Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 16 janv. 2026, n° 25/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT
rendu le 16 Janvier 2026
Numéro RG : N° RG 25/00260 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E3Y2
DEMANDEUR :
Société [Adresse 5]
dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Véronique LORELLI de la SELARL CABINET ALCALEX, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Marie-Françoise ION
DEBATS :
Audience publique : 4 novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 mars 2023, Monsieur [M] [I] a contracté auprès de la société CARREFOUR BANQUE un prêt personnel d’un montant de 31 281 euros, remboursable au moyen de 84 mensualités de 456,37 euros hors assurance, moyennant un taux d’intérêts annuel de 5,95%.
Par acte d’huissier de justice en date du 30 juillet 2025, la société [Adresse 5] a fait assigner Monsieur [M] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de voir au bénéfice de l’exécution provisoire :
— a titre principal constater la déchéance du terme du contrat suite à la mise en demeure du 12 septembre 2024, à titre subsidiaire juger que l’assignation vaut mise en demeure et prononcer la déchéance du terme et à titre infiniment subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
— condamner Monsieur [M] [I] à lui payer la somme de 31 288,93 euros, outre intérêts au taux contractuel, à compter du 12 septembre 2024,
— condamner Monsieur [M] [I] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 4 novembre 2025, le tribunal a relevé d’office les moyens suivants : la forclusion, le respect du délai de rétractation, la consultation du FICP, le respect du corps 8, la présence de la FIPEN, d’un bordereau de rétractation, de la fiche de dialogue et de la notice d’assurance et la preuve de la recherche de la solvabilité du débiteur.
La société [Adresse 5], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions par lesquelles elle maintient l’intégralité de ses demandes formées dans son assignation, demandant en outre au tribunal de débouter Monsieur [M] [I] de sa demande de délais.
Au soutien de ses prétentions, la société CARREFOUR BANQUE précise que la preuve de la consultation du FICP n’est pas produite.
Monsieur [M] [I], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions par lesquelles il demande au tribunal de lui accorder des délais pour apurer la dette proposant de verser 100 euros par mois. Il indique percevoir environ 4000 euros de salaire, travaillant en SUISSE et avoir un loyer de 1300 euros. Il indique avoir d’autres dettes issues de crédits à la consommation pour 35 000 euros environ.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
*
* *
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Sur les dispositions applicables
Attendu que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011 ; que le contrat ayant par ailleurs été souscrit postérieurement au 01/07/2016, il convient d’appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur numérotation issue de l’ordonnance de recodification n°2016-301 du 14/03/2016 ;
Sur la déchéance du terme
Attendu qu’en vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que par application de l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ;
Qu’en l’espèce, si la société de crédit a adressé au défendeur une mise en demeure de régler la somme de 1405,61 euros par courrier recommandé déposé le 2 août 2024, il résulte de ce courrier que la déchéance du terme serait prononcée faute de règlement dans le délai de huit jours ; que dès lors, faute de règlement, la déchéance du terme peut être prononcée au 10 août 2024, à l’issue de ce délai ;
Sur le relevé d’office
Attendu que l’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation; que la société [Adresse 5] a préalablement présenté ses observations sur ce point de sorte qu’il est inutile de procéder à une réouverture des débats, les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile ayant été respectées;
Attendu qu’aux termes de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;
Attendu que l’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; qu’il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004) ;
Sur la vérification de la solvabilité
Attendu qu’aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; que le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L511-6 ou au 1 du I de l’article L511-7 du code monétaire et financier ;
Qu’en application de ces dispositions, le prêteur a pourtant l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté du 26/10/2010 pris en application de l’article L751-1 du code de la consommation ; que l’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges ;
Attendu qu’en l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
Attendu qu’en application de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur est déchu du droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge telle qu’indiquée dans la détermination du montant de la créance du prêteur à compter du 3 mars 2023 ;
Sur le montant de la créance
Attendu qu’en vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 3 mars 2023 et le décompte de la créance produit aux débats, la société CARREFOUR BANQUE sollicite la somme de 31 288,93 euros, dont la somme de 2076,43 euros au titre de l’indemnité légale ;
Attendu que l’article L313-51 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus ; que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; qu’en outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret ;
Que l’article L313-52 du même code énonce qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article : que toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Qu’en l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; que les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû ; qu’il n’y a pas lieu non plus de faire droit à sa demande au titre de la clause pénale au regard de cette déchéance ;
Attendu qu’au regard de l’historique du prêt, il convient de faire droit à la demande en paiement de La société [Adresse 5] à hauteur de la somme de 26 445,23 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; qu’en effet, si un courrier de mise en demeure a été préalablement adressé au débiteur, le fait de faire partir les intérêts à compter de l’envoi de celui-ci reviendrait à priver d’efficacité la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, notamment au regard de la majoration de l’intérêt légal ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que Monsieur [M] [I] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance ; qu’il convient également de le condamner au paiement d’une somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement rendu par réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du contrat souscrit le 3 mars 2023 par Monsieur [M] [I] auprès de la société CARREFOUR BANQUE à compter du 10 août 2024 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société [Adresse 5] au titre du prêt souscrit par Monsieur [M] [I] le 3 mars 2023, à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [M] [I] à payer à la société CARREFOUR BANQUE la somme de 26 445,23 euros au titre du contrat de crédit du 3 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [M] [I] à payer à la société [Adresse 5] la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [I] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Partie ·
- Mariage ·
- Scolarisation
- Contentieux ·
- Protection ·
- Jugement par défaut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Sociétés ·
- Poisson ·
- Action ·
- Application ·
- Mentions obligatoires
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- République
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clôture ·
- Protocole ·
- Enlèvement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure participative ·
- Homologation ·
- Référé ·
- Accord ·
- Médiation ·
- Cadastre
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Notification ·
- République ·
- Audience
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- In solidum ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Réserve héréditaire ·
- Testament authentique ·
- Libéralité ·
- Décès ·
- Veuve ·
- Mère ·
- Liquidation
- Aluminium ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Agence ·
- Construction ·
- Mutuelle ·
- Architecte ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Contrainte ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- République ·
- Arrêté municipal ·
- Saisine ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Siège social ·
- Lettre recommandee ·
- Interjeter ·
- Appel ·
- Prénom
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Contribution ·
- Revenu ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Gérant ·
- Recouvrement ·
- Titre
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Liquidateur ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Jugement ·
- Dommage ·
- Tableau
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.