Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, 1re ch., 22 juil. 2025, n° 24/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AUDIENCE DU 22 Juillet 2025
AFFAIRE N° N° RG 24/00424 – N° Portalis DBZM-W-B7I-DIJN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE : VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Par le Juge de l’exécution, statuant à Juge Unique sous la présidence de Madame Karine BRUERE, vice-présidente,
Assistée de Frédéric OLIVIER Greffier,
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [K] [G]
né le 15 juillet 1977 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant et représenté par Maître Isabelle MAUGUERE de la SELARL ISABELLE MAUGUERE, avocats au barreau de NEVERS
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [R] [W]
née le 13 Mai 1982 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante et représentée par Maître Olivier LEVOIR avocat au barreau de Nevers
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 10 Juin 2025, et mise en délibéré pour le jugement être rendu le 26 Juin 2025 et prorogé au 22 juillet 2025
DELIBERE :
Le 22 juillet 202, publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les partie ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile..
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Sont nés des relations puis de l’union dissoute entre Madame [R] [W] et Monsieur [K] [G]:
— [N] [W]- [G] né le 16 avril 2008 à [Localité 3],
— [I] [W]-[G] née le 15 février 2011 à [Localité 3].
Par jugement du 4 août 2022, le juge aux affaires familiales de [Localité 3] a rappelé l’exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence des enfants au domicile maternel, fixé un droit de visite et d’hébergement paternel classique à l’égard de [N] et élargi à l’égard de [I], fixé la contribution paternelle d’entretien à la somme de 170 euros par mois et par enfant pour 340 euros par mois au total.
Par jugement du 15 mars 2024 notifié par le greffe, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nevers a notamment:
— dit que Monsieur [K] [G] exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [N] et [I],
— débouté Madame [R] [W] de sa demande tendant à la revalorisation de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
— maintenu les dispositions du jugement du 4 août 2022 portant sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
— débouté Madame [R] [W] de sa demande de remboursement de la somme de 3.514,40 euros au titre du partage des frais exceptionnels,
— dit que les frais exceptionnels relatifs aux enfants (frais de scolarité et d’étude, frais d’activité extra-scolaire, frais de voyage, frais médicaux non remboursés, …) seront partagés par moitié entre les parents sur première présentation à l’autre parent du justificatif du coût engagé,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné chaque partie à la moitié des dépens de l’instance,
— rappelé l’exécution provisoire de droit du jugement,
— dit que la décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Un commandement aux fins de saisie vente a été délivré le 21 novembre 2024 à Monsieur [K] [G] à la demande de Madame [R] [W] portant sur les sommes suivantes:
— frais extra-scolaire: 1.739,43:2 = 869,72 euros,
— acte en cours de signification: 78,21 euros,
pour un total de 947,93 euros.
Par acte d’huissier en date du 29 novembre 2024, Monsieur [K] [G] a fait assigner Madame [R] [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nevers aux fins de:
— le voir déclarer recevable en son action,
— voir constater l’absence de créance liquide, certaine et exigible,
— voir prononcer la nullité du commandement délivré le 21 novembre 2024 par [1] à la demande de Madame [R] [W],
— dire que seront nuls tous actes d’exécution diligentés en vertu de ce commandement,
— et si les biens ont été vendus et que le prix de vente n’a pas encore été réparti, prononcer la restitution du prix de vente des biens objet de la saisie à Monsieur [G],
— ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— condamner Madame [R] [W] à payer à Monsieur [K] [G] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— condamner Madame [R] [W] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience du 8 avril 2025, Monsieur [K] [G] a maintenu ses demandes en faisant valoir:
— que selon l’article R.221-1 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement à peine de nullité doit contenir 1° mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux d’intérêt, 2° commandement d’avoir à payer dans les 8 jours faute de quoi il pourra y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles,
— qu’aucune mention détaillée des frais réclamés n’apparait dans le commandement,
