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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 7 oct. 2025, n° 24/00659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Diane BOTTE 101
— Me Paul-Henri BOUDY 1
— Me Marie-Anne [Localité 5] 111
Grosse délivrée à :
— Me Paul-Henri BOUDY 1
— Me Marie-Anne [Localité 5] 111
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00446
ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00659 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FIRC
AFFAIRE : [P] [F] C/ [B] [L], [A] [V], [Y] [R] épouse [V]
l’an deux mil vingt cinq et le sept Octobre,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 02 Septembre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Madame [P] [F]
née le 12 Juillet 1946 à [Localité 6] (99), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Diane BOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDEURS :
Madame [B] [L], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Paul-henri BOUDY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [A] [V]
né le 16 Février 1975 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marie-Anne BUSSIERES de la SELARL MARIE-ANNE BUSSIERES AVOCAT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [Y] [R] épouse [V]
née le 01 Décembre 1983 à [Localité 12] (INDONESIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marie-Anne BUSSIERES de la SELARL MARIE-ANNE BUSSIERES AVOCAT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [F] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 9], cadastrée HN [Cadastre 1], consistant en une maison d’habitation édifiée en 2005 d’une surface de 83 m2, jouxtant la propriété de Monsieur et Madame [V].
Ces derniers, suivant permis de construire accordé le 26 novembre 2010 et permis modificatif du 15 mars 2012, ont fait édifier une maison d’habitation en limite de propriété, pour une surface de 166,80 m2, avec étage.
Préalablement, Madame [F] avait saisi le tribunal administratif d’une demande de suspension du permis de construire qui a été rejetée par ordonnance du 16 février 2011 et la demande sur le fond a été également rejetée par décision du 04 mai 2011, confirmée par arrêt de la Cour administrative de Bordeaux du 12 juillet 2012.
De même par jugement en date du 31 août 2015, le Tribunal administratif a débouté Madame [F] de sa demande d’annulation du permis de construire modificatif.
Par ordonnance de référé du 08 novembre 2011, le Président du Tribunal de Grande Instance du 08 novembre 2011, a débouté Madame [F] de sa demande d’arrêt des travaux de construction de Monsieur et Madame [V] et de sa demande d’expertise.
Le 30 janvier 2013, la Cour d’appel a partiellement réformé cette ordonnance en ordonnant une expertise relative au dysfonctionnement de la porte de son garage.
L’expert a déposé son rapport le 15 octobre 2013.
Par arrêt du 20 janvier 2015, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de Madame [F] .
Par ordonnance de référé en date du 06.03.2012, le juge a autorisé Monsieur [V] à exécuter ou faire exécuter tous travaux utiles pour la suppression de la vue créée à partir du balcon de sa construction.
A l’occasion de la construction de la maison voisine, Madame [F] s’est plainte de plusieurs difficultés et a de nouveau saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE lequel a, le 28 février 2017, fait droit à sa demande de mesure d’expertise et désigné Monsieur [O] pour y procéder.
Le 13 septembre 2017, l’expert a déposé son rapport dans lequel il concluait que les désordres n’étaient pas caractérisés et relevaient de l’usage normal, ou, à tout le moins, ne résultaient pas des travaux réalisés par Monsieur et Madame [V].
Postérieurement, le 16 octobre 2017, Monsieur et Madame [V] ont vendu leur immeuble à Madame [B] [L] divorcée [U].
Par jugement du 07 août 2018, le Tribunal de Grande Instance de La Rochelle a condamné Madame [F] à verser aux consorts [V] la somme de 10.000€ pour procédures abusives et a débouté Madame [F] de sa demande reconventionnelle. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de [Localité 10] du 02 février 2021.
Un pourvoi sera formé par Madame [F] mais sera radié pour défaut d’exécution, la Cour de Cassation indiquant que Madame [F] ne démontrait pas l’impossibilité d’une exécution.
Par exploit du 19 février 2019, Madame [P] [F] a ensuite fait assigner Madame [B] [L] divorcée [U] devant le Tribunal de grande Instance de La Rochelle pour notamment la voir déclarée responsable sur le fondement de la théorie des troubles du voisinage , des désordres liés aux travaux réalisés par ses prédécesseurs et affectant l’immeuble de Madame [F] et en conséquence, voir ordonner à Madame [L] d’exécuter ou de faire exécuter tous travaux utiles à la suppression de la vue crée à partir du balcon de son immeuble , et la voir condamnée au paiement de diverses sommes en réparation de ses préjudices.
