Tribunal Judiciaire de Thonon-Les-Bains, Chambre civile, 25 septembre 2025, n° 22/02101
TJ Thonon-Les-Bains 25 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur

    La cour a constaté que la société [T] [X] a engagé sa responsabilité contractuelle en raison de malfaçons dans l'exécution des travaux.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance dû à la durée des travaux

    La cour a retenu un montant de dommages-intérêts correspondant à la durée estimée des travaux par l'expert.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par le comportement de l'entrepreneur

    La cour a reconnu l'existence d'un préjudice moral, bien que limité dans son ampleur.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a accordé une somme au titre des frais irrépétibles, tenant compte de la situation économique de la partie condamnée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 25 sept. 2025, n° 22/02101
Numéro(s) : 22/02101
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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