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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 25 sept. 2025, n° 22/02101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 25 Septembre 2025 N°: 25/00284
N° RG 22/02101 – N° Portalis DB2S-W-B7G-ETVZ
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 07 Juillet 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025
DEMANDEURS
M. [J] [F]
né le 22 Novembre 1973 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
Mme [N] [K] épouse [F]
née le 25 Décembre 1973 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Sophie JOSROLAND, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.S. [T] [X] enregistrée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 417 610 938
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Thomas PIANTA de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Luc ROBERT de la SELARL L. ROBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIN, plaidant
INTERVENANT [Localité 6]
Maître [S] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [T] [X], désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse du 03 janvier 2024
demeurant [Adresse 3]
Défaillant, n’ayant pas constitué avocat
Grosse(s) délivrée(s) le 29/09/25
à
— Maître [A] [O]
Expédition(s) délivrée(s) le 29/09/25
à
— Maître [C] [G]
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par devis du 17 juillet 2017, les époux [J] [F] et [N] [K] ont commandé le ravalement des façades de leur maison à la société [T] [X].
Le 23 mai 2018, une facture a été adressée aux époux [F] pour un montant total de 9306 euros TTC, et les travaux ont été réceptionnés le lendemain avec mention de désordres.
Les époux [F] ont demandé à [T] [X] d’intervenir pour reprendre les désordres et retirer les sacs de matières laissés sur place encombrant l’entrée de leur maison.
Le 24 novembre 2019, aucune intervention n’ayant eu lieu, les époux [F] ont fait établir un devis de reprise par la société CHARVIN pour la somme de 10 909,80 euros TTC.
Par courriers recommandés des 27 février et 8 mai 2020, les époux [F] ont mis en demeure [T] [X] de leur payer la somme de 10 909,80 euros au titre des travaux de reprise et d’enlever les sacs de matières.
Aucune réponse n’a été apportée.
Par acte d’huissier de justice du 22 janvier 2021, les époux [F] ont fait assigner [T] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains statuant en matière de référés aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 25 mai 2021, il a été fait droit à cette demande, [W] [E] a été désigné en qualité d’expert, et [T] [X] a été condamnée à enlever les matériaux lui appartenant entreposés sur la propriété des époux [F].
Le 30 juin 2021, [T] [X] a retiré lesdits matériaux.
L’expert a deposé son rapport le 26 février 2022.
Par courriers des 3 mai et 16 juin 2022, les époux [F] ont tenté de trouver une solution amiable au litige, en vain.
Par acte de commissaire de justice du 29 août 2022, les époux [F] ont fait assigner [T] [X] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de paiement de dommages-intérêts en réparation de préjudices subis. L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 22/2101.
Par jugement du 5 octobre 2023, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de [T] [X] et désigné Me [S] [B] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJ PARTENAIRES en qualité d’administrateur judiciaire, pour l’assister pour tous les actes de gestion.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 décembre 2023, les époux [F] ont déclaré leur créance.
Par jugement du 3 janvier 2024 du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, [T] [X] a été placée en liquidation judiciaire et Me [B] nommé liquidateur judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 8 février 2024, les époux [F] ont appelé en cause Me [S] [B] en qualité de liquidateur judiciaire. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/302.
