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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 30 sept. 2025, n° 25/00672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00672 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZORV
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Mme [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [M] [I]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 02 Septembre 2025
ORDONNANCE du 30 Septembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte délivré le 23 avril 2025, Mme [G] [O], propriétaire d’un immeuble situé au n° [Adresse 1] à Lambersart (Nord), a assigné M. [M] [I], propriétaire de l’immeuble voisin, situé au [Adresse 11] à Lambersart (Nord), devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience le 17 juin 2025. Après un renvoi, elle a été retenue à l’audience du 2 septembre 2025.
Mme [O], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et de ses écritures notifiées par voie électronique le 11 juillet 2025.
Elle demande d’ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile afin de faire établir l’existence et la cause des désordres qu’elle subit et de condamner M. [I] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle expose qu’elle entend, en provenance de chez M. [I], son voisin mitoyen, des sifflements qui l’empêchent de dormir et constate au quotidien un déreglement de ses appareils électroniques (déclenchement de la sirène du détecteur de fumée sans aucune justification, nécessité de faire reprogrammer son véhicule, écho lors des communications téléphoniques, interruption du signal télé, arrêts de fonctionnement de sa chaudière inexpliqués techniquement). Elle soutient qu’il ressort du rapport du [Adresse 8] (CRIIREM) que les limites d’exposition aux rayonnements des radio et hyperfréquences sont dépassées dans son habitation, et ce, en plusieurs points de celle-ci et que la réalisation d’une expertise judiciaire est nécessaire afin de faire vérifier notamment que les équipements appartenant à M. [I] ne sont pas la cause des désordres qu’elle rencontre. Elle ajoute avoir saisi en vain un conciliateur de justice aux fins de régler le différend avec M. [I].
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 9 juin 2025 et soutenues oralement à l’audience, M. [I], représenté par son conseil, demande de rejeter les demandes de Mme [O] et de la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que Mme [O] ne dispose d’aucun motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire, dès lors que les conclusions du rapport du CRIIREM ne mettent à aucun moment en cause ses équipements, étant fait observé qu’aucun constat ou contrôle n’a été effectué dans son logement, et qu’à l’inverse d’autres équipements extérieurs sont susceptibles d’être impliqués (antenne relais) ainsi que les équipements qui appartiennent à Mme [O] (installation électrique).
Il est renvoyé, au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile, aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence. En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Le rapport de mesure du 10 mai 2024 du CRIIREM, produit aux débats par Mme [O] (pièce n° 1), qui a constaté une exposition aux rayonnements des radiofréquences et hyperfréquences supérieure aux valeur limite d’exposition et seuil limite d’exposition à long terme des populations en plusieurs points de l’habitation de Mme [O], étaye de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués, de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
L’expertise judiciaire a notamment pour objet de constater l’existence des désordres invoqués et, le cas échéant, de rechercher leurs causes en effectuant des constats et contrôles dans l’immeuble de M. [I], de même que dans celui de Mme [O].
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 265 du code de procédure civile, il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédre civile
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Mme [O], il convient de mettre à sa charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles engagés pour la présente instance. Il ya lieu de rejeter les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
M. [P] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
[Courriel 7]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Poitiers ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre sur les lieux situés au [Adresse 10] à [Localité 9] (Nord) après avoir convoqué les parties ;
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
— examiner les documents remis par les parties ;
— examiner les désordres allégués par Mme [O] ;
— les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ; en particulier, mesurer les champs électromagnétiques, en déterminer les causes, en indiquer la nature et l’importance ; déterminer notamment si une pollution électromagnétique provient de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 9] au détriment du [Adresse 1] à [Localité 9] ;
— fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ;
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ;
— déterminer les travaux de nature à remédier aux désordres et chiffrer leur coût ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux ;
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire ;
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise ; arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire ; informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire ; fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse
— adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
— fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final, étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite
— aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 2 000 euros (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que Mme [O] devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 12 novembre 2025 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et une copie sous forme d’un fichier au format PDF enregistré sur une clé USB au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 4] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Rejette la demande formée par M. [I] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par Mme [O] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
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