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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 14 oct. 2025, n° 23/03034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 14 Octobre 2025
N° RG 23/03034 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H5UU
DEMANDEUR
Monsieur [U] [V]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 23] (27)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Pierre-Guillaume KERJEAN, membre de la SELARL KERJEAN LE GOFF NADREAU BARON NEYROUD, avocat au Barreau de SAINT-MALO, avocat plaidant et par Maître François-Xavier LANDRY, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDEURS
Monsieur [M] [V]
né le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 25] (78)
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Cyrielle DUFLOUX, membre de l’AARPI VADIS Avocats, avocate au Barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Anne TISSIER-CABARET, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
Madame [J] [V]
née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 13] (14)
demeurant [Adresse 19]
représentée par Maître Isabelle NADAUD-MESNARD, membre de la SCP LAVALETTE Avocats conseils, société InterCours BORDEAUX et POITIERS, avocate au Barreau de la CHARENTE, avocate plaidante et par Maître Cécile FROGER OUARTI, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 22 avril 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 1er juillet 2025 prorogé, en raison de la charge de travail du magistrat, au 14 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 14 Octobre 2025
— prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Me Cécile FROGER OUARTI – 52, Me François-Xavier LANDRY – 16, Me Anne TISSIER-CABARET – 30 le
N° RG 23/03034 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H5UU
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [A] et M. [F] [V] se sont mariés sous le régime légal le [Date mariage 8] 1950 et ont adopté quatre enfants, M. [M] [V], né le [Date naissance 7] 1954, M. [L] [V] et M. [U] [V], nés le [Date naissance 10] 1957, et Mme [J] [V], née le [Date naissance 5] 1960.
Les époux ont choisi ensuite le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale au survivant d’entre eux le 3 avril 2009.
Le [Date décès 3] 2015, M. [L] [V] est décédé sans postérité.
M. [F] [V] est décédé le [Date décès 12] 2017.
Le [Date décès 2] 2022, Mme [X] [A] veuve [V] décédait à son tour à [Localité 21] (72), laissant pour lui succéder ses trois enfants.
Le 17 août 2022, Maître [U] [H] a établi un acte de notoriété et un inventaire des biens de la succession.
Il était également fait état de l’existence d’un testament authentique reçu par le même notaire le 12 janvier 2021 émanant de Mme [A] veuve [V] qui instituait Mme [J] [V] en qualité de légataire universelle.
La liquidation amiable de la succession n’a pas pu intervenir, M. [M] [V] et M. [U] [V] entendant revendiquer l’exacte part leur revenant après réduction de la libéralité, et contestent en outre la valeur des biens de l’actif de la succession tels qu’ils ont été estimés par le notaire.
Par actes extrajudiciaires délivrés les 13 et 14 novembre 2023, M. [U] [V] a fait assigner sa sœur, Mme [J] [V], et son frère, M. [M] [V], devant le tribunal judiciaire du Mans.
Dans ses écritures signifiées le 15 mai 2024, M. [U] [V] demandait au tribunal notamment de « le recevoir en son action en réduction dans le cadre de la succession de sa mère en l’état d’un testament authentique instituant sa fille en qualité de légataire universelle, de juger que [J] [V] est débitrice à son égard d’une indemnité de réduction afin d’être rempli de sa réserve héréditaire et d’ordonner, avant dire droit et afin de liquider l’indemnité de réduction due par [J] [V], une expertise ».
Dans ses conclusions du 21 mai 2024, Mme [J] [V] demandait de « déclarer qu’elle reconnaît être redevable d’une indemnité de réduction vis-à-vis de M. [U] [V] dans le cadre de la succession de leur mère, et qu’elle ne s’oppose pas à la demande avant dire droit formée par M. [U] [V] ».
Aux termes de ses conclusions du 16 février 2024, M. [M] [V] demandait à la juridiction, de le recevoir en son action en réduction dans le cadre de la succession de sa mère, juger que Madame [J] [V] est débitrice à son égard d’une indemnité de réduction afin qu’il soit rempli de sa réserve héréditaire et avant-dire droit ordonner la réalisation d’une expertise judiciaire ».
La procédure a été clôturée le 10 juin 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du 18 avril.
Par décision du 17 septembre 2024, le tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et réouverture des débats au motif que les parties n’avaient pas formulé la demande qui sous-tendait leur positionnement dans leurs conclusions.