Madame [B] [L] divorcée [U] a appelé ses vendeurs en garantie.
Par jugement du 17 mai 2022, le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a débouté Madame [F] de ses demandes et l’a condamnée à la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [F] a relevé appel de cette décision .
Mais ce jugement était assorti de l’exécution provisoire et a été signifié si bien que par ordonnance du 21 février 2023 le Conseiller de la Mise état a radié l’appel pour défaut d’exécution du jugement déféré et par ordonnance de référé du 11 janvier 2024, la Première Présidente de la Cour d’appel de Poitiers a débouté Mme [F] de sa demande d’arrêt d’exécution provisoire du jugement rendu le 17 mai 2022.
Soutenant que la société ETANCHEITE ROCHELAISE serait intervenue en octobre 2019 à la demande de Madame [Y] [R] épouse [V] et Monsieur [A] [V] pour remplacer l’étanchéité réalisée entre les deux fonds sans son accord et que cette intervention se serait révélée vaine, les infiltrations perdurant, Madame [P] [F] a, par exploit du 27 novembre 2024, fait assigner Madame [B] [L] divorcée [U] devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé afin qu’une expertise de son immeuble soit diligentée.
A l’appui de ses prétentions, elle expose disposer d’un motif légitime au regard des procès-verbaux de constat des 07 janvier 2022 et 08 octobre 2024 et du rapport d’expertise assurance du 19 juillet 2024.
Elle affirme que ces pièces démontreraient l’existence de désordres et notamment des fissures et infiltrations dues à une absence de joint de dilatation ainsi que la création d’une vue sur son fonds depuis la terrasse du 1er étage de l’immeuble [Adresse 11] et un défaut de respect des distances des plantations.
Madame [B] [L] divorcée [U] a, par acte d’huissier du 20 janvier 2025, appelé en cause ses vendeurs, Madame [Y] [R] épouse [V] et Monsieur [A] [V] .
Les deux instances ont été jointes le 18 février 2025.
Aux termes de ses dernières écritures, Madame [B] [L] divorcée [U] demande au juge des référés de :
* Déclarer Madame [F] irrecevable et mal fondée en ses demandes
* La débouter de toutes ses demandes , fins et conclusions
* Déclarer opposables aux époux [V] la décision à intervenir
* Débouter les époux [V] de toutes leurs demandes , fins et conclusions à l’encontre de Madame [B] [L] [K] et les condamner in solidum au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 CPC
* Condamner Madame [F] à payer à Madame [L] [K] une provision de 8.000 € à valoir sur les dommages intérêts pour procédure abusive
* Condamner Madame [F] à verser à Madame [B] [L] [K] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 CPC et aux entiers dépens.
Elle soutient que Madame [P] [F] ne justifierait pas d’une tentative de règlement amiable, qu’en outre elle ne produirait aucun élément nouveau depuis le jugement du 17 mai 2022 lequel aurait l’autorité de la chose jugée et que son action se heurterait à la prescription quinquennale dès lors qu’elle daterait les désordres invoqués de 2012.
Elle estime que cette nouvelle procédure constituerait un harcèlement judiciaire de la part de Madame [P] [F] causant un préjudice à la concluante qui ne pourrait pas profiter paisiblement de son bien et dont la santé serait affectée par ce comportement envieux et haineux.
Elle affirme que Madame [Y] [R] épouse [V] et Monsieur [A] [V] lui devraient garantie alors que les désordres allégués par Madame [P] [F] résulteraient des travaux réalisés par ses vendeurs.
Elle conteste l’expiration de la garantie prévue à l’acte de vente, le délai de deux ans ne concernant que le séquestre et non pas cette garantie.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 07 mai 2025, Madame [Y] [R] épouse [V] et Monsieur [A] [V] demandent au juge des référés de :
A titre Liminaire,
Débouter Madame [L] de sa demande de jonction au titre d’une garantie contractuelle expirée
A titre principal,
Débouter Madame [F] de toutes ses demandes et les dires irrecevables, prescrites et mal fondées.