— qu’aucun justificatif n’est notifié avec le commandement,
— que cette absence de mention ne permet pas de vérifier la créance et entraine la nullité de forme du commandement,
— que le décompte des sommes réclamées est exigé par le fait que la saisie vente ne peut être pratiquée que pour le recouvrement d’une créance liquide et exigible,
— que la réclamation d’une somme globale ne permet pas le contrôle des sommes réclamées,
— que la créance n’est ni certaine, ni liquide ni exigible,
— que le jugement du 15 mars 2024 disant que les frais exceptionnels relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre les parents sur présentation à l’autre parent du justificatif du coût engagé ne fait pas mention d’une condamnation à l’encontre du père,
— que le paiement des frais est soumis à une première présentation à l’autre parent du justificatif de la dépense engagée,
— que Madame [W] ne produit pas tout acte de première présentation par courrier, SMS ou LRAR enjoignant Monsieur [G] à régler la moité des frais engagés,
— que Madame [W] veut se faire rembourser la moitié des cotisations de la mutuelle qu’elle souscrit pour ses enfants, alors qu’il s’agit de frais devant être conservés exclusivement à la charge du parent souscrivant,
— qu’elle fait passer les frais de cantine et de transport quotidien des enfants pour des frais exceptionnels,
— que la jurisprudence est établie à ce sujet, les frais de cantine et de transport sont compris dans les frais liés à la vie quotidienne (nourriture, vêtements, transport, frais de logement, cantine..) et couverts par la pension alimentaire,
— que selon l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie,
— qu’il a subi un préjudice du fait du comportement abusif de Madame [W] qui persiste malgré les décisions de justice à réclamer des sommes par voie d’exécution sans aucune demande amiable constructive.
Madame [R] [W] conclut au rejet des demandes de Monsieur [G] et demande:
— de juger qu’il est débiteur envers elle de la somme de 947,93 euros dont 869,72 euros au titre de la moitié des frais exceptitionnels pour les enfants [I] et [N],
— de condamner Monsieur [G] à lui payer une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle expose:
— que l’article R.221-1 du code des procédures civiles d’exécution impose une distinction non pas dans le principal lui-même mais seulement entre le principal, les frais et les intérêts échus,
— qu’aucune obligation n’existe de contenir, en annexe du commandement de payer, les justificatifs des sommes réclamées,
— qu’un commissaire de justice possède le statut d’officier public et ministériel lui donnant le pouvoir de fixer la somme à recouvrer au vu d’un jugement exécutoire et des pièces en sa possession sans avoir à en justifier auprès du débiteur défaillant,
— que l’absence de détail de la somme réclamée en principal n’est pas une cause de nullité du commandement,
— qu’il est indiqué dans le jugement du juge aux affaires familiales “il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que la communication entre les parents est particulièrement difficile et que Madame [W] a dû engager des frais exceptionnels importants concernant les enfants, notamment les frais d’orthodontie dont on peut convenir qu’ils sont nécessaires à la période d’adolescence, sans que Monsieur [G] ne rembourse la moitié desdits frais.
Dès lors, pour éviter toutes discussions conflictuelles, alors que les frais exceptionnels considérés restant raisonnables au vu des éléments produits, il convient de dire qu’ils seront partagés par moitié, sur présentation du justificatif correspondant, sans qu’un accord préalable ne soit nécessaire”,
— que le juge demande seulement que Monsieur [G] ait connaissance de la pièce justifiant de la dépense faite par Madame [W] pour que naisse son obligation de lui en rembourser la moitié,
— qu’il s’agit:
.de cotisations de mutuelle [2] d’avril 2024 à octobre 2024 : 53 euros x 7 mois= 371 euros,
.de stages-championnats de natation pour [I]:
*[Localité 4] avril 2024: 150 euros,
*[Localité 5], mai 2024: 50 euros,
*[Localité 6] juin 2024: 50 euros,
.de licence natation pour [I] de 220 euros pour la saison sportive 2024/2025,
.de transport scolaire des enfants (carte de bus [3]) : 2 x 108,50 euros = 217 euros,
.de restauration scolaire lycée/collège:
* pour [I] en mai 2024 et octobre 2024 au collège [K]: 143,44 euros et 176,04 euros,
* pour [N] en mai 2024 et octobre 2024 au lycée [G]: 148,59 euros et 213,36 euros,
— que ces justificatifs adressés par courriels à Monsieur [G] sont produits,
— qu’elle est contrainte de faire l’avance des frais alors que son budget est très serré,
— que Monsieur [G] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice.
