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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 23 sept. 2025, n° 25/07628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 4]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/07628 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LZ6P
Minute n° 25/00886
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 23 septembre 2025 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Valentine GOUEFFON, Greffière,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [P]
né le 02 Juin 1984 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Présent(e), assisté(e) de Me Marie-laure LEVILLAIN
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 17 septembre 2025, reçue au greffe le 18 septembre 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 18 septembre 2025 à M. [S] [P], à M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 23 septembre 2025 ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
— nécessitent des soins,
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
— Sur le moyen tiré de l’absence de notification de la décision d’admission et de l’information sur les droits de la patiente
Le conseil de Monsieur [S] [R] fait valoir que la décision de réadmission prise par le préfet d’Ille et Vilaine n’a pas été notifiée à son client, l’empêchant de connaitre ses droits et de saisir le cas échéant le magistrat du siège, ce qui lui aurait causé un grief.
L’article L. 3211-3 a) du Code de la santé publique dispose que lorsqu’une personne fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte, celle-ci doit être informée « Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ». L’article L. 3211-3 b) du Code de la santé publique ajoute que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques contraints est informée dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1. À ce titre, la première chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 15 janvier 2015 n°13-24.361, affirme que, bien que l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique exige qu’une personne hospitalisée sans consentement soit informée, dès son admission ou aussitôt que son état le permet, sur ses droits, le défaut d’accomplissement de cette obligation, qui se rapporte à l’exécution de la mesure d’hospitalisation sans consentement, est sans influence sur sa légalité et, partant, ne peut justifier la mainlevée de cette mesure par le juge des libertés et de la détention. Par ailleurs, il convient de noter que la première chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 18 décembre 2020 n°20-17.299, indique que, pour valider un retard dans l’information du patient faisant l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement, le juge des libertés et de la détention doit s’appuyer sur des éléments médicaux produits dans la procédure. Enfin, il convient de noter que l’article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l’irrégularité affectant une décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, Monsieur [S] [R] qui avait été admis le 17 septembre 2023 en hospitalisation psychiatrique sous contrainte à la demande du préfet d’Ille et Vilaine a fait l’objet d’une décision de réintégration après s’être opposé le 11 septembre 2025 à sa prise de traitement injectable tout se montrant hétéro-agressif puis en tenant des propos délirants, insulté et menacé de mort des membres de l’équipe du centre médico psychologique en charge de son suivi le 12 septembre 2025.
Il ressort des pièces de la procédure que l’arrêté du 12 septembre 2025 du préfet d’Ille et Vilaine portant réintégration en hospitalisation complète de Monsieur [S] [R] n’a pas pu lui être notifié au motif : « raisons cliniques empêchant la notification »
Il est constant que cette décision ne lui a pas été notifiée. Néanmoins, il ressort de la jurisprudence de la première chambre civile de la cour de cassation que le défaut d’accomplissement de l’obligation d’information du patient des décisions d’admission ou de réintégration en soins psychiatriques sans consentement et de ses droits ne peut suffire à justifier la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte. A fortiori puisqu’il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [S] [R] n’était pas en mesure, en raison de son état de santé, de prendre connaissance de la décision de son admission en hospitalisation sous contrainte, ainsi que des droits qui en découlent pour lui. Le 13 septembre 2025, il est établi que l’état de Monsieur [S] [R] ne lui permet pas de se voir notifier la décision de son admission, ainsi que ses droits « raisons cliniques empêchant la notification ».
En tout état de cause l’intéressé pouvait d’autant moins éprouver un grief de cette absence de notification que ces droits sont identiques à ceux notifiés antérieurement.
Il n’y a donc pas, en l’espèce, d’atteinte aux droits de Monsieur [S] [R], de sorte que le moyen tiré de l’absence de notification de la décision de réintégration et de l’information sur ses droits sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [S] [P].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé
Le 23 septembre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [S] [P], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 23 septembre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 23 septembre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [S] [P]
Le 23 septembre 2025
Le greffier,
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