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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 1, 7 avr. 2025, n° 23/01519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01519 – N° Portalis DB2G-W-B7H-ILPS
Madame [H] [K] /c Monsieur [N] [E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 23/01519 – N° Portalis DB2G-W-B7H-ILPS
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 07 avril 2025
dans l’affaire entre :
Madame [H] [K] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 9] (KOSOVO)
de nationalité Kosovare
[Adresse 1]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2023-4656 du 03/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Me Jonathan MURE, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 107
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [N] [E]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 9] (KOSOVO)
de nationalité Kosovare
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Olivier NAHON de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire 27
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 23/01519 – N° Portalis DB2G-W-B7H-ILPS
Madame [H] [K] /c Monsieur [N] [E]
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [H] [K] et Monsieur [N] [E] se sont mariés le [Date mariage 4] 2021 à [Localité 9] (KOSOVO) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte introductif d’instance reçu au greffe le 25 Juillet 2023 Madame [H] [K] épouse [E] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans indiquer le fondement de la demande.
L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a été fixée le 24 janvier 2024 au tribunal judiciaire de MULHOUSE.
A cette audience, s’est présentée Madame [H] [K] épouse [E] assistée par Me Jonathan MURE, avocat au barreau de MULHOUSE
Monsieur [N] [E] assigné par acte de commissaire de justice en date du 4 janvier 2024 dans le cadre d’un procès-verbal de vaines recherches n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 29 février 2024, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état s’est prononcé comme suit sur les mesures provisoires :
— constaté qu’il n’existe plus de domicile conjugal
— débouté l’épouse de sa demande de pension alimentaire en exécution du devoir de secours,
— rejeté toute autre demande.
Monsieur [N] [E] a constitué avocet le 28 juin 2024.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions soit aux conclusions récapitulatives de Madame [H] [K] épouse [E], reçues le 3 juin 2024 et aux dernières écritures de Monsieur [N] [E] reçues le 2 décembre 2024.
Il en résulte que les parties s’opposent sur le principe du divorce, l’épouse demandant que le divorce soit prononcé pour faute et sollicitant des dommages intérêts et l’époux concluant au débouté et demandant reconventionnellement le prononcé du divorce pour alteration du lien conjugal. Elles s’opposent également sur ses conséquences s’agissant de :
— la date des effets du divorce dans les rapports entre époux,
— la prestation compensatoire sollicitée par l’épouse à hauteur de 10 000 €,
L’ordonnance de clôture est intervenue le 04 Février 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 29 février 2024 ;
DONNE ACTE à Madame [H] [K] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
DIT la demande principale recevable et bien fondée ;
DÉBOUTE en conséquence Monsieur [N] [E] de sa demande reconventionnelle ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [H] [K]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 9] (KOSOVO)
et
Monsieur [N] [E]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 9] (KOSOVO) ;
aux torts exclusifs du mari ;
N° RG 23/01519 – N° Portalis DB2G-W-B7H-ILPS
Madame [H] [K] /c Monsieur [N] [E]
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 4] 2021 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 9] (KOSOVO) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [H] [K]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 9] (KOSOVO)
* Monsieur [N] [E]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 9] (KOSOVO) ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 25 juillet 2023, date de la demande ;
DIT que chaque partie perd l’usage du nom du conjoint ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Madame Monsieur [N] [E] à verser à Madame [H] [K] ou Monsieur [N] [E], à titre de dommages-intérêts, la somme de 5000 € (cinq mille euros), augmentée des intérêts au taux légal à compter du moment où le présent jugement sera définitif ;
DÉBOUTE Madame [H] [K] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [H] [K] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [N] [E] aux entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
DÉBOUTE Madame [H] [K] de sa demande d’indemnité formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 07 avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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