Par mention au dossier du 13 mai 2025, le juge de l’exécution a rouvert les débats aux fins de production par Madame [R] [W] du jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 3] du 15 mars 2024 revêtu de la formule exécutoire ainsi que de la copie du courrier de notification de ce jugement adressé par le greffe et de son accusé de réception signé par Monsieur [G].
A l’audience du 10 juin 2025, les parties ont maintenu leurs demandes.
Madame [W] a produit les pièces réclamées.
MOTIVATION
Sur la nullité du commandement aux fins de saisie vente
En vertu de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connait, de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 502 du code de procédure civile, nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Selon l’article 651 du code de procédure civile, les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite.
La notification faite par acte de commissaire de justice est une signification.
La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l’aurait prévue sous une autre forme.
Selon l’article 1142 du code de procédure civile, lorsqu’il a été saisi par requête, le juge aux affaires familiales peut décider, soit d’office, soit à la demande d’une partie, que le jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En vertu de l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
En vertu de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution, seuls constituent des titres exécutoires:
1° les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire,
(…).
Selon l’article L.221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
En vertu de l’article R.221-1 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer contient à peine de nullité:
1° mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts,
2° commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de 8 jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
Selon l’article R.221-54 du code des procédures civiles d’exécution, la nullité de la saisie pour vice de forme ou de fond autre que l’insaisissabilité des biens compris dans la saisie peut être demandée par le débiteur jusqu’à la vente des biens saisis. Le créancier met en cause les créanciers opposants.
Si la saisie est déclarée nulle après la vente mais avant la distribution du prix, le débiteur peut demander la restitution du produit de la vente.
En l’espèce, sont produits :
— le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nevers du 15 mars 2024, revêtu de la formule exécutoire disant que les frais exceptionnels relatifs aux enfants (frais de scolarité et d’étude, frais d’activité extra scolaire, frais de voyage, frais médicaux non remboursés…) seront partagés par moitié entre les parents sur première présentation à l’autre parent du justificatif du coût engagé,
— le justificatif de notification du jugement par le greffe à Monsieur [G] par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 3 avril 2024,
— l’appel de cotisation de la [2] adressé à Madame [W] le 21 novembre 2023 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024 d’un montant de 318 euros pour chacun de ses deux enfant [N] et [I],
— une facture du Club nautique de [Localité 3] du 24 septembre 2024 de 50 euros au titre de la participation financière au championnats régionaux benjamins de [Localité 6] du 29 au 30 juin 2024 adressée à Madame [W],
— une facture du Club nautique de [Localité 3] du 12 juillet 2024 de 50 euros au titre de la participation financière au meeting de [Localité 5] du 10 au 12 mai 2024 adressée à Madame [W],
— une facture du Club nautique de [Localité 3] du 13 mai 2024 de 150 euros au titre de la participation financière au stage de natation 2024 de [Localité 4] pour [I] du 20 avril 2024 au 24 avril 2024 avec hébergement, adressée à Madame [W],
— une facture du Club nautique de [Localité 3] du 23 septembre 2024 de 220 euros au titre de l’abonnement de [I] au cours de natation loisir et sportive du 18 août 2024 au 28 juin 2025, adressée à Madame [W],
— deux reçus donnés à Madame [W] par [3] les 12 et 28 aout 2024 pour des frais de bus de 108,50 euros (1 annuel 11-25 ans) chacun,
— l’avis de sommes à payer de 143,44 euros adressé à Madame [W] pour les frais de restauration/hébergement de [I] du 1er avril au 5 juillet 2024 au collège [K], et le justificatif de paiement de cette somme le 26 avril 2024,
— l’avis de sommes à payer adressé à Madame [W] pour les frais de demi-pension de [N] pour 148,59 euros du 1er avril 2024 au 5 juillet 2024 au lycée [G], et le justificatif de règlement de cette somme le 27 mai 2024,
— l’avis des sommes à payer adressé à Madame [W] pour les frais de demi pension de septembe à décembre 2024 de 176,04 euros pour [I] et le justificatif de règlement de cette somme le 22 octobre 2024,
— l’avis des sommes à payer adressé à Madame [W] pour les frais de demi-pensionnaire de 153,36 euros après déduction d’un règlement de 60 euros, pour [N] pour le trimestre du 2 septembre au 31 décembre 2024 et le justificatif de règlement de la somme de 153,36 euros,
— des échanges de mail entre les parents.