Par ordonnance du 27 février 2024, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures sous le n°22/2101.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 juin 2024, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, les époux [F] sollicitent du tribunal, au visa des articles 1217, 1231-1 et 1792 du code civil, qu’il :
— déclare opposable à Me [S] [B] la procédure pendante enrôlée sous le n° 22/2101,
— juge que [T] [X] a commis des fautes, notamment du fait d’une mauvaise mise en oeuvre des travaux de rénovation des façades, non conformes aux règles de l’art, et d’un manque de prise en compte du DTU 26.1 et des normes en vigueur,
— juge que [T] [X] est responsable des désordres consécutifs notamment à une mauvaise mise en oeuvre des travaux de rénovation des façades, non conformes aux règles de l’art, et à un manque de prise en compte du DTU 26.1 et des normes en vigueur,
— condamne [T] [X] à leur payer la somme totale de 28 151,60 euros correspondant à :
* 12 268,30 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi du fait des désordres et malfaçons,
* 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
* 450 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du coût du constat d’huissier,
* 636 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du coût de l’expertise amiable,
* 1797,30 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du coût de l’expertise judiciaire,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du prejudice moral,
— juge que la somme de 12 268,30 euros sera réindexée sur l’indice BT01 selon le calcul : 12268,30 x [indice BT01 de référence connu le jour du jugement a intervenir] / [indice BT01 de référence connue au 28 fevrier 2022, date du dépôt du rapport d’expertise],
— condamne [T] [X] à leur payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne [T] [X] aux depens,
— fixe leur créance à titre chirographaire au passif de [T] [X] pour un montant total de 30 706,62 euros,
— déboute [T] [X] de ses demandes,
— ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 mai 2023, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [T] [X] demande au tribunal de :
— débouter les époux [F] de leurs demandes,
— à titre subsidiaire limiter le montant des dommages-intérêts au titre des préjudices matériels à la seule réparation des dommages non apparents à la réception,
— écarter l’exécution provisoire du jugement,
— condamner solidairement les époux [F] à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les époux [F] aux dépens.
Me [B] n’a pas constitué avocat et n’a donc pas conclu.
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 octobre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 juillet 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 23 septembre 2025, prorogé au 25 septembre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, Me [B] a été assigné à domicile professionnel, l’assignation ayant été remise à une employée habilitée à en recevoir copie.
En outre, la demande des époux [F] s’élève à un montant total de 28 151,60 euros, soit au delà du taux de ressort ouvrant le droit d’appel fixé à 5000 euros.
En conséquence, la présente décision, étant susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
A titre liminaire, sur l’opposabilité du présent jugement à Me [S] [B]
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation du 23 juin 1981, que la mise en cause d’un tiers aux fins de jugement commun a pour seul effet de lui rendre la chose jugée opposable sans que la décision rendue constitue un titre exécutoire pour lui.
La décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 17 novembre 1982 a précisé que le tiers assigné en déclaration de jugement commun doit être appelé en la cause pour faire valoir sa défense avant que ne soit intervenu le jugement tranchant le principal.
En l’espèce, les époux [F] sollicitent que le présent jugement soit déclaré opposable à Me [S] [B].
Ce dernier a été nommé en qualité de liquidateur judiciaire de [T] [X] par jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 3 janvier 2024 (pièce n°28), et a par ailleurs été en capacité de faire valoir sa défense au cours de l’instance.
En conséquence, il y a lieu de déclarer opposable le présent jugement à Me [S] [B].
I/ Sur l’engagement de la responsabilité de [T] [X]
En l’espèce les époux [F] fondent leurs demandes tant sur la responsabilité décennale que sur la responsabilité contractuelle de [T] [X].
Or, s’agissant de fondements différents, il convient de les traiter l’un après l’autre en commençant par le régime spécial de la garantie décennale.
1) S’agissant de la garantie décennale
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Conformément aux dispositions des articles 1792-4-1 et suivants du code civil, la garantie décennale peut être mise en œuvre dans les dix ans suivants la réception des travaux.
Il résulte de ces textes que la mise en œuvre de la responsabilité décennale est subordonnée à la démonstration de désordres non-apparents qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination. Ces désordres doivent être consécutifs à la réalisation d’un ouvrage, et découverts postérieurement à la réception des travaux.
Il est cependant de jurisprudence constante, depuis une décision de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation du 13 juillet 2022, que si les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, cette règle ne vaut cependant, s’agissant des éléments adjoints à l’existant, que lorsque les désordres trouvent leur siège dans un élément d’équipement au sens de l’article 1792-3, c’est-à-dire un élément destiné à fonctionner, et il en résulte que les désordres, quel que soit leur degré de gravité, affectant un élément non destiné à fonctionner, adjoint à l’existant, relèvent exclusivement de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur ou réputé constructeur.
