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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 11 févr. 2026, n° 25/09723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
11 Février 2026
MINUTE : 26/00125
N° RG 25/09723 – N° Portalis DB3S-W-B7J-35A3
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [T] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant
ET
DEFENDEUR
S.A. 1001 VIES HABITAT
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substituée par Me GABRIELIAN
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 21 Janvier 2026, et mise en délibéré au 11 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 11 Février 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 12 septembre 2025, Monsieur [Q] [T] [L] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d’une ordonnance de référé rendue le 5 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, signifiée le 14 novembre 2024, suivie d’un commandement de quitter les lieux délivré le 4 juin 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 21 janvier 2026 et la décision mise en délibéré au 11 février 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
À l’audience, Monsieur [Q] [T] [L] a maintenu sa demande soutenant notamment que :
– ses ressources (880 euros par mois) ne lui permettent pas de payer l’indemnité d’occupation majorée d’une somme pour rembourser la dette ;
– il a effectué une demande pour obtenir l’aide personnalisée au logement, mais n’a pas obtenu de réponse ;
– il a déposé une demande de logement social.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de la S.A. 1001 VIES HABITAT a exprimé son accord avec l’octroi de délais à condition qu’ils soient conditionnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation majorée d’une somme mensuelle de 300 euros pour apurer la dette ; il sollicite 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsque aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Selon les pièces produites en demande que Monsieur [Q] [T] [L] est âgé de 82 ans et bénéficie d’un suivi social.
Il ressort de l’avis d’imposition établi en 2025 au titre des revenus de 2024 que Monsieur [Q] [T] [L] a perçu un revenu annuel de 10.917 euros, soit un revenu mensuel d’environ 909 euros. Par ailleurs, selon l’attestation établie par la caisse d’allocations familiales le 13 juin 2025, Monsieur [Q] [T] [L] ne perçoit aucunes prestations sociales.
Les ressources de Monsieur [Q] [T] [L] ainsi composées, ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. Il justifie en revanche d’une demande de logement social effectuée le 7 juillet 2025 tel que cela ressort de l’attestation établie le 8 juillet 2025.
Aucun argument n’est avancé en défense pour s’opposer à l’octroi de délai. Toutefois, il est demandé au juge de l’exécution de conditionner ce délai au paiement régulier de l’indemnité d’occupation majorée d’une somme additionnelle pour apurer la dette. Or, les ressources du demandeur ne lui permettent pas de payer chaque mois l’intégralité de l’indemnité d’occupation à sa charge.
Dans ces circonstances, compte tenu de l’âge avancé du requérant et dès lors qu’il a effectué une demande de logement social démontrant ainsi sa bonne volonté pour être relogé, il y aura lieu de lui accorder un délai avant expulsion. Cependant, en raison de l’impossibilité pour Monsieur [Q] [T] [L] de régler l’intégralité de l’indemnité d’occupation mise à sa charge, le délai sera limité à 9 mois, soit jusqu’au 11 novembre 2026.
Enfin, compte tenue de la faiblesse des revenus de Monsieur [Q] [T] [L], le délai ainsi accordé ne sera pas subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation telle que définie par la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois. Cependant, il est rappelé qu’elle reste due et qu’il appartient à Monsieur [Q] [T] [L] de s’en acquitter en fonction de ses facultés financières.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Q] [T] [L] supportera la charge des éventuels dépens et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par suite, la S.A. 1001 VIES HABITAT sera déboutée de sa demande à ce titre.
c) Sur les modalités d’exécution
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R. 121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Monsieur [Q] [T] [L], et à tout occupant de son chef, un délai de 9 mois, soit jusqu’au 11 novembre 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 5] ;
DIT que Monsieur [Q] [T] [L], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 11 novembre 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DEBOUTE la S.A. 1001 VIES HABITAT de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [T] [L] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 11 février 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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