Dans ses dernières écritures, signifiées par voie électronique le 31 mai 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, M. [U] [V] demande désormais au tribunal de :
— ordonner compte liquidation partage de la succession de feue [X] [A] veuve [V], décédée le [Date décès 2] 2022 à [Localité 22] en l’état d’un testament authentique instituant sa fille en qualité de légataire universelle
— Juger que [J] [V] est débitrice à son égard d’une indemnité de réduction afin d’être rempli de sa réserve héréditaire
N° RG 23/03034 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H5UU
— Commettre tel notaire qu’il plaira à l’exclusion d’un membre de la SELARL [O] [16] afin que soit dressé dans les formes et les délais des articles 1365 et suivants du code de procédure civile un état liquidatif incluant le calcul de l’indemnité de réduction
— Dire que l’expert devra spécifiquement :
. Se faire communiquer tant par les parties que par tout tiers détendeur tout document utile et pourra interroger les fichiers [17] et [18].
. Déterminer le montant de la réduction due par [J] [V] à son égard.
— Désigner le magistrat afin de contrôler les opérations du notaire commis
— Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage
A titre subsidiaire :
— Le recevoir en son action en réduction dans le cadre de la succession de sa mère, [X] [A] veuve [V] décédée le [Date décès 2] 2022 à [Localité 22] en l’état d’un testament authentique instituant sa fille en qualité de légataire universelle.
— Juger que [J] [V] est débitrice à l’égard de [U] [V] d’une indemnité de réduction à concurrence de sa réserve héréditaire.
— Avant dire droit et afin de liquider l’indemnité de réduction due par [J] [V], ordonner une expertise et commettre tel notaire qu’il plaira, à l’exclusion d’un membre de la SELARL [O] [16] avec pour mission de donner au Tribunal tous les éléments nécessaires à la détermination du montant de l’indemnité de réduction due par [J] [V] dans la succession de leur mère qu’il calculera dans le respect des articles 913, 920, 922, 924 et 924-2 du Code civil.
— Dire que l’expert devra convoquer l’ensemble des parties aux opérations d’expertise, se fera communiquer tant par les parties que par tout tiers détendeur tout document utile et pourra interroger les fichiers [17] et [18].
— Fixer à tel montant qu’il plaira à la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
— Désigner le Magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et en cas d’empêchement de l’expert pour procéder d’office à son remplacement.
— Renvoyer l’examen du dossier à telle audience de mise en état qu’il plaira pour retrait du rôle dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
— Réserver les dépens.
Aux termes de ses ultimes conclusions signifiées par voie électronique le 19 février 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, M. [M] [V] demande à la juridiction, au visa des articles 913, 921 et suivants du Code civil, et des articles 1360 et suivants du Code de procédure civile, de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de la défunte, Mme [X] [A] veuve [V], décédée le [Date décès 2] 2022 à [Localité 22] en l’état d’un testament authentique instituant sa fille en qualité de légataire universelle,
— Juger que [J] [V] est débitrice à l’égard de [U] [V] d’une indemnité de réduction afin qu’il soit rempli de sa réserve héréditaire.
— Commettre tel notaire qu’il plaira afin qu’il soit procédé dans les formes et les délais des articles 1365 et suivants du code de procédure civile aux opérations de compte liquidation de la succession incluant le calcul de l’indemnité de réduction.
— Dire que l’expert devra spécifiquement :
. Se faire communiquer tant par les parties que par tout tiers détendeur tout document utile et pourra interroger les fichiers [17] et [18].
. Déterminer le montant de la réduction due par [J] [V] à son frère [U] [V].
— Désigner tel magistrat afin de contrôler les opérations du notaire commis
— Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage
A titre subsidiaire :
— Le recevoir en son action en réduction dans le cadre de la succession de sa mère, Mme [X] [A] veuve [V] décédée le [Date décès 2] 2022 à [Localité 22] en l’état d’un testament authentique instituant sa fille en qualité de légataire universelle ;
— Juger que Mme [J] [V] est débitrice à son égard d’une indemnité de réduction à concurrence afin qu’il soit rempli de sa réserve héréditaire.
— Avant dire droit
. Ordonner la réalisation d’une expertise judiciaire
N° RG 23/03034 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H5UU
. commettre l’un des juges du siège pour suivre les opérations de liquidation et partage et faire son rapport en cas de difficulté et dire qu’en cas d’empêchement du juge ou notaire commis, il soit procédé à leur remplacement par ordonnance sur simple requête de la partie la plus diligente
. désigner tel notaire qui lui plaira à l’exception de la SELARL [O] [15] [H] avec pour mission de se faire communiquer tant par les parties que par tout tiers détendeur tout document utile et interroger les fichiers [17] et [18] et préciser que le secret professionnel ne peut être opposé, établir l’actif successoral en valeur décès au moment du dépôt de son rapport en donnant son avis sur la valeur des immeubles et meubles corporels dépendants de la succession, déterminer en valeur décès le montant de la quotité disponible et la portion réductible du legs universel consenti à [J] [V] par la défunte, réévaluer cette portion à la date du dépôt de son rapport et liquider consécutivement l’indemnité de réduction, fixer à tel montant qu’il plaira à la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, dire que les frais d’expertise seront à la charge de la succession
— Renvoyer l’examen du dossier à telle audience de mise en état qu’il plaira pour conclusions après dépôt du rapport d’expertise.
— Réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 avril 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, Mme [J] [V] demande au tribunal au visa de l’article 921 et suivants du code civil de :
— Déclarer qu’elle reconnaît être redevable d’une indemnité de réduction vis-à-vis de M. [U] [V] dans le cadre de la succession de leur mère
— déclarer qu’elle ne s’oppose pas à la demande avant dire droit formée par M. [U] [V]
— déclarer que les parties conserveront leurs frais irrépétibles et leurs dépens.
La clôture de la procédure est intervenue le 10 mars 2025 par ordonnance du 19 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage :
Les articles 920 et 921 du code civil disposent que les libéralités directes ou indirectes qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession. La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve (…). Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d’un héritier sont susceptibles d’être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et le cas échéant avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible.
En l’espèce, M. [U] [V] a fait assigner son frère et sa sœur aux fin de réduction de la libéralité effectuée par leur mère, action à laquelle les deux défendeurs s’associent. Mme [J] [V] reconnaît en effet qu’elle est redevable d’une partie de la libéralité effectuée à son profit par Mme [A] veuve [V].
En conséquence, il sera pris acte de ce que le principe de la réduction est acquis.
Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus.
L’article 1364 du code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants, et, à défaut d’accord, par le tribunal.
N° RG 23/03034 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H5UU
L’article 1365 poursuit en précisant notamment que le notaire pourra si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
En l’espèce, M. [U] [V] et M. [M] [V] demandent désormais à la juridiction l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de leur mère. Si Mme [J] [V] ne le sollicite pas, pour autant elle ne s’y oppose pas.
Alors que les héritiers sont d’accord sur le principe de la réduction, mais qu’il existe un conflit entre eux empêchant la liquidation amiable de la succession, il y a lieu de procéder à ces opérations par la voie judiciaire.
Il sera rappelé qu’il conviendra le cas échéant de procéder préalablement aux opérations de compte, liquidation, partage du régime matrimonial des époux [V] et de la succession de M. [L] [V] dans l’hypothèse où ces opérations seraient nécessaires et n’auraient pas été déjà effectuées.
Compte tenu de l’absence d’accord des copartageants sur la valeur des biens constituant l’actif de la succession de leur mère, M. [M] [V] et M. [U] [V] contestant en particulier la valeur du bien immobilier situé à [Localité 14] ainsi que celle des meubles meublants, telles que retenues par le notaire, ainsi que de l’existence de suspicions quant à l’utilisation des fonds appartenant à la défunte, il conviendra de désigner un notaire, différent du premier à défaut d’accord des parties, qui disposera ainsi d’un regard neuf sur la situation et qui pourra, s’il l’estime nécessaire, s’adjoindre d’office tout expert choisi d’un commun accord entre les parties pour procéder à l’évaluation immobilière et mobilière des biens dépendants de la succession, en application de l’article 1365 du code de procédure civile. A défaut d’accord, il appartiendra au juge commis de désigner cet expert.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y aura lieu en l’espèce de partager les dépens en trois parts égales entre Mme [J] [V], M. [U] [V] et M. [M] [V].
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, en statuant d’office ou sur demande d’une partie, par une décision spécialement motivée.
Rien ne justifie d’écarter ce principe en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel :
CONSTATE l’accord des parties sur le principe de la réduction de la libéralité faite par Mme [A] veuve [V] au profit de Mme [J] [V] conformément à l’article 920 du code civil ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [X] [B] épouse [V], née le [Date naissance 9] 1927 à [Localité 24] et décédée le [Date décès 2] 2022 à [Localité 20] (72) ;
N° RG 23/03034 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H5UU
RAPPELLE qu’il conviendra préalablement, si besoin, de procéder aux opérations de compte, liquidation, partage du régime matrimonial ayant existé entre M. [F] [V] et Mme [X] [A] épouse [V] ainsi que de la succession de M. [L] [V] ;
DÉSIGNE pour y procéder Maître [G] [S], Notaire, [Adresse 11] ;
COMMET le juge en charge du suivi des successions du Tribunal judiciaire du Mans pour suivre les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire désigné toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire désigné pourra d’initiative interroger les fichiers [17], [18] et tout autre fichier qu’il jugera utile sur la base de la présente décision ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire pourra également s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le juge commis ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE Madame [J] [V], M. [U] [V] et M. [M] [V] à payer chacun un tiers des dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
La greffière La Présidente
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