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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 11 févr. 2026, n° 25/00491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE AGENCE BPALC, CPAM MOSELLE CONTENTIEUX |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00491 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D6AG
Minute : 26/114
JUGEMENT
Du :11 Février 2026
[G] [P]
C/
[I]
COFIDIS
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE AGENCE BPALC
BCPE FINANCEMENT Chez EOS FRANCE
HOIST FINANCE AB
CA CONSUMER FINANCE
CPAM MOSELLE CONTENTIEUX
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 11 Février 2026;
Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de METZ déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l’audience du 11 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEBITEUR(S) :
Monsieur [G] [P], demeurant 201 Grand’rue – 57190 FLORANGE, comparant en personne
ET :
CREANCIER(S) :
[I], demeurant CHEZ SYNERGIE – CS 14110 – 59899 LILLE CEDEX 9, non comparant
COFIDIS, demeurant Chez SYNERGIE – CS 14110 – 59899 LILLE CEDEX 9, non comparant
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE AGENCE BPALC, demeurant SURENDETTEMENT – BP 166 – 51873 REIMS CEDEX 3, non comparante
BCPE FINANCEMENT Chez EOS FRANCE, demeurant SECTEUR SURENDETTEMENT – 19 Allée du Château Blanc CS 80215 – 59290 WASQUEHAL, non comparante
HOIST FINANCE AB, demeurant SERVICE SURENDETTEMENT – TSA 73103 – 59031 LILLE CEDEX, non comparante
CA CONSUMER FINANCE, demeurant ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE – BP 50075 – 77213 AVON CEDEX, non comparante,
CPAM MOSELLE CONTENTIEUX, demeurant 27 rue des Messageries – CS 80001 – 57751 METZ CEDEX 9, non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 avril 2025, la commission d’examen des situations de surendettement de Moselle, saisie par Monsieur [G] [P] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier selon la procédure classique.
Le 16 juillet 2025, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, à un taux de 0% et a retenu une mensualité de remboursement de 234€. Elle a également imposé un effacement partiel des dettes à l’issue des mesures.
Monsieur [G] [P], à qui ces mesures imposées ont été notifiées le 23 juillet 2025, a formé une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 juillet 2025, faisant état d’une capacité de remboursement trop élevée.
Le dossier a été transmis par la commission, reçu au greffe du tribunal judiciaire de Thionville, le 6 aout 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 11 décembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par courrier reçu le 9 octobre 2025, le groupement européen d’intérêt économique SYNERGIE a indiqué s’en remettre à la décision du juge des contentieux de la protection.
Par courrier reçu le 15 octobre 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a rappelé détenir deux créances pour des montants respectifs de 5.414,99€ et de 1.297,60€.
Par courrier reçu le 10 novembre 2025, la CPAM DE MOSELLE a indiqué détenir une créance de 22.628,53€ relative à un trop perçu d’indemnités journalières, perçues à tort pour la période du 25 juin 2021 au 7 mai 2023. Elle sollicite que cette créance soit intégrée dans le décompte du passif de Monsieur [G] [P].
Par courrier reçu le 1er décembre 2025, Monsieur [G] [P] a fait état d’un accord amiable avec la CPAM pour le remboursement de sa créance en 227 échéances de 100€ par mois, outre une dernière échéance de 28,53 € représentant le solde de la dette. Il a transmis les pèces justificatives.
A l’audience, Monsieur [G] [P] maintient son recours. Il indique que son reste à vivre est insuffisant et déclare que sa situation n’a pas changé. Il rappelle avoir conclu un accord amiable avec la CPAM et dépose un justificatif, précisant n’avoir effectué aucun versement.
Aucun créancier n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, contester les mesures imposées à son encontre par la Commission de surendettement.
En l’espèce, Monsieur [G] [P] a reçu notification de la décision fixant les mesures imposées le 23 juillet 2025 et a envoyé sa demande de contestation par un courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 28 juillet 2025.
La demande ayant été réalisée dans le délai de 30 jours, elle sera dite recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la fixation des créances
Aux termes de l’article L. 733-12 du Code de la consommation, lors de la phase de contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent.
L’article R. 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant […] porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, celles-ci seront fixées conformément à l’état des créances élaboré par la commission.
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il s’évince de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement.
Il est constant que la bonne foi est présumée et qu’il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement ; la mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l’ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement.
Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
La volonté d’aggravation est notamment révélée par la conscience que le surendetté ne pouvait manquer d’avoir de son incapacité à faire face aux engagements qu’il a souscrits.
La simple imprudence ou prévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers.
En l’espèce, Monsieur [G] [P] doit être considéré comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont il bénéficie n’ayant été révélé.
Sur les mesures de désendettement
L’article L. 733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
En vertu de l’article L. 733-4 du même code, peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Enfin, l’article L. 733-7 permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
Par ailleurs, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi :
— la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée « in concreto », soit au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la Commission et le Juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes « dans la limite d’un plafond, selon des modalités définies par décret » et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge.
— le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte.
— la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte.
A l’évidence, ces règles légales excluent toute application systématique à chaque débiteur de la quotité saisissable déterminée en matière de saisie des rémunérations du travail.
En outre, il convient de rappeler que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l’espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que Monsieur [G] [P] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1.516€ réparties comme suit :
Retraite : 1.516€
Etant hébergé avec une participation aux frais, Monsieur [G] [P] doit faire face à des charges mensuelles de 1.282€ décomposées comme suit :
Forfait de base : 632€
Logement : 650€
En application de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
S’agissant de ses charges mensuelles, il convient de rappeler que la méthode de calcul des charges au forfait a le mérite d’assurer l’égalité du débiteur. Les forfaits sont calculés raisonnablement, de façon plutôt large pour intégrer l’existence de dépenses aléatoires et permettre de tenir des plans sur la durée en évitant des ajustements incessants.
Ainsi, en application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation, la capacité de remboursement de Monsieur [G] [P] a été justement fixée par la commission à hauteur de 234€, ce qui correspond à la capacité réelle du débiteur.
Au regard de l’ensemble des charges et de son passif, la situation de surendettement de Monsieur [G] [P] est donc caractérisée.
Cette capacité ne permet pas un remboursement de la totalité du passif sur le délai maximum de 84 mois de sorte que c’est à juste titre que la commission de surendettement a imposé un effacement partiel à l’issue.
Dès lors, le plan de redressement fixé par la commission apparaissait donc opportun et il convient d’ordonner qu’il soit appliqué.
PAR CES MOTIFS
Le juge placé dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉCLARE Monsieur [G] [P] recevable en son recours ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement les créances conformément à l’état des créances établi par la commission ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par le jugement ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
CONSTATE la bonne foi de Monsieur [G] [P] ;
CONSTATE la situation de surendettement de Monsieur [G] [P] ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [G] [P] selon les modalités fixées par le plan élaboré par la commission de surendettement et annexé à la présente décision ;
RAPPELLE qu’aux termes de ce plan :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produisent pas intérêts ;
— les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision avec un effacement partiel à l’issue de la période ;
DIT que Monsieur [G] [P] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Monsieur [G] [P] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [G] [P] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [G] [P], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [G] [P] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [G] [P] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Moselle ;
DIT n’y avoir lieu à dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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