Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 22 janv. 2025, n° 24/00733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 24/00382
JUGEMENT
DU 22 Janvier 2025
N° RG 24/00733 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JD3S
[J] [I]
ET :
E.U.R.L. GASTON CO
S.E.L.A.R.L. [Adresse 9]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS, lors des débats
GREFFIER : C. FLAMAND lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 novembre 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 08 JANVIER 2025 prorogée au 22 JANVIER 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [J] [I]
née le 15 Novembre 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
non comparante représentée par Me EMAURE substituant Me PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS – 14 bis #
D’une part ;
DEFENDERESSES
E.U.R.L. GASTON CO Immatriculé au RCS de [Localité 6] N° 902 087 089, demeurant [Adresse 5]
non comparante, représentée par Me DACHICOURT substituant ME PIRES de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocats au barreau de TOURS – 88 #
S.E.L.A.R.L. [Adresse 9] représentée par Maître [W] [Y], mandataire judiciaire de l’EURL GASTON CO, demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [I] a confié à la structure collective la crèche “Les zibous” devenue “les zozios” située [Adresse 4] à [Localité 6] la prise en charge de sa fille [O] née le 29 juillet 2020.
Le 5 décembre 2023, l’EURL GASTON CO était placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Tours du 5 décembre 2023.
Par actes de commissaire de justice du 07 février 2024, Mme [J] [I] a donné assignation à l’EURL GASTON CO et à la SELARL [Adresse 9] devant le Tribunal judiciaire de Tours afin de voir au visa de l’article 1103 du code civil, condamner l’EURL GASTON CO à l’indemniser du non remboursement des aides CAF de mars 2023 au 31 août 2023.
A l’audience de renvoi du 06 novembre 2024, Mme [J] [I], représentée par son Conseil, demande au Tribunal de :
condamner l’EURL GASTON CO à payer à Mme [J] [I] la somme de 3483 euros au titre du non remboursement des aides CAFcondamner l’EURL GASTON CO aux dépens condamner l’EURL GASTON CO à payer à Mme [J] [I] :- la somme de 3483 € au titre du non-remboursement des aides de la CAF faute pour le gérant de la société GASTON CO d’avoir son agrément;
— la somme de 529,95 € au titre de facture d’heure de présence injustifiée;
— la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts
— la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile aux outre la condamnation dépens.
Elle explique qu’elle bénéficiait du complément de libre choix du mode de garde versé par la CAF aux parents des enfants fréquentant la crèche ; qu’au mois de mars 2023, la crèche “les zibous” est devenue “Les zozios” consécutivement à l’acquisition de la structure par l’EURL GASTON CO; que le gérant de l’EURL GASTON CO n’a pas communiqué les documents obligatoires à la CAF pour permettre aux familles le versement de l’aide complément de libre choix du mode de garde de sorte que la CAF a cessé de verser ce complément à compter de mars 2023; qu’il en a résulté un manque à gagner de 3483 € de mars 2023 au 31 août 2023, date de fin de contrat.
Elle rappelle que l’EURL GASTON CO n’a pas eu d’agrément jusqu’au14 octobre 2023 or, cette dernière s’était voulue rassurante en indiquant par courriel aux familles le 28 mars 2023 que rien ne changeait pour les familles ; que d’ailleurs au mois de mai, la crèche l’a informée qu’elle « avançait la part de la CAF ». Elle soutient que l’EURL GASTON CO a commis une faute n’ayant pas les agréments lorsqu’il a repris la crèche ce qui a été à l’origine d’un dommage certain et direct à savoir la perte des aides CAF au visa de l’article 1231-1 du code civil et de l’article 1240 du Code civil.
