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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 21 mars 2025, n° 24/05929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 21 Mars 2025
N° RG 24/05929 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LERZ
Jugement du 21 Mars 2025
N°: 25/263
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[L] [M]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à Me [D]
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à Mme [M]
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 21 Mars 2025 ;
Par Claire SOURDIN, Première-Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 10 Janvier 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 21 Mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Claire STREHAIANO, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
Mme [L] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 3]
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 10 septembre 2015, l’indivision [I] représentée par Monsieur [K] [I], représenté par son mandataire SIRES Bretagne Atlantique, a donné à bail à usage d’habitation principale à Madame [L] [M] un logement situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 473,72 euros outre les charges locative provisionnelles de 13 euros et le loyer d’un stationnement à hauteur de 13,57 euros, avec clause de révision du montant du loyer selon l’indexation en vigueur.
Un contrat de cautionnement a été conclu le 7 janvier 2022 entre l’indivision [I] représentée par Monsieur [K] [I], bailleur, représenté par l’agence AIS Bretagne (SOLIHA), et la SASU Action Logement Services ce contrat étant signé dans le cadre du dispositif de garantie Visale.
Dans le cadre de cette garantie Visale et aux termes de la convention Etat-UESL du 24 Décembre 2015, la caution qui désintéresse le bailleur recueille de celui-ci tous les droits que ce dernier possède à l’encontre de son locataire avant la mise en jeu de la caution. La subrogation permet d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur.
Suite à des impayés de loyers, l’indivision [I] représentée par Monsieur [K] [I] représenté par l’agence AIS Bretagne (SOLIHA) a reçu paiement des sommes impayées par la SASU Action Logement Services, laquelle peut dès lors agir en son nom et pour son compte au titre du dispositif de cautionnement Visale Action Logement dans tous les droits et actions issus du contrat de bail et de ses annexes et privilèges du bailleur, afin que soient recouvrées les sommes dues au titre du dispositif de cautionnement Visale Action Logement.
Par courrier du 14 Mai 2019, Action Logement Services a informé Madame [M] que son bailleur avait mis en jeu la garantie Visale et a déclaré les impayés de loyers à hauteur de 2.204,75 euros auprès d’Action Logement Services.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier de justice en date du 14 Mai 2024, la SASU Action Logement Services, en sa qualité de subrogée dans les droits du bailleur, a fait délivrer à Madame [L] [M] un commandement de payer la somme en principal de 2.204,75 euros correspondant aux loyers restés impayés par la locataire. Ce commandement, régulièrement notifié à la CCAPEX, visait la clause résolutoire pour le non-règlement des loyers et rappelait les textes applicables.
La SASU Action Logement Services, a, par acte d’huissier du 1er août 2024, régulièrement notifié à la Préfecture, fait assigner Madame [L] [M] en constatation de la résiliation du bail les liant et à titre subsidiaire en prononcé de la résiliation du bail aux torts et griefs de la locataire, expulsion des lieux précités avec au besoin assistance de la force publique et ce, pour défaut de paiement des loyers et charges y afférents.
La SASU Action Logement Services sollicite également sa condamnation à lui payer :- la somme de 1.941,55 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 14 mai 2024,
— les indemnités d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges, dès lors que ces indemnités d’occupation seront justifiées par une quittance subrogative,
— la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens, y compris les frais du commandement de payer.
La SASU Action Logement Services demande qu’il soit dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 Janvier 2025.
La SASU Action Logement Services, représenté par Maître [D], substituée par Maître [O], s’est désisté de sa demande principale, mais a maintenu sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La SASU Action Logement Services a déposé ses pièces.
Madame [M], arrivée après l’appel du dossier, a indiqué que son budget était modeste et que ses charges familiales étaient lourdes en raison de problèmes importants de santé de son fils. Elle a précisé qu’elle était parvenue à apurer sa dette locative, qu’elle avait sollicité un logement social, mais que le paiement d’une indemnité de 800 euros serait très déséquilibrant pour son budget.
L’enquête sociale déposée le 6 novembre 2024 a mis en évidence le déséquilibre budgétaire que Madame [M] a pu rencontrer en raison d’événements familiaux. Le travailleur social souligne la mobilisation de Madame [M] pour régler sa dette, ainsi que pour bénéficier d’un accompagnement social, une demande de logement social ayant été déposé en juillet 2024.
Maître [O] a été destinataire d’un email indiquant que Madame [M] s’était présentée en retard à l’audience, qu’elle avait fait état de sa situation financière et de son opposition à l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU Action Logement Services, représentée par Maître [D], n’a pas sollicité la ré-ouverture des débats. Aux termes de ses observations sur sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Action Logement Services a indiqué que les éléments financiers et familiaux dont fait état Madame [M] remontent à l’année 2022, qu’il s’agit de la deuxième procédure initiée à son encontre, et que Madame [M] ne s’était jamais rapprochée de la caution pour la mise en place d’un échéancier amiable, la créance ayant été soldée près de 5 mois après l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La dette locative ayant été totalement réglée par Madame [M], la SASU Action Logement Services s’est désisté de ses demandes principales, maintenant uniquement sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de Madame [M] aux dépens.
La SASU Action Logement Services indique notamment que Madame [M] avait déjà connu une période durant laquelle elle n’avait réglé ses loyers, qu’une précédente procédure avait conduit au prononcé d’un jugement le 10 août 2023 condamnant notamment Madame [M] au paiement d’un arriéré locatif résiduel suite au remboursement de la quasi-totalité de la dette locative, sans constat de la résiliation du bail en raison des paiements réalisés.
Cependant, il convient de constater que Madame [M] bénéficie d’un accompagnement social et se mobilise pour rechercher des solutions pérennes notamment en ayant sollicité l’attribution d’un logement social. La charge d’une somme au-delà des dépens serait particulièrement déséquilibrant pour son budget.
Par conséquent, l’équité et la situation tant économique que familiale de Madame [M] justifient de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La SASU Action Logement Services sera déboutée de sa demande sur ce point.
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens resteront à la charge de Madame [L] [M], en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Les circonstances de ce dossier justifient que ne soient pas écartée l’exécution provisoire du présent jugement.
Par Ces Motifs :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la SASU Action Logement Services se désiste de l’ensemble deses demandes principales suite au règlement par Madame [L] [M] de sa dette locative ;
DÉBOUTE la SASU Action Logement Services de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [M] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi rendu les jour, mois et an susdits.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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