettes annuelles sont facturés sur la base du dernier chiffre d’affaires connu avec un minimum de facturation de 580 euros HT par mois.
L’article 1344-1 du code civil dispose :“La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.”
En l’espèce, la société [M] exploite une discothèque sous l’enseigne “La suite”, où la diffusion de la musique a lieu le vendredi et le samedi soir de 23h à 6h du matin.
Il résulte des éléments communiqués par la SPRE qu’elle dispose à l’encontre de la société [M] d’une créance de rémunération équitable non sérieusement contestable pour la période du 1er septembre 2021 au 30 novembre 2025 de 32 266, 61 euros au paiement de laquelle la société [M] sera condamnée à payer par provision à valoir sur la créance de rémunération équitable.
Cette condamnation sera assortie des intérêts légaux à compter du 27 novembre 2025, date de la mise en demeure.
Il y a lieu d’accueillir la demande de capitalisation des intérêts dues pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande au titre des dommages et intérêts provisionnels
L’absence de communication des déclarations par la société [M], comme de tout paiement des redevances dues, est à l’origine d’un préjudice distinct du simple retard et résultant de frais de gestion supplémentaires privant les bénéficiaires de la rémunération équitable de ressources.
L’absence de contestation sérieuse commande d’allouer à ce titre à la SPRE une provision de 1 000 euros.
Sur les responsabilités personnelles de M. [W] et Mme [A]
Le gérant d’une société commerciale qui commet dans l’exercice de ses fonctions une faute intentionnelle, distincte de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile personnelle à l’égard des tiers auxquels cette faute a causé un préjudice.
L’article L. 335-4 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle prévoit que le défaut de paiement de la rémunération équitable constitue un délit pénal passible d’une peine d’amende de 300 000 euros.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que la société [M] s’abstient de tout paiement de la rémunération équitable depuis plusieurs années en dépit des mises en demeure lui ayant été adressées, ainsi qu’à son gérant personnellement, ce dernier persistant ainsi délibérément dans la violation d’une obligation légale également sanctionnée pénalement par l’article L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle.
Si Mme [A] a été gérante de la société [M] du 23 février 2018 au 31 août 2025 suivant procès verbal des résolutions de l’assemblée générale du 31 août 2025, M. [W] est le gérant de cette société depuis le 31 août 2025.
Il n’est ainsi pas sérieusement contestable que Mme [A] a commis une faute intentionnelle engageant sa responsabilité personnelle en ne versant pas les sommes dues pour les années d’exploitation de l’établissement qui justifie sa condamnation in solidum avec la société [M] au paiement des sommes mises à la charge de celle-ci, à hauteur de 29 915,90 euros (32 266,61 – 2350,71) correspondant à la rémunération due pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2025.
Il n’est pas également sérieusement contestable que M. [W] a commis une faute intentionnelle engageant sa responsabilité personnelle en ne versant pas les sommes dues depuis le 1er septembre 2025 qui justifie sa condamnation in solidum avec la société [M] au paiement des sommes mises à la charge de celle-ci à hauteur de 2 350,71 euros correspondant à la rémunération due pour la période du 1er septembre 2025 au 30 novembre 2025.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de mettre à la charge de la société [M], Mme [T] [A] et M. [H] [W], les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner in solidum la société [M], Mme [T] [A] et M. [H] [W] à payer à la SPRE la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Condamne la société [M] à payer à la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce (la SPRE) la somme de 32 266,61 euros (trente-deux mille deux cent soixante-six euros et soixante-un centimes) à titre de provision à valoir sur la rémunération équitable due pour la période de droits du 1er septembre 2021 au 30 novembre 2025 pour l’établissement “La Suite” qu’elle exploite à [Localité 5] (02) ;
Condamne in solidum Mme [T] [A] au paiement de cette somme à hauteur de 29 915,90 euros (vingt-neuf mille neuf cent quinze euros et quatre-vingt-dix centimes), correspondant à la rémunération équitable due pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2025 ;
Condamne in solidum M. [H] [W] au paiement de cette somme à hauteur de 2 350,71 euros (deux mille trois cent cinquante euros et soixante-et-onze centimes) correspondant à la rémunération équitable due pour la période du 1er septembre 2025 au 30 novembre 2025 ;
Condamne in solidum la société [M], Mme [T] [A], M. [H] [W] à payer à la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce (la SPRE) la somme de 1 000 euros (mille euros) à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts ;
Dit que les sommes dues porteront intérêts à compter du 27 novembre 2025 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Condamne in solidum la société [M], Mme [T] [A] et M. [H] [W] aux dépens ;
Condamne in solidum la société [M], Mme [T] [A] et M. [H] [W] à payer à la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce (la SPRE) la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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