Elle fait valoir par ailleurs que deux trop perçus lui ont été facturés, le premier au titre d’une erreur de facturation et le second au titre de la semaine au cours de laquelle les salariés de l’EURL GASTON CO, non payés, ont fait grève; que cette situation a imposé aux familles de trouver un mode de garde adapté; que le SMS du gérant du 17 avril 2024 n’était pas de nature à la rassurer sur les conditions de garde pendant cette grève; qu’il en a résulté une inquiétude quant à son mode de garde caractérisant un préjudice moral.
En réponse, l’EURL GASTON CO, représentée par son Conseil, au visa de l’article L622-21 du Code de commerce, des articles 1103 et 1217 du Code civil, conclut à titre principal à l’irrecevabilité des demandes et à titre subsidiaire au débouté. Elle demande la condamnation de Mme [J] [I] à lui payer la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soulève une fin de non recevoir aux motifs que Mme [J] [I] demande la condamnation de l’EURL GASTON CO au paiement d’une somme d’argent pour des créances antérieures à la procédure collective et non une fixation de la créance alléguée au passif de la procédure collective.
Sur le non remboursement par la CAF, elle rappelle que le changement de gestionnaire a nécessité le dépôt d’un nouveau dossier d’agrément dont la procédure a tardé. Elle rappelle que la prestation de service de la crèche n’a jamais été conditionnée au versement d’une aide de la CAF; que cette condition n’est nullement entrée dans le champ contractuel.
Elle ajoute qu’elle a formé un recours auprès du Préfet pour contester les conditions de délivrance de l’agrément et obtenir un dédommagement de retard dans cette délivrance. Elle ajoute que dès le 05 mai 2023, la CAF a informé Mme [J] [I] de ce qu’elle ne bénéficierait plus du complément de libre choix de mode de garde, cette dernière a toutefois confié sa fille jusqu’en août 2023 à la crèche. Elle affirme qu’il appartient à Mme [I] de réaliser des démarches pour obtenir rétroactivement le complément de libre choix au regard de l’agrément accordé.
Sur les heures indûment facturées, elle précise que Mme [J] [I] a déjà été remboursée de la somme de 103,45 € suite à une erreur de facturation reconnue: qu’en revanche, la structure a fonctionné normalement à compter du mercredi 19 avril 2023 ; que si à titre de geste commercial, elle n’a pas facturé le 18 avril 2023, pour le reste c’est un choix de Mme [J] [I] de ne pas avoir confié sa fille à la crèche.
La SELARL [Adresse 8] n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 08 janvier 2025 et prorogée au 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité des demandes de Mme [J] [I]
En application de l’article L622-21 du Code de commerce, le jugement d’ouverture ouvrant une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
— à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
— à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’EURL GASTON CO a été placée en redressement judiciaire selon décision du 05 décembre 2023 du Tribunal de commerce de tours. Mme [J] [I] justifie avoir déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire désigné. Si effectivement elle a solliciter une demande de “condamnation”, le tribunal peut d’office tirer toutes les conséquences du jugement ouvrant un redressement judiciaire au bénéfice de Mme [J] [I] pour constater l’éventuelle créance de Mme [J] [I] et la fixer au passif.
Il n’y a pas lieu de déclarer irrecevable la demande de Mme [J] [I] au seul motif que ses conclusions n’ont pas été corrigées pour qu’il soit simplement demandé de fixer au passif de l’EURL GASTON CO la créance alléguée. La fin de non recevoir sera rejetée.
2- Sur la demande indemnitaire au titre de la perte de l’aide de complément de libre choix de mode de garde
Vu l’article 1103 et 1104 du Code civil et vu l’article 1240 du code civil,
Mme [J] [I] ne démontre pas que lors de la souscription du contrat d’accueil, la condition de perception du complément de libre choix de garde versé par la CAF soit entrée dans le champ contractuel. Il ne s’agit pas d’une condition du contrat de sorte que l’absence de paiement de cette aide ne peut constituer une faute contractuelle de l’EURL GASTON CO.
