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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 15 janv. 2026, n° 23/00714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
N° RG 23/00714 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GFPN
N°MINUTE : 26/8
Le douze septembre deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Jérémy VERHAGUE, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Alain POTTIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHÉ, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
[11], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par M. [S] [M], agent dudit organisme, régulièrement mandaté
[12], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], non représentée
D’une part,
Et :
M. [T] [I], défendeur, demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Dorothee FIEVET, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 12 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, en avoir délibéré conformément à la loi et avoir prorogé le délibéré au 15 janvier 2026, a statué dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 décembre 2023, le Directeur de l'[7] (ci-après [9]) du Nord Pas-de-[Localité 4] a décerné une contrainte à l’encontre de M. [T] [I], afin d’obtenir le recouvrement d’une somme de 19.001 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2020, des années 2021 et 2022, des 1er et 2ème trimestres 2023, ainsi que des régularisations au titre des années 2017, 2018 et 2019.
La contrainte a été signifiée par voie d’huissier le 14 décembre 2023.
Par requête déposée au greffe le 26 décembre 2023, M. [T] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes d’une opposition à cette contrainte.
L’affaire a fait l’objet de trois remises avant d’être appelée et retenue à l’audience du 12 septembre 2025.
***
Se référant oralement aux termes de ses dernières conclusions visées à l’audience, l'[10], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— le rejet de toutes les prétentions adverses ;
— la validation de la procédure de recouvrement par voie de mise en demeure et de la contrainte en cause ;
— la condamnation du requérant au paiement des sommes reprises sur la contrainte en cause :
Année 2019 : 1.127 euros : 3 ans à compter du 30.06.2020 donc 30.07.2023 (sans compter les 111 jours) ; La prescription n’est pas acquise au requérant (MED du 19.12.2022)
Soit :
Cotisations : 1.127 euros (aucun versement au compte cotisant)
Majorations de retard : 0 euro
Total = 1.127 euros
+ les frais de signification
*
Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses dernières conclusions visées à l’audience, M. [T] [I] demande au tribunal de :
— le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes ; y faisant droit,
— dire et juger que l’action en recouvrement forcée de l’URSSAF est prescrite concernant les régularisations des cotisations et majorations des années 2017 et 2018 ;
— valider la contrainte émise le 12 décembre 2023 et signifiée le 14 décembre 2023 pour un montant ramené à 132,77 euros en cotisations et majorations de retard ;
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
L’affaire initialement mise en délibéré au 12 novembre 2025 a été prorogée au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de mettre hors de cause l’URSSAF Picardie.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, l'[10] a décerné une contrainte à M. [T] [I] en date du 12 décembre 2023, signifiée le 14 décembre suivant.
M. [T] [I] a formé opposition à cette contrainte par requête déposée au greffe du pôle social le 26 décembre 2023, soit dans le délai de 15 jours qui lui était imparti.
Dans ces conditions, son opposition sera déclarée recevable.
Sur la prescription des cotisations et contributions sociales réclamées au titre des années 2017 et 2018
Il résulte de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
L’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020, modifié par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, indique en son article 2 que les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par [6], de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus, soit une période de 111 jours.
En application de l’article 2230 du code civil la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.
Sur les cotisations et contributions sociales de l’année 2017
En l’espèce, le délai de prescription des cotisations et des contributions sociales de l’année 2017 s’achevait le 30 juin 2021.
Avec la suspension des 111 jours, le délai a été repoussé au 19 octobre 2021.
La mise en demeure de payer les cotisations sociales pour l’année 2017 ayant été notifiée le 09 décembre 2022, l’action en recouvrement doit donc être déclarée prescrite.
Sur les cotisations et contributions sociales de l’année 2018
En l’espèce, le délai de prescription des cotisations et des contributions sociales de l’année 2018 s’achevait le 30 juin 2022.
Avec la suspension des 111 jours, le délai a été repoussé au 19 octobre 2022.
La mise en demeure de payer les cotisations sociales pour l’année 2018 ayant été notifiée le 09 décembre 2022, l’action en recouvrement doit donc être déclarée prescrite.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L.133-6-8 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernées. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L.242-12-1.
Par ailleurs, l’article L.311-2 du code de la sécurité sociale prévoit que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ou la nature de leur statut.
Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L. 311-2, même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail et même s’ils sont rétribués en totalité ou en partie à l’aide de pourboires :
11° Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d’un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ;
Il convient en outre de relever que le fait d’occuper la fonction de gérant majoritaire d’une société à responsabilité limitée dont l’activité est industrielle et commerciale est assimilé à l’exercice d’une activité professionnelle, peu important que la société n’ait eu aucune activité effective, dès lors qu’elle n’avait pas cessé d’exister, et que ses fonctions n’aient procuré au gérant aucun revenu. (Soc. 28 mai 1998, n°96-20.917)
Ainsi, la cessation d’activité d’une société, sans disparition de la personne morale, n’est pas de nature à entraîner la radiation de son gérant de son organisme de sécurité sociale, de sorte qu’il reste redevable de cotisations et contributions sociales.
Enfin, l’article 1844-7 du code civil dispose notamment que la société prend fin par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Dès lors, les cotisations sociales au régime des indépendants sont dues par le gérant même en cas de liquidation judiciaire, et ce, jusqu’au jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
Il est constant que M. [T] [I] est affilié au régime de sécurité sociale des indépendants au titre de sa profession de gérant d’un supermarché [5].
Il ressort des pièces produites au débat que la société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal du commerce de Compiègne du 13 février 2019 et a fait l’objet d’une radiation d’office en date du 11 mai 2022.
M. [T] [I] restait ainsi redevable des cotisations sociales jusqu’à la date de radiation de la société, soit le 11 mai 2022.
L'[10] explique que seule est réclamée au titre de la mise en demeure du 09 décembre 2022 la somme de 1.127 euros correspondant à l’année 2019, les autres sommes ayant été annulées suite à la prise en compte des revenus par traitement informatique.
Il apparait en outre que M. [T] [I] n’apporte, au soutien de son opposition, aucun autre élément susceptible de remettre en cause les calculs opérés par l’URSSAF.
Dès lors, en l’absence d’autre moyen au soutien de l’opposition ou de pièces susceptibles de remettre en cause le calcul opéré par l’URSSAF produites par M. [T] [I], sur lequel repose la charge de la preuve, il convient de valider la contrainte pour un montant ramené à la somme 1.127 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour l’année 2019, et de condamner ce dernier au paiement des sommes susvisées, outre les frais de signification de la contrainte déférée, d’un montant de 72,58 euros.
M. [T] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort le 15 janvier 2026 et par mise à disposition au greffe,
Met hors de cause l'[12] ;
Déclare comme étant prescrites les cotisations et contributions sociales réclamées au titre des années 2017 et 2018 ;
Valide la contrainte décernée le 12 décembre 2023 par le directeur de l'[8] et signifiée le 14 décembre 2023 à l’encontre de M. [T] [I] ;
Condamne M. [T] [I] à verser la somme de 1.127€ (mille cent vingt-sept euros) à l'[8] au titre des cotisations et contributions sociales dues pour l’année 2019 ;
Condamne M. [T] [I] à verser la somme de 72,58€ (soixante-douze euros et cinquante-huit centimes) à l'[8] au titre des frais de significations des contraintes;
Condamne M. [T] [I] aux dépens ;
Précise que ce jugement est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivants la date de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 23/00714 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GFPN
N° MINUTE : 26/8
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