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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 2 oct. 2025, n° 25/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOCIETE DIONYSIENNE D' AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTI ON c/ Société SMACL ASSURANCES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00141 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HC7U
NAC : 54Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 02 Octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE DIONYSIENNE D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTI ON, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° B 378 918 510
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
Société SMACL ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 301 309 605
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Norman GODON-PATEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 11 Septembre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 02 Octobre 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître BESSUDO et Maître GODON PATEL délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, la SOCIETE DIONYSIENNE D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (SODIAC) a fait assigner la société SMACL ASSURANCES devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
ORDONNER que les opérations d’expertise confiées a M. [J] [K] selon ordonnance de référé rendue le 18 octobre 2018 par 1e Président du Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis et ordonnance de remplacement d’expert du 25 juin 2019 ainsi qu’à M. [Y] selon ordonnance de référé rendue 1e 6.06.2023 par le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis et selon toutes ordonnances postérieures ou complémentaires, et étendues notamment a 1'encontre de la SODIAC par ordonnance de référé rendue le 8 février 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis, soient étendues à la Société SMACL ASSURANCES.LUI DECLARER lesdites opérations communes et opposables et ORDONNER qu’elles se poursuivent à son contradictoire ;DIRE ET JUGER que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés.
Aux termes de conclusions notifiées électroniquement le 19 juin 2025, la société SMALC ASSURANCES formule les protestations et réserves d’usages.
A l’issue de l’audience du 11 septembre 2025, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à rendre les opérations d’expertise communes et opposables :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Conformément aux dispositions de l’article 331 de code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui a intérêt afin de lui rendre communes le jugement. Aux termes de l’article 149 du même code, le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures d’expertise.
La société SODIAC justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension récla3mée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux différentes sociétés mises dans la cause les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Aussi, il y lieu de faire droit à la demande et de déclarer communes et opposables à la société SMALC ASSURANCES les opérations d’expertises en cours.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,
DECLARONS les opérations d’expertise confiées à Monsieur [J] [K] (ordonnance du 25 juin 2019 – RG 18/308) et à Monsieur [L] [Y] (ordonnance du 6 juin 2023) communes et opposables à la société SMALC ASSURANCES qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits le cas échéant,
DISONS que les prochaines réunions d’expertise se dérouleront au contradictoire de la société SMALC ASSURANCES
CONDAMNONS la SODIAC aux dépens,
REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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