Il est également constant depuis un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation du 5 février 1985 que lorsqu’un entrepreneur est chargé du ravalement de la façade d’un immeuble, il ne s’agit pas de la construction d’un ouvrage.
En l’espèce, l’enduit et le crépi posés sur une façade sont bien des éléments adjoints à l’existant, et ne sont pas destinés à fonctionner, de sorte que les travaux de rénovation des façades ne constituent pas un ouvrage au sens de l’article précité.
En conséquence la responsabilité décennale de [T] [X] ne peut pas être engagée.
2) S’agissant de la responsabilité contractuelle de droit commun
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Il résulte de ces textes que le maître d’ouvrage est tenu de coopérer et de payer le prix convenu, et le locateur d’ouvrage s’oblige à réaliser le travail commandé en respectant les stipulations contractuelles.
En l’espèce, les époux [F] ont accepté le devis de réfection de l’enduit des façades de l’extension, établi par [T] [X] le 17 juillet 2017, pour un montant de 1881 euros (pièce n°1).
Il appert cependant des pièces produites aux débats qu’ils ont finalement fait rénover la façade entière de leur maison pour une somme de 9306 euros TTC (pièce n°3) les travaux ayant été réceptionnés suivant procès-verbal du 24 mai 2018 (pièce n°4).
Cependant, il ressort du rapport d’expertise judiciaire (pièce n°24) que de nombreux désordres et malfaçons ont été relevés par l’expert, dus à une erreur d’exécution (page 13), à un manque de prise en compte du DTU 26.1 et des normes en vigueur (page 12) et à un défaut d’achèvement (page 20).
Est ainsi relevé, en façade sud du rez-de-chaussée de la maison, que :
— des auréoles sont apparues,
— les tableaux en crépi sont plus lisses que celui de la façade,
— les arrêtes verticales des tableaux ne sont pas rectilignes,
— un tableau n’est pas d’équerre avec la baie vitrée située à l’ouest de la façade,
— le crépi est éclaté le long du guide du volet roulant,
— l’enduit est partiellement éclaté et un surplus d’enduit déborde sur la poutre horizontale supportant la charpente.
Est relevé, en façade sud du rez-de-chaussé de l’extension, que :
— la porte comporte des résidus d’enduit et le cadre du tableau n’est pas régulier,
— l’enduit déborde en dehors du tableau de porte,
— en pied de façade le crépi présente un espace avec le sol.
Est relevé, en façade est, que :
— la façade présente un faux-équerre de 1,5 centimètre avec l’embrasure de l’ouverture,
— une désolidarisation est visible entre les deux murs de l’angle rentrant de la terrasse,
— la grille de ventilation au niveau de la jonction du bardage est partiellement obstruée par de l’enduit,
— les angles du tableau de la porte-fenêtre de la cuisine ne sont pas rectilignes,
— le seuil de la porte-fenêtre de la cuisine n’a pas été enduit sur trois centimètres de hauteur.
Est relevé, en façade nord, que :
— le couvercle du regard est bloqué dans l’enduit et est cassé,
— un défaut d’alignement et d’équerrage des angles de tableau sur les deux fenêtres et un manque de joint à la jonction avec le guide des volets roulants,
— le dauphin est désolidarisé de la descente d’eaux pluviales.
Est relevé, en façade ouest, que :
— les arrêtes des tableaux de fenêtre ne sont pas rectilignes et l’enduit est irrégulier,
— l’embrasure de l’ouverture réservée à la poubelle n’est pas revêtue d’enduit.
Est relevé, en façade sud au premier niveau, que :
— le long de la charpente, l’élément en bois brut fait ressortir une irrégularité d’enduit,
— le crépi se décolle de la tôle du solin.
