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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 17 oct. 2025, n° 25/00741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 3] – tél : [XXXXXXXX01]
RE F E R E
N°
Du 17 octobre 2025
N° RG 25/00741
N° Portalis DBYC-W-B7J-L2OJ
79B
Maître [L] [P],
OR D O N N A N C E
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DEMANDEUR :
SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Marc MOJICA, avocat au barreau de PARIS, Me Dominique LE COULS-BOUVET, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
S.A.R.L. JF ORGANISATION, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-Simon MANOUKIAN, avocat au barreau de NANTES,
Me Jean-Michel MILOCHAU, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
LE PRESIDENT : Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER : Graciane GILET, greffier, présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
ORDONNANCE : contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 17 octobre 2025,
VOIE DE RECOURS : Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’ordonnance rendue par le Président du tribunal judiciaire de Rennes le 9 mai 2025 (RG n°24/478) qui a :
Condamné la SARL JF ORGANISATION à verser à titre provisionnel à la SACEM la somme de 123 030,84 euros TTC correspondant au protocole d’accord transactionnel conclu le 30 juillet 2019 et aux redevances de droits d’auteurs et indemnités contractuelles et légales exigibles pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2024 ;
Condamné la SARL JF ORGANISATION aux dépens de l’instance ;
Condamné la SARL JF ORGANISATION à verser à la SACEM la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejeté toute demande plus ample ou contraire de la SARL JF ORGANISATION.
Par requête en date du 3 septembre 2025, le conseil de la SACEM a saisi le juge des référés aux fins de rectification d’une erreur matérielle affectant le dispositif de l’ordonnance du 9 mai 2025.
Vu les dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile,
Vu l’avis pour observations transmis à la SARL JF ORGANISATION le 25 septembre 2025 par le RPVA ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de la requête que la SACEM sollicite la rectification du dispositif de l’ordonnance du 9 mai 2025 pour que la période concernée par la condamnation au titre des redevances de droits d’auteurs soit corrigée, étant du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2024 et non du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2024.
Il convient de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, sans audience, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance du 9 mai 2025 par le Président du tribunal judiciaire de Rennes (RG 24/478) ;
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile ;
En conséquence,
DIT qu’il y lieu de procéder à la rectification de l’erreur matérielle affectant la décision rendue et de dire que la page 6 de l’ordonnance sera rectifiée en ce sens que dans le dispositif, il convient de lire :
CONDAMNONS la SARL JF ORGANISATION à verser à titre provisionnel à la SACEM la somme de 123 030,84 euros TTC correspondant au protocole d’accord transactionnel conclu le 30 juillet 2019 et aux redevances de droits d’auteurs et indemnités contractuelles et légales exigibles pour la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2024
au lieu de
CONDAMNONS la SARL JF ORGANISATION à verser à titre provisionnel à la SACEM la somme de 123 030,84 euros TTC correspondant au protocole d’accord transactionnel conclu le 30 juillet 2019 et aux redevances de droits d’auteurs et indemnités contractuelles et légales exigibles pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2024 ;
DIT que mention de cette décision sera faite en marge de l’ordonnance du 9 mai 2025, dont la copie ne pourra être délivrée sans la présente décision.
DIT que les éventuels dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le juge des référés
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