Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 6 janv. 2026, n° 25/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53F
N° RG 25/00119 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OMUZ
MINUTE N° :
Société CONSUMER FINANCE
c/
[B] [R] [Q]
Copie certifiée conforme le :
à :
Me Djamila RIZKI,
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 06 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaireJuge des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 28 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Société CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Annie-Claude PRIOU-GADALA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [B] [R] [Q]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Djamila RIZKI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 22 Avril 2025, par Assignation – procédure au fond du 15 Avril 2025 ; L’affaire a été plaidée le 28 Octobre 2025, et jugée le 06 Janvier 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant offre préalable en date du 22 mars 2021 Monsieur [B] [R] [Q] a souscrit auprès de la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne VIAXEL un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule AUDI A3 immatriculé FH 899 HP d’un montant de 26.500 € d’une durée de 72 mois au taux débiteur fixe de 4,080 %, TAEG de 5,182 % et des remboursements mensuels de 429,36 €
Monsieur [B] [R] [Q] ayant cessé définitivement de procéder au remboursement du crédit à compter du 15 novembre 2024, la société CA CONSUMER FINANCE l’a par courrier en date du 1er février 2025 mis en demeure d’avoir à payer la somme de 1.395,07 € puis a prononcé le 26 février 2025 la résiliation du contrat par déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [B] [R] [Q] d’avoir à régler la somme de 13.792,75 €.
C’est dans cet état que la société CA CONSUMER FINANCE a par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025 fait assigner Monsieur [B] [R] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
Condamner Monsieur [B] [R] [Q] à payer à CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt affecté la somme de 29.820,13 € outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 03 janvier 2025.
Condamner Monsieur [B] [R] [Q] à restituer le véhicule AUDI A3 immatriculé FH 899 HP au demandeur sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Dire et juger que le prix de vente du véhicule AUDI A3 immatriculé FH 899 HP viendra s’imputer sur la dette restante due par le défendeur.
A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit
En tout état de cause
Condamner Monsieur [B] [R] [Q] à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 28 octobre 2025, la société CA CONSUMER FINANCE représentée par son conseil maintient les termes de sa demande, mais rappelle que la somme due, frais inclus est de 13.852,93 €, et non de 29.820,13 €.
Monsieur [B] [R] [Q] est présent et assisté de son conseil qui dépose des conclusions développées oralement aux termes desquelles il est demandé de :
Constater l’état des difficultés de Monsieur [B] [R] [Q].
A titre principal, ordonner la suspension du prêt total sur 2 ans.
A titre subsidiaire lui accorder les délais les plus longs pour régler sa dette.
Constater que Monsieur [B] [R] [Q] propose de verser 50 € par mois jusqu’à qu’il trouve un emploi
Dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais de procédure dépens et honoraires d’Avocat.
Aux termes de ses conclusions et oralement, Monsieur [B] [R] [Q] donne l’information qu’afin de subvenir à ses besoins, il a été contraint de vendre le véhicule et adresse par note en délibéré autorisée par le tribunal, le certificat de cession.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
En application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le délai de forclusion prévu à l’article R 312-35 du code de la consommation présentant un tel caractère, le juge des contentieux de la protection doit donc relever d’office l’irrecevabilité de toute demande formée hors délai.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, le premier impayé remonte au 15 novembre 2024. Il n’y a donc pas forclusion, l’assignation étant du 15 avril 2025.
Sur la demande de remboursement du solde débiteur du prêt au titre de la déchéance du terme.
Aux termes des dispositions de l’article L 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La société CA CONSUMER FINANCE produit aux débats l’offre de prêt, le tableau d’amortissement, l’échéancier, la fiche d’information précontractuelle. Elle justifie également la consultation du FICP (Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers).
Aux termes des dispositions de l’article L 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt outre le paiement d’une indemnité de résiliation fixée par l’article D 312-16 du même code.
En application des textes précités et au vu de l’offre de crédit, du décompte de la créance et du tableau d’amortissement, la société CA CONSUMER FINANCE est en droit d’obtenir du fait de la défaillance de Monsieur [B] [R] [Q] le paiement de la somme de 12.771,77 € (mensualités impayées, capital restant dû et intérêts échus) avec intérêts à compter de l’assignation du 20 septembre 2024, au taux contractuel de 4,080 % l’an sur la somme de 11.058,40 € capital restant dû et au taux légal pour le surplus.
S’agissant de l’indemnité de 8% prévu par l’article L 312-39 alinéa 2 du code de la consommation qui dispose : « … En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret », elle apparaît manifestement excessive au regard de la dette et sera ramenée à la somme de 200 €.
Sur la demande de restitution du véhicule.
Le véhicule ayant été vendu par Monsieur [B] [R] [Q], la demande de restitution devient sans objet, et la SA CONSUMER FINANCE sera par conséquent déboutée de cette demande.
Sur la demande de délais de paiement.
Aux termes de l’article 1343 -5 du code civil :
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Au regard de sa situation financière, il lui sera accordé des délais de paiement dans les termes du présent dispositif.
Sur les autres demandes
Aucune considération tirée de l’équité n’impose que la SA CONSUMER FINANCE conserve à sa charge la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
Monsieur [B] [R] [Q] sera condamné à lui payer la somme de 400 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Condamne Monsieur [B] [R] [Q] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du crédit affecté les sommes suivantes :
— 12.771,77 € avec intérêts à compter de l’assignation du 20 septembre 2024, au taux contractuel de 4,080 % l’an sur la somme de 11.058,40 € et au taux légal pour le surplus.
-200 € au titre de l’indemnité de résiliation.
Autorise Monsieur [B] [R] [Q] à s’acquitter de sa dette par le versement de 23 mensualités de 500 euros et d’une 24ème soldant la dette, principal et intérêts.
Dit que chaque mensualité devra être payée avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme exact, l’intégralité du solde deviendra immédiatement exigible.
Condamne Monsieur [B] [R] [Q] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la SA CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes dont la demande de restitution du véhicule.
Condamne Monsieur [B] [R] [Q] aux dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé le 06 janvier 2026
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Caution ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Contentieux
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Pourvoi ·
- Dossier médical ·
- Adresses ·
- Recours
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Blessure ·
- Déficit ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hôpitaux ·
- Souffrances endurées ·
- Privé ·
- Titre ·
- Hospitalisation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Facture ·
- Épouse ·
- Tentative ·
- Resistance abusive ·
- Conciliateur de justice ·
- Demande en justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis
- Méditerranée ·
- Gestion ·
- Côte ·
- Copropriété ·
- Faute ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Adresses
- Employeur ·
- Réception ·
- Date certaine ·
- Délai ·
- Maladie ·
- Observation ·
- Courrier ·
- Principe du contradictoire ·
- Information ·
- Consultation
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Gauche ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Délai ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Siège ·
- Recours ·
- Prénom
- Contrats ·
- Acompte ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Grâce ·
- Dette ·
- Délais ·
- Carolines ·
- Versement ·
- Chèque ·
- Possession
- Délai de grâce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre exécutoire ·
- Expulsion ·
- Asthme ·
- Exécution ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.