Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 7 nov. 2024, n° 23/01184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 2] – Pôle Social – GREJUG01 /4
N° RG 23/01184 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UU5E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 7 NOVEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01184 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UU5E
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : URSSAF – M/ [E]
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple: Me CHEHAT
Copie éxecutoire délivrée par LRAR à : [5]
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, sise [Adresse 4]
représentée par M. [R] [O], salarié muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR
M. [P] [E], demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Mohamed CHEHAT, avocat au barreau des Hauts-de-Seine,
ni présent, ni représenté
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Catherine Kiman, assesseure du collège employeur
M. Eric Moulineuf, assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 7 novembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 16 octobre 2023, l'[6] a fait signifier à M. [P] [E] une contrainte établie le 12 octobre 2023 d’avoir à payer la somme de 66 572 euros au titre des cotisations outre la somme de 3 463 euros au titre des majorations de retard au titre de la régularisation de l’année 2022 et pour la période des 1er et 2 éme trimestres 2023.
Le 20 octobre 2023, le cotisant a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 octobre 2024.
M. [E] ,convoqué le 21 juin 2024 par lettre simple et par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21 août 2024, n’a pas comparu et n’était pas représenté à cette audience. Il n’a pas fait connaître le motif de son absence.
Lors de cette audience, l’Urssaf [3] a sollicité un jugement de validation de la contrainte pour un montant total de 56 917 euros correspondant à la somme de 54 101 euros de cotisations et à celle de 2 816 euros de majorations au titre de la régularisation de l’année 2022 et pour la période des 1er et 2 éme trimestres 2023, outre la condamnation du cotisant aux frais de recouvrement.
MOTIFS :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de validation de la contrainte
L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose :
La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R. 133-3 dans sa version applicable au litige ajoute :
Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 165-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse qui renvoie à la mise en demeure répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :
— la date de son établissement, soit le 12 octobre 2023,
— la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce le paiement de cotisations et contributions personnelles obligatoires ainsi que les majorations,
— le motif de la mise en recouvrement, en l’espèce, une absence, retard ou une insuffisance de versement,
— la période de référence, soit la régularisation de l’année 2022 et la période des 1er et 2 éme trimestres 2023.
La contrainte fait en outre référence à la mise en demeure qui comporte également le détail et la répartition des diverses cotisations et contributions réclamées au titre de cette période.
Celle-ci porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai de trente jours suivant sa notification, des poursuites seront engagées sans nouvel avis et par voie de contrainte dans les conditions fixées par les articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale et exécutées par ministère d’huissier de justice.
Ainsi, tant la contrainte que la mise en demeure permettent au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.
En l’espèce, le cotisant qui ne s’est pas présenté n’a saisi le tribunal d’aucun moyen d’opposition.
En conséquence, la contrainte doit être validée pour un montant total de 56 917 euros correspondant à la somme de 54 101 euros de cotisations et à celle de 2 816 euros de majorations de retard au titre de la régularisation de l’année 2022 et pour la période des 1er et 2 éme trimestres 2023.
Sur les demandes accessoires
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Les frais de signification de la contrainte resteront à la charge du cotisant.
L’exécution provisoire est ordonnée compte tenu de l’ancienneté de la créance.
PAR CES MOTIFS :
— Valide la contrainte émise le 12 octobre 2023 par l’Urssaf [3] signifiée à M. [P] [E] le 16 octobre 2023 pour un montant total de 56 917 euros correspondant à la somme de 54 101 euros de cotisations et à celle de 2 816 euros de majorations de retard au titre de la régularisation de l’année 2022 et pour la période des 1er et 2 éme trimestres 2023 ;
— Condamne M. [P] [E] au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
— Condamne M. [P] [E] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Contentieux ·
- Droite ·
- Accident de trajet ·
- Traitement médical ·
- Assesseur ·
- Excision ·
- Consolidation
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement
- Bail ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Particulier ·
- Clause resolutoire ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Reconnaissance de dette ·
- Signature ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chèque ·
- Expert ·
- Quittance ·
- Comparaison ·
- Dépôt ·
- Plainte ·
- Communiqué
- Droit de la famille ·
- Divorce jugement ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Civil ·
- Liquidation
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Sapiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Associations ·
- Contrats ·
- Résidence ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier
- Habitat ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Kosovo ·
- Mures ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Effets du divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Aide juridictionnelle
- Commissaire de justice ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Verre ·
- Droite ·
- Fond ·
- Ouverture ·
- Épouse ·
- Habitation ·
- Code civil ·
- Propriété
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Ordonnance de référé ·
- Commissaire de justice ·
- Motif légitime ·
- Assistant ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.