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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 4 juil. 2025, n° 24/04441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 24/04441 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TRHM
JUGEMENT
N° B
DU : 04 Juillet 2025
S.A. ARKEA FINANCEMENTS& SERVICES (FINANCO)
C/
[R] [P]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 04 Juillet 2025
à SELARL [S]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 04 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 20 Mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ARKEA FINANCEMENTS& SERVICES (FINANCO), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [R] [P], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 20 juillet 2022, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) a consenti à Monsieur [R] [P] une location avec option d’achat pour un véhicule MAZDA 2 1.5 SKYACTIV-G M HYBRID n° de série 3MDDJ6HD60M425393 immatriculé [Immatriculation 6] au prix comptant de 17.700 euros, remboursable en 25 loyers de 265,12 euros dont un premier loyer de 264,30 euros.
Monsieur [R] [P] ayant cessé de faire face aux règlement des loyers, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 21 octobre 2023 (AR non fourni) et le 4 janvier 2024 (AR destinataire inconnu à l’adresse), restées sans effet. Par suite, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) lui a adressé un courrier du 7 mai 2024 par lequel elle a rappelé l’acquisition de la déchéance du terme le 23 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2024, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) a ensuite fait assigner Monsieur [R] [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
1/ sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
« 14.175,65 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 31 août 2024,
« 1.000 euros au titre de dommages et intérêts,
« 800 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
2/ sa condamnation sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision, à restituer le bien financé, à savoir un véhicule de marque MAZDA et de modèle SKACTIV-GM 2 1.5, dont le n° de série est 3MDDJ6HD60M425393, immatriculé [Immatriculation 6] et à défaut de restitution volontaire l’autoriser à reprendre possession de ce véhicule avec le concours de la force publique.
Après renvoi à l’audience du 20 mai 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO), représentée par son conseil, se réfère oralement à ses dernières conclusions signifiées le 13 février 2025 et sollicite :
A titre principal de :
— dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée,
— condamner Monsieur [R] [P] à lui payer sans délai la somme principale de 14.175,65 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 31 août 2024
A titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;
— condamner Monsieur [R] [P] à payer la somme de 14.175,65 €, les intérêts en sus au taux conventionnel à compter du 31 août 2024
A titre infiniment subsidiaire :
— condamner Monsieur [R] [P] au paiement des échéances échues impayées, soit la somme de 1979,81 € outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour de la présente décision,
— juger que Monsieur [R] [P] devra reprendre les paiements des échéances futures.
En tout état de cause :
— condamner Monsieur [R] [P], sous astreinte de 80 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à restituer le bien financé, à savoir un véhicule de marque MAZDA et de modèle SKYACTIV-GM 2 1.5, dont le n° de série est 3MDDJ6HD60M425393, immatriculée [Immatriculation 6] et à défaut de restitution volontaire, l’autoriser à en reprendre possession avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [R] [P] à lui payer sans délai :
« la somme de 1000 € au titre de dommages et intérêts,
« la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) expose que Monsieur [R] [P] ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit et que le 1er incident de paiement non régularisé (INR) se situe au 5 octobre 2023, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Interrogée sur l’éventuelle forclusion, la régularité de la déchéance du terme ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) se défend de toute irrégularité.
La citation destinée à Monsieur [R] [P] n’ayant pu lui être délivrée en l’absence de domicile connu un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Il n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Le conseil de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) autorisé à fournir l’accusé de réception de la signification des conclusions a indiqué par courriel du 2 juin 2025, ne pas être en mesure de le fournir, mais justifie à la présente procédure du courrier du commissaire de justice adressé après signification par procès-verbal de recherches infructueuses ainsi que celui adressé après signification des conclusions dont leur envoi est justifié, de sorte que la procédure est en conséquence régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025, par mise à disposition au greffe..
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
A – Sur la recevabilité de l’action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement.
Il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 4 octobre 2024.
