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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 22 oct. 2025, n° 24/01789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 22 Octobre 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/01789 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IFRT
AFFAIRE : [J] / [M]
MINUTE :
Copie exécutoire : le
Maître Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS
Rendu par Eric ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Sylvie DEJOURS Greffière lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [N] [J]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 8] (MARNE)
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Stephanie MADFAI-GALLINA, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [O] [E] [M]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 11] ([Localité 7])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 11 Septembre 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par la Greffière
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 10 septembre 2024,
Prononce le divorce demandé par l’un des époux et accepté par l’autre, entre Mme [N] [J] et M. [G] [M], conformément aux articles 233 et 234 du Code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé à [Localité 10] le 9 juin 1990 et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
— Mme [N] [V] [W] [J], née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 9]
et
— M. [G] [O] [E] [M], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 12] ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce, soit le 12 juin 2024 ;
Rappelle que Mme [N] [J] devra reprendre l’usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union ;
Fixe à quinze milles euros (15.000,00 euros) la somme que M. [G] [M] devra payer à Mme [N] [J] à titre de prestation compensatoire et en tant que de besoin le condamne au paiement de cette somme ;
Ordonne l’exécution provisoire de la prestation compensatoire ;
Condamne Mme [N] [J] et M. [G] [M] aux dépens pour moitié chacun ;
Accorde à Maître Stéphanie MADFAÏ-GALLINA, avocat, le droit de recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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