Sur le plan de la responsabilité délictuelle, il est constant que Mme [J] [I] percevait avant le changement de gestionnaire de la crèche de sa fille le complément de libre choix de mode de garde- paje depuis le 01er février 2022. En mars et avril 2023, elle a ainsi perçu à ce titre la somme de 857,79 €. En revanche à compter de mai 2023, elle n’a perçu aucune somme à ce titre au motif que la crèche des zozios n’était plus agréée, motif indiqué à Mme [I] le 05 mai 2023 par la CAF d’Indre et Loire.
Il est constant que dans un premier courriel de mars 2023, la directrice de la crèche Mme [P] a informé les parents de ce que l’EURL GASTON CO regroupant les 2 micro crèches les zibous et la Kaz de Tatane avait un nouveau gestionnaire en la personne de M. [R] [H] et que “rien ne changeait au niveau de la CAF et de vos contrats établis jusqu’au 31 août 2023". Par courriel du 16 mai 2023 à 14h05, M. [H], gérant de la crèche a indiqué à tous les parents de la crèche avoir été informé du courriel adressé par la CAF [ le 05 mai 2023] quant à la “suspension des subventions” . Il a tenu à les rassurer sur la situation précisant que “dans un cas comme un changement de gestionnaire, cela est fréquent et s’explique par le fait que les administrations revoient les dossiers de subventions”. Il précisait que “pour ne pas impacter les familles durant le processus”, ils avaient décidé d’avancer la part de subvention CAF pour le mois de mai 2023.
Il est certain que par ces 2 courriels, Mme [J] [I] a pu croire que les aides de la CAF qu’elle percevait au titre de la prise en charge de sa fille à la crèche allait perdurer puis qu’elle allait à nouveau percevoir le complément de libre choix de mode de garde et ce rétroactivement pour le mois de mai 2023 compris. Or, il ne peut qu’être constaté que postérieurement au courriel du 16 mai 2023, l’EURL GASTON CO n’a jamais signalé une quelconque difficulté à Mme [J] [I] à ce titre. Mme [I] justifie avoir elle-même interrogé la CAF le 09 septembre 2024 pour savoir si l’obtention de l’agrément le 14 octobre 2023 permettait une prise en compte rétroactive des aides. La CAF D’indre et Loire lui a indiqué que non. (Pièce 15).
Dans ces conditions, la mauvaise information transmise par l’EURL GASTON CO en mars puis mai 2023 a engendré une perte de chance pour Mme [J] [I] de modifier son mode de garde en rompant le contrat avec la défenderesse plus tôt afin de ne pas perdre ladite aide. Le préjudice en résultant sera fixé à la somme de 2400€. Cette créance sera fixée au passif de l’EURL GASTON CO.
2- Sur les trop perçus
En application de l’article 1302 du Code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
— Sur le trop perçu de 104,95 €
Celui-ci correspondrait selon Mme [J] [I] aux prélèvements d’un montant de 9274,95 € de mars 2023 à août 2023 pour des factures d’un montant inférieur de 9180 € et à 10 € de facturation de deux dépassements pour les jeudi 1er et vendredi 23 juin non justifiés.
Cependant, Mme [J] [I] ne produit pas ses relevés bancaires dont il résulterait que la somme de 9274,95 € a été prélevée au lieu de 9180 €; cette demande sera rejetée.
Sur la surfacturation de 10 €, la facture de juin 2023 mentionne effectivement 10 € au titre d'1h15 de garde supplémentaire (une heure le 1er et 15 minutes le 23 juin). A partir du moment où ces heures sont contestées, il appartient à l’EURL GASTON CO d’en justifier. Elle ne produit aucune pièce à ce titre aux débats. Une créance de 10 euros sera fixée à ce titre au bénéfice de Mme [J] [I] au titre de ce trop perçu.