A titre reconventionnel,
Condamner Madame [P] [F] à verser la somme une provision de 30 000 euros aux époux [V] à valoir sur le préjudice subi tant au plan matériel que moral
En tout état de cause,
Condamner Madame [L] à verser la somme de 1 000 euros aux époux [V] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Madame [P] [F] à verser la somme de 5 000 euros aux époux [V] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Madame [P] [F] aux entiers dépens.
Ils font valoir que l’action de Madame [P] [F] serait prescrite pour avoir été engagée plus de cinq ans après la construction qui serait la cause d’un trouble anormal de voisinage et qu’elle se heurterait à l’autorité de la chose jugée précédemment.
Ils énoncent que Madame [P] [F] ne produirait aucun élément de nature à établir les troubles allégués alors que les travaux auraient été réalisés pour supprimer toute vue illicite sur la propriété de la demanderesse, que l’argument de la perte de lumière aurait déjà été rejeté, que l’expert aurait écarté le problème d’humidité allégué et que le commissaire de justice n’aurait procédé à aucune mesure des distances des plantations.
Sur ce dernier point ils indiquent que seule la responsabilité de Madame [B] [L] divorcée [U] pourrait être concernée.
Subsidiairement, ils soulignent que la clause de garantie insérée à l’acte de vente serait expirée et ne pourrait pas avoir pour effet de protéger Madame [L] du comportement abusif de Madame [P] [F] ad vitam aeternam.
Ils estiment qu’en tout état de cause cette garantie ne pourrait qu’être limitée à ce qui serait reconnu comme imputable directement à leur construction.
Ils soutiennent que la nouvelle action de Madame [P] [F] serait abusive alors que la demanderesse, déjà déboutée à plusieurs reprises, ne ferait que reprendre des éléments anciens ce qui démontrerait sa mauvaise foi et leur causerait un préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d’existence.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Il résulte de ce texte qu’il ne suffit pas d’alléguer des désordres pour obtenir la désignation d’un expert.
Il appartient au demandeur de justifier de son intérêt légitime et notamment d’une chance raisonnable de succès de son action postérieure au fond.
La demande d’expertise de Madame [P] [F] est fondée sur l’existence de désordres et plus précisément d’infiltrations et sur des troubles anormaux du voisinage consistant en la création d’une vue directe, l’occultation des pavés de verre situés dans son mur et l’absence de respect des distances de plantations.
Pour justifier sa demande Madame [P] [F] ne produit comme pièces nouvelles depuis la dernière décision du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE du 17 mai 2022 qu’un rapport d’expertise d’assurance du 19 juillet 2024 et un constat du 08 octobre 2024.
En ce qui concerne le rapport d’expertise d’assurance, l’expert amiable ne fait état que de désordres dans une chambre mais de supports secs ne permettant pas donc d’établir la réalité des infiltrations alléguées.
Par ailleurs, l’expert indique lui-même que ces désordres ne sont pas nouveaux et sont la suite du litige de 2017.
Or ce litige a déjà conduit à une mesure d’expertise judiciaire réalisée en 2017.
Maître [G] [Z] a établi un constat le 08 octobre 2024. Au niveau de l’humidité, elle n’a constaté qu’une tâche en angle nord-ouest de la salle d’eau laquelle ne dispose d’aucune ouverture et des tâches d’humidité au plafond de la chambre et dans l’angle de la pièce.
Ces traces sont identiques à celles relevées par l’expert judiciaire.
Or Monsieur [O], expert judiciaire, a noté que ces tâches étaient anciennes et a constaté l’absence d’humidité dans la maison y compris dans les murs situés au nord. Il a relevé pour seuls désordres ceux sur l’enduit et sur les pavés de la terrasse de Madame [P] [F] indiquant que ces désordres ne résultaient que de la seule intervention des entreprises mandatées par Madame [P] [F] et donc sans aucun lien avec la construction des époux [V].
A la suite de cette expertise, Madame [P] [F] a été déboutée de ses demandes présentées devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE.
Dès lors il n’est justifié d’aucun désordre nouveau sur la maison de la demanderesse depuis les décisions précédentes et Madame [P] [F] sera déboutée de sa demande d’expertise relativement à des infiltrations.
