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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 4 févr. 2026, n° 22/03268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
JUGEMENT N°26/00426 du 04 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 22/03268 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2ZVB
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [13]
[Adresse 18]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Me Lionel LEON, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [17]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Représenté par Mme [G] [I] (Agent audiencier) muni d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : PASCAL Nicolas
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N°RG 22/03268
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [13] (ci-après [14]) a fait l’objet d’un contrôle sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires par un inspecteur de l'[Adresse 16] (ci-après [17]), pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, ayant donné lieu à une lettre d’observations en date du 6 février 2011 portant sur huit chefs de redressement d’un montant total de 36 684 € et à une mise en demeure du 10 août 2011 d’un montant de 41 986 € dont 5 305,00 € au titre des majorations de retard.
Par requête de son Conseil expédiée le 17 août 2011, la société [14] a saisi la commission de recours amiable, laquelle, par décision du 27 mars 2012, rejeté son recours.
Suivant courrier de son Conseil expédié le 19 juin 2012, la société [14] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches-du-Rhône qui, par jugement en date du 29 février 2016, a déclaré irrecevable son recours.
Par arrêt en date du 25 janvier 2017, la Cour d’appel d’Aix en Provence a infirmé ce jugement et a renvoyé la cause devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
L’affaire a fait l’objet par voie de mention au dossier d’un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille devenu le tribunal judiciaire en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Par jugement en date du 18 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a constaté la péremption d’instance.
Par arrêt en date du 4 novembre 2022, la Cour d’appel d'[Localité 5] a infirmé le jugement du Pôle social et constaté que la péremption n’était pas acquise faute de diligences mises à leur charge.
Suivant requête remise en main propre au greffe le 7 décembre 2022, la société [14] a de nouveau saisi le Pôle social du tribunal judiciaire en contestation de la décision de la commission de recours amiable du 27 mars 2012 ayant maintenu le redressement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société [14] demande au tribunal de :
— Juger prescrite l’action civile de recouvrement de l’URSSAF,
— Juger que la lettre d’observations du 6 février 2011 est insuffisamment motivée,
— Juger nulle la mise en demeure de l’URSSAF du 10 août 2011 et les redressements afférents, en ce qu’elle fait référence à une lettre d’observations insuffisamment motivée,
— Juger nulle la mise en demeure de l’URSSAF du 10 août 2011 en ce qu’elle ne précise pas la nature des sommes recouvrées et pour des différences entre les montants des rappels de cotisations mentionnés dans celle-ci et ceux figurant dans la lettre d’observations du 6 février 2011,
— Prononcer la décharge totale de l’intégralité des cotisations redressées et mises en recouvrement,
— Condamner l’URSSAF [10] à lui payer les montants déjà versés, soit la somme de 41 986 – 35 324 = 6 662 €
— Annuler en conséquence la décision rendue par la commission de recours amiable de l’URSSAF le 27 mars 2012,
— Débouter l’URSSAF [10] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner l’URSSAF [10] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens distraits de Maître Lionel LEON, avocat à [Localité 9], sur son affirmation.
L'[17], représentée par une inspectrice juridique habilitée, sollicite pour sa part du tribunal de :
— Dire et juger que l’action civile en recouvrement n’est pas prescrite,
— Dire et juger que la lettre d’observations du 6 février 2011 est suffisamment motivée,
— Dire et juger que la mise en demeure du 10 août 2011 est régulière,
— Débouter la requérante de son recours,
— Confirmer le bien fondé de la décision rendue par la Commission de recours amiable en date du 26 mars 2012,
— Condamner la SARL [14] à lui payer la somme de 35 324 €, soit
30 019 € en cotisations et 5 305 € en majorations de retard,
— Condamner la SARL [14] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— S’opposer à toute autre demande.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions et pièces déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action en recouvrement
La société [12] fait valoir que l’action en recouvrement de l’URSSAF est prescrite, ce qui a été constaté par le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille du 18 février 2021.
L’URSSAF réplique que la prescription n’est pas acquise puisqu’elle a été interrompue par les procédures devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale, puis le Pôle social et devant la Cour d’appel d’Aix en Provence.
Aux termes de l’article L244-11 dans sa version applicable aux faits de l’espèce, l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
Aux termes de l’article L 244-8-1 du Code de la Sécurité sociale en vigueur depuis le 1er janvier 2017, « le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ».
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 IV 1° et 3° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, que ces dispositions s’appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017 et que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l’objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il résulte de l’article 2241 du Code civil que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
En l’espèce, la mise en demeure du 10 août 2011 a été notifiée le 11 août 2011, de sorte que la prescription courrait à compter du 11 septembre 2011 et expirait le 11 septembre 2016.
Or, il résulte des éléments du dossier que la SARL [14] a contesté cette mise en demeure devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale par recours du 19 juin 2012 et que la procédure a perduré jusqu’à l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence du 4 novembre 2022, avant d’être réintroduite devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 8 décembre 2022.
Il s’ensuit que la prescription a été interrompue par l’action en justice engagée par la société [14] le 19 juin 2012 et qu’un nouveau délai a commencé à courir le 5 novembre 2022, lendemain de l’arrêt de la Cour d’appel.
Il s’ensuit que l’action en recouvrement de l’URSSAF [10] n’est pas prescrite.
Sur la motivation de la lettre d’observations
Aux termes de l’article R243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, prévoit que :
« A l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l’employeur ou du travailleur indépendant. Ce constat d’absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu’il dispose d’un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu’il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix ».
