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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 5 mai 2025, n° 24/00651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 MAI 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 24/00651 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J5WG
Minute : n° 25/185
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Madame [F] [J]
née le 26 Décembre 1973
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Didier ADJEDJ, avocat au barreau de CARPENTRAS
DÉFENDEUR
Madame [N] [P] [X]
née le 26 Mars 1984 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Benjamin VALERIAN, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 31 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue le 28 avril 2025 prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :05/05/2025
exécutoire & expédition
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [J] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 2] (84), sur une parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 5] (au regard des pièces produites). Cette parcelle jouxte, au sud, la parcelle cadastrée section AL n° [Cadastre 4] dont est propriétaire Mme [N] [P] épouse [X] sur laquelle est édifiée une maison d’habitation.
Reprochant à sa voisine d’avoir transformé deux des ouvertures de la façade Nord de sa maison d’habitation, jusqu’alors en pavés de verres translucides (jours), en fenêtres en verre transparent ouvrant sur son fonds (vues), lui occasionnant un trouble manifestement illicite puisque celle-ci contrevient aux dispositions de l’article 678 du code civil et bénéficie ainsi d’une visibilité sur sa propriété, et en particulier sur sa piscine, Mme [F] [J], à défaut de pouvoir résoudre amiablement ce litige, a fait citer, par acte extra judiciaire du 10 décembre 2024, Mme [N] [P] épouse [X] devant la présente juridiction, à laquelle elle demande de :
— recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur,
— juger que Mme [N] [P] [X] ne pouvait transformer les ouvertures munies de pavés de verre translucides en simples fenêtres,
— juger que la mise en place de ces fenêtres créée une vue contraire aux dispositions de l’article 678 du code civil,
— ordonner à Mme [P] [X] de fermer lesdites ouvertures ou de les munir à nouveau de pavés de verre translucides dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et, au-delà, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard,
— condamner Mme [P] [X] au paiement de la somme de 2 000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [P] [X] en tous les dépens.
Al’audience, Mme [J], qui est représentée, maintient ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance, insistant sur le fait que cette création de vues droites contrevient aux dispositions de l’article 678 du code civil, ce qui a été constaté par un commissaire de justice le 5 mars 2025, peu important la présence de cyprès en limite des propriétés respectives masquant la vue sur le fonds d’autrui et peu important l’obtention par Mme [P] épouse [X] d’autorisations administratives pour la réalisation de ces travaux.
Dans ses conclusions responsives, soutenues à l’audience, Mme [N] [P] épouse [X], qui est représentée, demande au juge des référés de débouter Mme [J] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, expliquant que si elle admet avoir transformé deux jours en fenêtres en verre transparent, après avoir obtenu les autorisations administratives requises, ces travaux ne contreviennent nullement aux dispositions de l’article 678 du code civil puisque la distance entre les fenêtres litigieuses et la propriété de Mme [J] est de plus de 3 m 50, puisqu’une haie de cyprès, située entre les deux propriétés, constitue une barrière végétale faisant obstacle à toute vue sur le fonds d’autrui, puisque les fenêtres litigieuses ont été ouvertes sous le plafond de la pièce et sont revêtues d’un occultant, de sorte qu’aucune vue droite ou oblique sur le fonds d’autrui n’est possible. Elle ajoute que sa maison a été édifiée une quarantaine d’années avant celle de l’auteur de Mme [J].
SUR CE :
Sur la demande de cessation d’un trouble manifestement illicite formée par Mme [F] [J]:
Aux termes de l’article 835 du code civil, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”. Le trouble manifestement illicite est défini comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L’illicéité alléguée doit être évidente.
Il sera précisé, à titre liminaire, que Mme [J] ne fonde sa demande de suppression ou d’occultation des fenêtres ouvertes par Mme [P] épouse [X] dans la façade Nord de sa maison d’habitation que sur le non respect des distances légales prévues à l’article 678 du code civil, et non sur l’existence d’un éventuel trouble anormal de voisinage.
L’article 678 du code civil énonce que le propriétaire d’un fonds “ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où [ledit propriétaire] les pratique et ledit héritage […]”. L’article 680 de ce même code précise que cette distance “se compte depuis le parement extérieur du mur où l’ouverture se fait […] jusqu’à la ligne de séparation des deux propriétés”. Il résulte de ces textes que le propriétaires d’un fonds peut ouvrir librement des vues droites dans les murs de son bâtiment sous réserve de respecter une distance minimale d'1 m 90 entre le parement extérieur du mur où l’ouverture est créée et la ligne divisoire des deux propriétés contiguës.
Il sera rappelé en outre qu’une ouverture, droite ou oblique, qui laisse passer l’air et la lumière et qui, en conséquent, devrait être qualifiée de “vue” au sens du code civil, n’en constitue cependant pas une, même si elle n’est pas conforme aux distances édictées par les articles 678 et 679 du code civil, si elle ne permet pas la moindre indiscrétion sur le fonds voisin.
En l’espèce, les ouvertures créées dans la façade Nord de sa maison d’habitation par Mme [P] épouse [X] peuvent, à l’évidence, être qualifiées de “vues droites” puisqu’elles sont situées, selon les constatations réalisées le 18 juillet 2024 par Maître [E] [Y], commissaire de justice à [Localité 7] (84), à environ 1 m 30 du sol et juste en face du fonds de Mme [J]. Il importe peu, au regard du critère de risque d’indiscrétion sur le fonds voisin retenu par la Cour de Cassation, que le vitrage de ces fenêtres soit revêtu d’un occultant, qui peut être retiré, ou qu’une haie de cyprès soit implantée sur le fonds voisin et constitue une barrière végétale faisant obstacle à toute atteinte à l’intimité du propriétaire de ce fonds, ladite haie pouvant soit être coupée, soit dépérir en raison d’une maladie. Par contre, il ne résulte d’aucun des éléments produits par Mme [J], sur qui pèse la charge de cette preuve, que les fenêtres litigieuses sont situées à une distance inférieure à 1 m 90 de la ligne séparative des deux fonds puisque, s’il résulte du constat établi le 5 mars 2025 par un commissaire de justice, à la demande de Mme [J], que le mur de la construction de Mme [P] épouse [X] dans lequel sont ouvertes les deux vues litigieuses est situé à 3 m 03 du piquet de clôture (?) et à 2 m 10 ou 2 m 20 de la haie de cyprès implantée sur le fonds de Mme [J], il n’est pas établi, avec toute l’évidence requise en référé, que ledit mur est situé à moins d'1 m 90 de la ligne séparative des deux fonds, aucune mesure n’ayant été prise entre ces deux points par le commissaire de justice requis. Dès lors, en l’absence de démonstration de la création de vues irrégulières sur son fonds en raison du non respect par sa voisine, Mme [N] [P] épouse [X], des distances édictées par l’article 678 du code civil, il y a lieu de débouter Mme [F] [J] de sa demande en cessation du trouble manifestement illicite qu’elle allègue subir.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [F] [J], qui succombe, conservera à sa charge les dépens de cette procédure.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre partie.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés,
VU l’article 835 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS Mme [F] [J] de sa demande en suppression ou en occultation des vues ouvertes par Mme [N] [P] épouse [X] dans le mur Nord de sa maison d’habitation, à défaut de démonstration de l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant desdites vues,
VU les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
LAISSONS à la charge de Mme [F] [J] les dépens de la présente instance,
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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