En ce qui concerne les pavés de la salle d’eau, source d’éclairage de cette pièce, ce point a déjà été tranché par la cour de [Localité 10] le 02 février 2021 qui a rejeté la demande de Madame [P] [F] en jugeant que ces pavés de verre avaient été installés dans le mur situé en limite de propriété si bien que cet éclairage naturel était susceptible d’être affecté par une prévisible construction voisine.
Dès lors que ce point a été tranché de façon définitive, ce qu’a rappelé le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE dans son jugement du 17 mai 2022, la demande d’expertise se heurte à l’autorité de la chose jugée.
De même les vues alléguées par Madame [P] [F] ont déjà fait l’objet de pas moins de 5 décisions.
Ainsi la Cour de [Localité 10] a, dans son arrêt du 30 janvier 2013, qu’un "claustra avait été posé sur le balcon du premier étage de l’immeuble litigieux empêchant toute vue prohibée sur la propriété [F] compte tenu de ce que les claires voies du claustra sont suffisamment inclinées vers le bas et que la distance de vue oblique se trouvait à plus de 60 cm de la ligne de séparation des deux propriétés conformément aux prescriptions de l’article 679 du code civil.".
A ce jour, Madame [P] [F] n’apporte aucun élément nouveau et notamment ne justifie pas de l’enlèvement de ce claustra alors au contraire que le constat qu’elle produit montre la présence de ce claustra.
Dès lors la demande d’expertise sur ce point se heurte également à l’autorité de la chose jugée.
Enfin en ce qui concerne les plantations, Maître [Z] n’a procédé à aucune mesure de distance ni de hauteur. Aucun élément nouveau n’est donc produit à ce titre.
Par ailleurs, cette question ne relèverait pas en tout état de cause d’une mesure d’expertise mais tout au plus d’un constat réalisé avec prise de mesures.
Eu égard aux désordres invoqués par Madame [P] [F] et aux pièces versées aux débats, la demande d’expertise présentée apparaît légitime et doit être accueillie à ses frais avancés.
La demande d’expertise de Madame [P] [F] sera rejetée et par voie de conséquence la demande de Madame [B] [L] divorcée [U] à l’encontre de Madame [Y] [R] épouse [V] et Monsieur [A] [V] sera rejetée également, étant précisé que les instances ayant été jointes la présente décision est nécessairement opposable à Madame [Y] [R] épouse [V] et Monsieur [A] [V].
2. Sur le caractère abusif de la procédure
Selon l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile "Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.".
Il est constant que le simple fait d’agir à plusieurs reprises en justice ne suffit pas à caractériser l’abus du droit d’agir.
Par contre la multiplicité de procédures ayant un seul but et le fait d’engager de nouvelles instances ayant des objets identiques et se heurtant manifestement à l’autorité de la chose jugée caractérise l’abus du droit d’agir.
En l’espèce, Madame [P] [F] a engagé pas moins de trois procédures devant la juridiction administrative, une en référé et deux au fond, avec appels ainsi que, outre la présente instance, deux procédures devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, un appel du jugement au fond de 2018 puis une procédure au fond. Elle a fait systématiquement appel ou pourvoi des décisions qui lui étaient défavorables.
Par ailleurs, Madame [P] [F] a systématiquement maintenu ses arguments malgré les décisions ayant rejeté les-dits arguments démontrant un refus de s’incliner et de manière générale un refus de principe de la construction voisine.
Toutes ces procédures multiples tendaient au même objet à savoir dans un premier temps empêcher la construction sur la parcelle voisine et, une fois celle-ci édifiée, attaquer la ou les propriétaires voisins pour tenter de revenir sur le principe même de cette construction qu’elle n’a toujours pas acceptée.
Elles apparaissent donc initiées dans le but de nuire au défendeurs.
En outre, le 07 août 2018 le Tribunal de grande instance a déjà relevé le caractère abusif des procédures de Madame [P] [F] et l’a condamnée à ce titre à verser à Madame [Y] [R] épouse [V] et Monsieur [A] [V] la somme de 10 000€ en réparation de leur préjudice moral. Ce jugement a été confirmé par la cour de [Localité 10] le 02 février 2021.