La société [14] fait valoir que la lettre d’observations est insuffisamment motivée puisque le point 3 de la lettre d’observations fait état d’une admission à titre exceptionnel d’une exonération sans préciser les modalités de calcul et le détail précis des sommes exonérées et en procédant à une globalisation des réintégrations. Elle soutient que la lettre d’observations doit préciser le nombre de salariés concernés, le montant des rémunérations et le taux de cotisation appliqué.
En réplique, l'[17] soutient que le principe du contradictoire est respecté si la lettre d’observations permet à l’employeur pour chaque chef de redressement de connaitre l’étendue de son obligation, soit la nature, le mode de calcul et le montant des redressements opérés.
En l’espèce, il apparait à la lecture de la lettre d’observations que celle-ci comporte toutes les mentions nécessaires prévues par l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale précité. Concernant particulièrement le chef de redressement n° 3, celle-ci mentionne précisément la nature, le mode de calcul et le montant des redressements. La lettre d’observations comporte par ailleurs la motivation, la base et les modalités de calcul des cotisations et contributions dues pour ce chef de redressement, année par année, en précisant le taux et le montant de chacune d’elles. Elle identifie en outre les salariés concernés par ce chef de redressement (les salariés concernés transportés sur les chantiers avec une distance aller-retour de 20 à 30 Km).
Au regard de ce qui précède, il convient de rejeter le moyen tiré de la nullité de la lettre d’observations.
Sur la motivation de la mise en demeure
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Il importe ainsi qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
L’absence de motivation de la mise en demeure qui ne comporte pas les mentions suffisantes pour permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, entraine sa nullité.
La société [14] fait valoir que la mise en demeure ne lui permet pas d’avoir connaissance de la nature des cotisations puisqu’elle renvoie à une lettre d’observations insuffisamment motivée, que les montants figurant dans la lettre de motivation et dans la lettre d’observations diffèrent et que la mention « régime général » est insuffisante en ce que ce régime ne vise que les risques couverts par la sécurité sociale et non d’autres sommes, telles que la CSG CRDS, la contribution [8] ou encore le versement mobilité qui ne relèvent pas du régime général. Elle se prévaut également de différences de montant entre la lettre d’observations et la lettre de mise en demeure.
En réplique, l’URSSAF [10] fait valoir que la mise en demeure, qui renvoie à la lettre d’observations, permet à la société [14] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Elle ajoute que les mises en demeure mentionnant « régime général » sont régulières quand bien même le contrôle porte sur le versement transport.
Il est constant que la lettre de mise en demeure peut être motivée par référence à la lettre d’observation qui, elle, détaille, par montant et par nature, les cotisations réclamées (soc. 7 octobre 1999 n°97-19.133 ; civ 2ème 20 décembre 2007, n° 06-20.683).
Il est également constant que les mises en demeure placent la société en situation de connaître avec précision les chefs de redressement retenus lorsqu’elles indiquent qu’elles concernent des cotisations dues au titre du régime général, qu’elles mentionnent la période concernée et le montant des cotisations et majorations de retard recouvrées, et qu’elles font référence à la lettre d’observations, laquelle comporte des explications détaillées sur les chefs de redressement (en ce sens, Civ. 2 11 janvier 2024 n° 22-11.789 ; Civ 2, 10 avril 2025 n° 23-11.800).
Ainsi, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que la mention «régime général » est suffisante, peu important que le redressement porte sur des cotisations au titre du régime général, de la contribution Fnal ou encore du versement transport puisque la lettre d’observations permet de con-naitre précisément la nature des cotisations dues.
Il est enfin acquis qu’une différence minime de montant entre la mise en demeure et la lettre d’observations n’affecte pas la régularité du redressement.
En l’espèce, la mise en demeure du 10 août 2011 mentionne « régime général » tout en spécifiant sous un astérisque la mention « incluses contribution d’assurance chômage, cotisations [4] ». Elle fait expressément référence à la lettre d’observations, qui, ainsi qu’il a été indiqué, est suffisamment motivée, et mentionne également les cotisations en principal et en majoration ainsi que les périodes concernées.
Cette mise en demeure mentionne par ailleurs les périodes concernées, le montant des cotisations, le montant des majorations ainsi que les versements éventuellement intervenus en précisant les dates et les montants.
Elle mentionne également le délai d’un mois pour procéder au règlement des sommes.
Cette mise en demeure est donc suffisamment motivée.
Il sera, au demeurant, relevé que le redressement dont la société [14] a fait l’objet porte essentiellement sur des cotisations du régime général, de sorte qu’elle est particulièrement mal fondée à revendiquer une insuffisance de la mention « régime général ».
S’agissant de la différence de montant entre la lettre d’observations et la mise en demeure, la lecture de ces deux documents fait apparaitre une différence de trois euros. Or, une telle différence, minime et en faveur de la société, relève davantage d’une erreur de plume et n’est pas de nature à affecter la validité de la mise en demeure.
Dans ces conditions, la lettre de mise en demeure permet à la société [14] d’avoir une connaissance suffisante de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Le moyen de nullité de la mise en demeure sera donc rejeté.
Sur le bienfondé du redressement
Le tribunal constate que la société [14] ne conteste pas, sur le fond, le redressement opéré.
Le redressement sera donc validé dans son intégralité et il sera fait droit à la demande reconventionnelle de l’URSSAF.
La société [14] sera donc condamnée à verser à l’URSSAF la somme
de 35 324,00 € au titre des cotisations et majorations de retard.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la société [14] qui succombe, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société [14] sera également condamnée à verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SARL [13] de ses demandes,
CONDAMNE la SARL [13] à verser à l’URSSAF [10] la somme de 35 324,00 €, en ce compris 30 019,00 € en cotisations et 5 305,00 € en majorations de retard.
CONDAMNE la SARL [13] à verser à l’URSSAF [10] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE SARL [13] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 février 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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