Est enfin relevé, de manière globale, que :
— différentes fissures ou microfissures sont visibles, ainsi que des différences de teinte,
— l’enduit forme des creux plus ou moins profonds et plus ou moins visibles,
— il manque de l’enduit à différents endroits, et celui-ci déborde parfois sur les menuiseries,
— les finitions sont grossières.
Enfin, l’expert préconise de reprendre la totalité des enduits de façade, en apportant un soin particulier à l’état des supports avant tous travaux d’enduits (page 22).
En conséquence, il y a lieu de considérer que [T] [X] engage sa responsabilité contractuelle vis-à-vis des époux [F].
II/ Sur l’indemnisation des préjudices des époux [F]
En l’espèce, les époux [F] ont produit aux débats la déclaration de créances effectuée par courrier recommandé et réceptionnée le 5 décembre 2023 par Me [B] en sa qualité de mandataire liquidateur de [T] [X] pour une somme totale de 30 706,42 euros TTC (pièce n°27).
Cependant, conformément aux dispositions de l’article L622-22 du code de commerce, la présente instance ne peut tendre qu’à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, la jurisprudence précisant que la demande ne peut être examinée qu’à hauteur des sommes déclarées et non des sommes réclamées.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il est de jurisprudence constante, depuis un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 8 janvier 2015, que les intérêts capitalisés ne constituent plus des intérêts, mais un nouveau capital s’ajoutant au premier.
1) S’agissant de la reprise des désordres et malfaçons
En l’espèce les époux [F] sollicitent la somme de 12 268,30 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice matériel subi du fait des désordres susmentionnés.
L’expert judiciaire a évalué le coût de reprise des désordres à ladite somme, suivant devis établi par la société CHARVIN-MPF du 14 février 2022 (page 23).
Par conséquent, il sera fait droit à cette demande.
Les époux [F] demandent que la somme accordée au titre des travaux de reprise soit actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01.
Or, cette production d’intérêts est incompatible avec la procédure de liquidation judiciaire de [T] [X] puisqu’elle s’analyse en l’ajout d’un nouveau capital.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
En conséquence, la somme de 12 268,30 euros TTC sera inscrite au passif de [T] [X] au titre des travaux de reprise des façades, sans actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01.
2) S’agissant du préjudice de jouissance
En l’espèce, les époux [F] sollicitent la somme de 3000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, soutenant que la durée des travaux, qu’ils évaluent à quinze jours, va être la source de diverses nuisances.
Il ressort cependant du rapport d’expertise judiciaire que le temps de travail est estimé à cinq jours (pièce n°24, page 23), et il y a donc lieu de considérer que le devis établi par la société CHARVIN MPF (pièce n°16) estimant la durée des travaux à deux semaines revêt une valeur probante moindre que le rapport d’expertise judiciaire
Par conséquent, il convient de retenir la durée estimée par l’expert.
En conséquence, la somme de 1000 euros correspondant à 200 euros pour chacun des cinq jours, sera inscrite au passif de [T] [X] au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance des époux [F].
3) S’agissant du préjudice moral
En l’espèce, les époux [F] sollicitent la somme de 10 000 euros à titre d’indemnisation de leur préjudice moral, et soutiennent que le comportement de [T] [X] leur a causé un dommage né, outre des malfaçons commises, des sacs de matière laissés sur leur terrain jusqu’à ce qu’elle soit condamnée à les retirer sous astreinte par ordonnance du 25 mai 2021 (pièce n°17) trois ans après la réception des travaux du 24 mai 2018 (pièce n°4).
Les époux [F] font également valoir avoir tenté de résoudre amiablement le litige par courriers des 3 mai et 16 juin 2022 produits aux débats (pièces n°25 et 26), restés sans réponses.
Par conséquent, les demandeurs établissent l’existence du préjudice moral allégué, sans démontrer cependant l’ampleur dont ils font état.
En conséquence, une somme limitée à 1000 euros sera inscrite au passif de [T] [X] au titre de l’indemnisation du préjudice moral des époux [F].