Le 17 mai 2022, le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a de nouveau considéré que la procédure initiée par Madame [P] [F] l’avait été de mauvaise foi et constituée donc une procédure abusive.
Surtout dans le cadre de la présente instance, Madame [P] [F] persiste à invoquer des infiltrations dues à la construction voisine, une occultation de ses pavés en verre et une servitude de vue illégale malgré les décisions précédentes ayant déjà tranché ces difficultés et alors qu’elle ne peut ignorer l’autorité de la chose jugée attachée à ces décisions.
Sa demande au titre de plantations ne respectant pas les distances ne s’appuie sur aucun élément de preuve alors même que ses demandes précédentes à ce titre ont été rejetées pour le même motif.
Cette action a donc été engagée de mauvaise foi et dans le seul but de nuire aux défendeurs.
Cette attitude cause un préjudice à Madame [B] [L] divorcée [U] qui demeure en permanence dans l’incertitude de l’avenir et la prive de la jouissance paisible du bien acquis l’obligeant en outre systématiquement à se défendre sur des reproches toujours identiques et non fondés.
En réparation de ce préjudice moral Madame [P] [F] sera condamnée à verser à Madame [B] [L] divorcée [U] la somme de 8000€ à titre de dommages et intérêts .
Madame [Y] [R] épouse [V] et Monsieur [A] [V] ont été mis en cause en raison toujours du même acharnement procédural de Madame [P] [F] alors même qu’ils ont déjà dû défendre à de nombreuses procédures et ne peuvent dans ces conditions passer à autre chose, les condamnations précédentes de Madame [P] [F] ne semblant pas la dissuader de poursuivre sa vindicte à l’égard de ses anciens voisins.
Madame [P] [F] sera condamnée dans ces conditions à verser à Madame [Y] [R] épouse [V] et Monsieur [A] [V] pour les indemniser de leur préjudice moral la somme de 15 000€.
Comme rappelé ci-dessus, les procédures engagées par Madame [P] [F] ont été nombreuses et les dernières ont abouti à des condamnations de la demanderesse pour procédures abusives.
En reprenant aujourd’hui les mêmes demandes et arguments, Madame [P] [F] fait preuve d’un acharnement hors du commun qui doit être sanctionné, au delà de l’indemnisation des défendeurs, par le prononcé d’une amende civile de 10 000€.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [B] [L] divorcée [U] et Madame [Y] [R] épouse [V] et Monsieur [A] [V], contraints de se défendre en justice, l’intégralité de leurs frais irrépétibles.
Madame [P] [F] sera condamnée à verser à ce titre à chacune des parties défenderesses la somme de 4000€.
Les demandes formées entre eux par Madame [B] [L] divorcée [U] et Madame [Y] [R] épouse [V] et Monsieur [A] [V] seront par contre rejetées
Madame [P] [F] qui succombe supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTONS Madame [P] [F] de sa demande d’expertise laquelle se heurte à l’autorité de la chose jugée précédemment en ce qui concerne les infiltrations dues à la construction voisine, l’occultation de ses pavés en verre et l’illégalité de la servitude de vue et qui apparaît non fondée pour les plantations;
JUGEONS que la procédure initiée par Madame [P] [F] est abusive;
CONDAMNONS Madame [P] [F] à verser à Madame [B] [L] divorcée [U] la somme de HUIT MILLE EUROS (8000€) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNONS Madame [P] [F] à verser à Madame [Y] [R] épouse [V] et Monsieur [A] [V] la somme de QUINZE MILLE EUROS (15000€) à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNONS Madame [P] [F] au paiement d’une amende civile de DIX MILLE EUROS (10 000€) pour procédure abusive ;
CONDAMNONS Madame [P] [F] à verser à Madame [B] [L] divorcée [U] la somme de QUATRE MILLE EUROS (4000€) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [P] [F] à verser à Madame [Y] [R] épouse [V] et Monsieur [A] [V] la somme de QUATRE MILLE EUROS (4000€) au titre de leurs frais irrépétibles ;
DEBOUTONS Madame [B] [L] divorcée [U] et Madame [Y] [R] épouse [V] et Monsieur [A] [V] de leurs demandes formées entre eux, y compris celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS Madame [P] [F] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
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