— Sur le trop perçu de 425 €
Mme [J] [I] verse aux débats:
— un SMS de la directrice de la crèche du 17 avril 2023 à 20h32 au terme duquel Mme [X] [P] a confirmé à Mme [J] [I] que “ la crèche zibous sera fermée à compter de demain mardi 18 avril. Les familles ne seront donc pas accueillies tant que n’auront pas perçu notre salaire de mars par le nouveau gestionnaire (…) “ ;
— un SMS de M. [H] adressé à Mme [J] [I] le 17 avril 2023 à 22h19 confirmant que “suite à une décision collective de l’équipe des Zibous, elles ne travailleront pas. Les raisons seront largement abordées en tant voulu (rémunération non versée). Cependant je tenais à vous informer de ce que la crèche sera ouverte demain”.
— le SMS de réponse du 18 avril 2023, par lequel Mme [J] [I] a indiqué à 07 h05 avoir pris ses dispositions pour garder sa fille toute la semaine faute de personnel accueillant.
Il peut être constaté que M. [H] a confirmé dès le 17 avril un mouvement de grève affectant tout le personnel de la crèche. L’EURL GASTON CO ne justifie pas avoir adressé un courriel ou un SMS expliquant dès le 18 avril qui pourrait remplacer le personnel accueillant pour la fin de semaine.
Dans ces conditions, alors que la prise en charge d’enfants en bas âge suppose pour des questions de sécurité du personnel en nombre suffisant et qualifié, Mme [J] [I] pouvait à bon droit, à défaut d’explication quant aux conditions d’accueil de sa fille, choisir de la garder elle-même, l’EURL GASTON CO ne justifiant pas de sa capacité à pouvoir bien exécuter le contrat de garde. Le tribunal relève que l’EURL GASTON CO n’a pas facturé le 18 avril 2023 mais a facturé les 19, 20 et 21 soit 30 heures. Il en découle un trop perçu de 255 € (8,5 € x 30). Une créance de 255 € sera fixée au passif à ce titre.
3- Sur la demande indemnitaire
Bien que Mme [J] [I] justifie d’un questionnement réel à l’égard de l’EURL GASTON CO au travers de ses courriels et SMS, elle ne produit aucune pièce caractérisant une attente à ses intérêts moraux. Sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
4- Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge de l’EURL GASTON CO et fixés au passif.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’EURL GASTON CO les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par Mme [J] [I] au titre de la présente instance. Mme [J] [I] justifie en conséquence d’une créance de 1000 € à l’égard de l’EURL GASTON CO qui sera fixée au passif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Rejette la fin de non recevoir soulevée ;
Fixe au passif de l’EURL GASTON CO les créances suivantes de Mme [J] [I]:
— 2.400,00 € (DEUX MILLE QUATRE CENTS EUROS) en réparation du préjudice de perte de chance de modifier son mode de grade permettant le maintien du versement du complément de libre choix de garde par la CAF entre mai et août 2023 ;
— 10,00 € (DIX EUROS) au titre du trop perçu de facturation au titre du mois de juin 2023;
— 255,00 € (DEUX CENT CINQUANTE-CINQ EUROS) au titre du trop perçu de facturation du mois d’avril 2023 ;
— les dépens de la présente instance exposés par Mme [J] [I];
— 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rejette le surplus des demandes des parties ;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Verre ·
- Droite ·
- Fond ·
- Ouverture ·
- Épouse ·
- Habitation ·
- Code civil ·
- Propriété
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Ordonnance de référé ·
- Commissaire de justice ·
- Motif légitime ·
- Assistant ·
- Terme
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Associations ·
- Contrats ·
- Résidence ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier
- Habitat ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Contentieux ·
- Droite ·
- Accident de trajet ·
- Traitement médical ·
- Assesseur ·
- Excision ·
- Consolidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Dette
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régularisation ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Urssaf ·
- Retard
- Kosovo ·
- Mures ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Effets du divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Langue ·
- Personne concernée ·
- Territoire français ·
- Prolongation
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Cabinet
- Financement ·
- Service ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Contrats ·
- Option d’achat ·
- Véhicule ·
- Location ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.