III/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la cour d’appel d’Angers du 17 mai 2022 et une décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 1er décembre 2022, non frappées de pourvoi en cassation, que, dès lors que le juge des référés ne statue sur les dépens que de manière provisoire et non à titre définitif, les dépens de la procédure de référé expertise doivent être supportés par la partie perdante au fond, étant étroitement liés à ceux de la procédure au fond puisque l’expertise ordonnée en référé était destinée à rapporter des preuves, et la procédure en référé n’étant qu’un préalable à la procédure au fond.
Il est également constant, depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 12 janvier 2017, que les frais de constats d’un huissier ou commissaire de justice non désigné à cet effet par décision de justice ne peuvent être inclus dans les dépens.
En l’espèce les époux [F] sollicitent les sommes de :
— 450 euros au titre du remboursement du constat d’huissier de justice,
— 636 euros au titre du remboursement de l’expertise amiable,
— 1797,30 euros au titre du remboursement du coût de l’expertise judiciaire.
S’agissant des deux premières sommes, il apparaît que l’huissier de justice et l’expert ne sont pas intervenus sur ordre de la juridiction et que leurs missions ont été réalisées à l’initiative des demandeurs afin de pouvoir établir la véracité de leurs prétentions.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de condamner la partie adverse au remboursement des frais engagés par son adversaire pour recueillir des preuves, et ces frais ne peuvent être inclus dans les dépens
Par ailleurs, et bien qu’elle succombe à l’instance, [T] [X] a été liquidée, de sorte qu’il incombe à Me [S] [B], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société défenderesse de supporter les dépens, en ce incluant la procédure de référé-expertise au regard de la jurisprudence précitée.
Si les époux [F] ont sollicité que [T] [X] soit condamnée aux dépens et n’ont formé aucune demande de ce chef à l’encontre de son mandataire liquidateur, il y a lieu cependant de condamner Me [S] [B] aux dépens, en sa qualité de liquidateur de la société défenderesse succombant à l’instance.
En conséquence, Me [S] [B] sera condamné, ès qualités de mandataire liquidateur de la société [T] [X], aux dépens, en ce compris la somme de 1797,30 euros au titre du coût de l’expertise judiciaire.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les époux [F] sollicitent la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles et ont déclaré une créance de 30 706,42 euros le 5 décembre 2023, sans précisions (pièce n°27).
En outre, au regard de la liquidation judiciaire de [T] [X], il convient de ramener la somme sollicitée à de plus justes proportions, pour être inscrite à son passif.
En conséquence, la somme de 1500 euros sera inscrite au passif de [T] [X] au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la cour d’appel de [Localité 8] du 13 avril 2023 non frappée de pourvoi en cassation, que la demande d’écart et/ou d’aménagement de l’exécution provisoire soit justifiée par l’existence d’un motif légitime.
En l’espèce, [T] [X] a sollicité que l’exécution provisoire soit écartée dans ses dernières écritures.
Cependant, la défenderesse ayant été liquidée et son mandataire n’ayant pas constitué avocat, cette demande n’est pas motivée et ne peut qu’être rejetée.
En conséquence, la présente décision sera exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE le présent jugement opposable à Me [S] [B] ;
DIT que la S.A.S. [T] [X] engage sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de [J] [F] et [N] [K] épouse [F] ;
FIXE la créance de [J] [F] et [N] [K] épouse [F] au passif de la S.A.S. [T] [X] aux sommes de :
— 12 268,30 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres de leur habitation,
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de préjudice de jouissance,
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de préjudice moral,
— 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE [J] [F] et [N] [K] épouse [F] de leur demande d’actualisation des sommes susmentionnées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 ;
DÉBOUTE [J] [F] et [N] [K] épouse [F] de leurs demandes de remboursement du constat d’huissier et des frais d’expertises amiable et judiciaire ;
CONDAMNE Me [S] [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S. [T] [X], aux dépens, en ce compris la somme de 1797,30 euros au titre du coût de l’expertise judiciaire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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