En conséquence, l’action de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) n’est pas forclose et est recevable.
B- Sur la résiliation de plein droit du contrat de location avec option d’achat
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article L 312-2 du code de la consommation, pour l’application du chapitre II (Crédit à la consommation), la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit.
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’article L.312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L141-3 du code des assurances.
En l’espèce, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) justifie avoir adressé une mise en demeure par courrier du 4 janvier 2024 (AR destinataire inconnu à l’adresse) à Monsieur [R] [P] de lui régler un solde débiteur d’échéance impayée de 1.764,87 euros sous 8 jours sous peine de résiliation du contrat de bail, restée sans effet de sorte qu’elle a prononcé la résiliation du contrat le 23 janvier 2024 par courrier du 7 mai 2024 (AR pli avisé et non réclamé).
Le véhicule n’a pas été restitué par ailleurs et Monsieur [R] [P] ne s’est acquitté d’aucune somme depuis l’assignation de sorte qu’il y’a lieu de constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit le 23 janvier 2024 et la recevabilité de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) à agir en paiement du solde du contrat de location.
C- Sur la demande en paiement
Il ressort des dispositions de l’article L312-2 du code de la consommation, que pour l’application des dispositions du présent chapitre, la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit.
L’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il appartient donc au créancier réclamant le paiement de sommes sur le fondement d’un contrat de location avec option d’achat de justifier de la régularité de l’opération en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) produit :
— un contrat de location avec option d’achat signé le 20 juillet 2022,
— la fiche de renseignement sur la situation financière de l’emprunteur ainsi que la copie de sa pièce d’identité, permis de conduire, un avis d’imposition sur les revenus de 2020 ainsi qu’un justificatif de domicile,
— la fiche conseil en assurance et les notices d’informations en matière d’assurance,
— le procès-verbal de livraison et demande de financement du 20 juillet 2022,
— facture d’achat du véhicule du 20 juillet 2022,
— la convention d’engagement de reprise du 20 juillet 2022,
— la fiche d’informations précontractuelles,
— une attestation du processus de signature,
— la lettre d’information avant inscription au FICP du 9 février 2023 (AR non fourni),
— la lettre d’information d’inscription au FICP du 10 janvier 2023 (AR non fourni),
— les courriers de mise en demeure du 21 octobre 2023 (AR non fourni) et du 4 janvier 2024 (AR destinataire inconnu à l’adresse)
— le courrier de mise en demeure du 7 mai 2024 portant information de la déchéance du terme au 23 janvier 2024 (AR pli avisé et non réclamé),
— un historique de compte,
— un justificatif de consultation du FICP le 1er juillet 2022,
— un décompte des sommes dues au 17 septembre 2024.
La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) ne justifie pas cependant des éléments suivants :
— la preuve de la remise du double des notice d’information en matière d’assurances qui doivent être visées par l’emprunteur,
— la preuve de la remise du double de la fiche d’informations précontractuelles, qui doit être visée par l’emprunteur.
Les justificatifs fournis en l’espèce ne sont pas indiqués signés électroniquement et le chemin de preuve de signature électronique ne mentionne nullement la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée et la notice d’assurance. De fait, le prêteur ne rapporte pas la preuve de la remise de ces documents. Il convient de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation) ;
— le prêteur ne justifie pas non plus avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations corroborées par des justificatifs contemporains à la souscription du crédit conformément à l’article L312-16 du code de la consommation. En effet, l’avis d’imposition produit par le prêteur porte sur les revenus de l’année 2020 pour un contrat conclu en 2022. Par ailleurs, il n’est pas justifié des charges alors que l’emprunteur a fait mention de charges de loyers. La vérification aurait dû être d’autant plus complète que le contrat portait sur un montant non négligeable de 17.700 €. Cette vérification apparaît ainsi insuffisante au regard des enjeux du contrat.
En raison des manquements précités, le prêteur n’a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts contractuels.