Or, alors que le dispositif du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nevers en date du 15 mars 2024 prévoyait que la décision devait être “signifiée par la partie la plus diligente”, force est de constater qu’il n’est pas justifié de la signification du jugement par acte de commissaire de justice.
Les textes posant le principe d’une signification du jugement par acte de commissaire de justice, il s’avère que la notification du jugement par le greffe est insuffisante pour rendre le jugement exécutoire et permettre son exécution forcée.
Il convient en outre de relever que les frais de cantine, de transport scolaire du quotidien et les frais de mutuelle ne relèvent pas de la notion de frais exceptionnels et ne sont pas donc pas concernés par un partage des frais par moitié entre les deux parents.
Faute de justifier d’un titre exécutoire, il s’avère que le commandement de payer du 21 novembre 2024 est nul ainsi que tout acte subséquent.
Il n’est pas établi que la vente de biens du demandeur soit intervenue à la suite du commandement de payer contesté de sorte que la demande de Monsieur [G] en restitution du produit de la vente sera déclarée sans objet.
Sur le préjudice moral
Selon l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, Monsieur [K] [G] ne rapportant pas la preuve d’un préjudice résultant du caractère inutile ou abusif du commandement de payer aux fins de saisie vente, sera débouté de sa demande en dommages-intérêts.
Sur l’exécution provisoire
Le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Madame [R] [W], partie perdante, sera déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à verser à Monsieur [K] [G] une indemnité de 400 euros à ce titre.
Sur les dépens
Madame [R] [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— Prononce la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente signifié le 21 novembre 2024 à Monsieur [K] [G] à la demande de Madame [R] [W], ainsi que celle de tout acte subséquent,
— Déclare sans objet la demande de Monsieur [K] [G] en restitution du produit de la vente,
— Déboute Monsieur [K] [G] de sa demande en dommages-intérêts pour mesure abusive,
— Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
— Dit que le présent jugement sera notifié aux parties elles-mêmes par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’une copie de la présente décision sera envoyée le même jour par lettre simple aux parties et à l’huissier de justice conformément à l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution,
— Déboute Madame [R] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Madame [R] [W] à verser à Monsieur [K] [G] une indemnité de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Madame [R] [W] aux dépens.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Malfaçon ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Mesure d'instruction ·
- Litige ·
- Motif légitime
- Désistement d'instance ·
- Finances ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Accord ·
- Conseil ·
- Fins de non-recevoir
- Livraison ·
- Intempérie ·
- Retard ·
- Difficulté d'approvisionnement ·
- Suspension ·
- Pénurie ·
- Carburant ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Frais irrépétibles ·
- Taux légal
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Culture ·
- Taux légal ·
- Travaux agricoles ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Récolte ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Provision ·
- Charges de copropriété
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Paiement
- Commission de surendettement ·
- Habitat ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dette ·
- Créance ·
- Demande d'avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Mariage ·
- Famille ·
- Dissolution ·
- Cabinet ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Règlement (ue) ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Tutelle ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Public
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Construction ·
- Épouse ·
- Référé ·
- Distance des plantations ·
- Chose jugée ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Procédure abusive
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.