L’article L312-40 du code de la consommation dispose qu'« en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
Conformément à l’article D312-18 du code de la consommation, " En cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui.
Si le bien loué est hors d’usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d’assurance.
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d’expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d’évaluation. "
En application de l’article 1231-5 du code civil, cette indemnité peut être modérée ou augmentée par le juge, même d’office, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.
L’article L312-38 du Code de la consommation dispose que « aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963).
S’agissant d’une location avec option d’achat, ce texte implique donc que le locataire soit tenu au seul remboursement de la valeur d’achat du bien financé, déduction faite des sommes qu’il a réglé au titre des loyers et du prix de revente du véhicule ou à défaut, de la valeur résiduelle. Il exclut que le prêteur déchu du droit aux intérêts puisse prétendre au paiement des loyers échus et non réglés, rémunérant le prêteur, et de l’indemnité de résiliation prévue à l’article L312-40 du code de la consommation.
En l’espèce, il convient de déduire du prix de 17.700€ la somme de 2.613,36 euros, représentant les loyers réglés par Monsieur [R] [P] au cours de la location. Monsieur [R] [P] reste ainsi redevable de la somme de 15.086,64 euros.
Le bailleur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur les sommes restant dues à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[O] [E]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
A cet égard, la Cour de cassation a récemment adapté sa jurisprudence résultant de l’arrêt ci-dessus mentionné du 26 novembre 2002 et a jugé que : « En application des articles L. 311-6 et L. 311-48 du code de la consommation , dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, de l’article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, interprétés à la lumière de l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel. » (1re Civ., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-10.560, publié).
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de plafonner le taux d’intérêt légal à 1,45% et d’écarter toute application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Par conséquent, Monsieur [R] [P] sera condamné à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) la somme de 15.086,64 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal plafonné à 1,45% à compter du 4 octobre 2024, date de l’assignation, non majorable.
SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DU VEHICULE
L’article L.312-40 du code de la consommation et le contrat en sa article 1.f « droits et obligations du locataire relatifs à la résiliation de plein droit » prévoient la restitution du véhicule en cas de défaillance de l’emprunteur et de résiliation du contrat, celui-ci étant la propriété de SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO). Par conséquent, il convient d’ordonner à Monsieur [R] [P] de restituer le véhicule loué.
La demande d’astreinte sera rejetée dans la mesure où la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) dispose de moyens d’exécution forcée si Monsieur [R] [P] ne s’exécutait pas spontanément.
A défaut de restitution volontaire du véhicule, il sera procédé selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de préciser que le produit de la vente du véhicule sera déduit de la créance de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO).
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) ne justifie d’aucun préjudice distinct du simple retard de paiement.
Il y’a lieu en conséquence de déboutée la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [R] [P], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [R] [P] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est exécutoire de plein droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable les demandes de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat du 20 juillet 2022 consenti à Monsieur [R] [P] par la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) à la date du 23 janvier 2024 tel qu’il ressort du courrier du 7 mai 2024 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) concernant le contrat du 20 juillet 2022 consenti à Monsieur [R] [P] ;
CONDAMNE Monsieur [R] [P] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) en deniers ou quittance, la somme de 15.086,64 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal plafonné à 1,45% à compter du 4 octobre 2024 sans la majoration issue de l’article 313-1 du Code monétaire et financier ;
ORDONNE à Monsieur [R] [P] de restituer à ses frais à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) le véhicule de marque MAZDA 2 1.5 SKYACTIV-G M HYBRID n° de série 3MDDJ6HD60M425393 immatriculé [Immatriculation 6] ;
DEBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) de sa demande d’astreinte ;
DIT que la valeur de revente du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède, sous réserve de l’accord des parties sur ledit prix ; Qu’à défaut d’accord, la valeur sera fixée contradictoirement à dire d’expert, dont les frais seront partagés à égalité entre les parties ;
DEBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [P] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La vice-présidente
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