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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 11 déc. 2025, n° 20/02626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 17] – tél : [XXXXXXXX01]
11 décembre 2025
1re chambre civile
50Z
N° RG 20/02626 – N° Portalis DBYC-W-B7E-IXHX
AFFAIRE :
[E] [C]
[W] [C]
C/
[K] [C]
[G] [C]
[X] [C]
Me [B] [A]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Louise MIEL, Vice-présidente
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 13 octobre 2025
Gregoire MARTINEZ assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
Rendu au nom du peuple français
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Louise MIEL, Vice présidente ,
par sa mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [C]
[Adresse 25]
[Localité 14]
représenté par Me DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, barreau de RENNES,
Madame [W] [C]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, barreau de RENNES,
DEFENDEURS :
Maître [B] [A]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représenté par Me PRAT de la SELARL EFFICIA, barreau de RENNES,
Monsieur [K] [C]
[Adresse 16]
[Localité 15]
représenté par Me BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ,barreau de RENNES,
Monsieur [G] [C]
[Adresse 26]
[Localité 11]
représenté par Me BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, barreau de RENNES,
Monsieur [X] [C]
[Adresse 9]
[Localité 13]
représenté par Me BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, barreau de RENNES,
FAITS ET PROCEDURE
[E], [I], [Z] [C] est décédé le 3 décembre 1991 laissant pour lui succéder Mme [V] [D] veuve [C], son conjoint survivant, et Mme [W], M. [K], M. [E], M. [X] et M. [G] [C], ses enfants.
Au terme d’un acte de licitation du 2 août 2006, passé devant Me [A], notaire à [Localité 31], Mme [V] [D] veuve [C], Mme [W] [C], M. [K] [C], M. [X] [C] et M. [E] [C] ont vendu à M. [G] [C] diverses parcelles d’immeubles désignés comme étant non bâties notamment celle figurant au cadastre de la Commune de [Localité 28] lieudit “[Localité 22]”, Section B n° [Cadastre 4] d’une surface de 38 ares et 24 ca.
Constatant une erreur concernant la désignation à l’acte de cette parcelle comme non bâtie alors qu’elle comprend des bâtiments agricoles et des maisons d’habitation, M. [E] [C] a sollicité le notaire en janvier 2012.
Par courrier du 27 juin 2012 adressé à M. [E] [C], Me [A] a reconnu que la parcelle cadastrée section [Cadastre 18] n° [Cadastre 4] a été intégrée par erreur sur l’acte de licitation et qu’elle aurait dû rester dans l’indivision. Elle a proposé d’établir un acte rectificatif dès réception des procurations transmises par les indivisaires.
N’ayant pas reçu de procuration de la part des autres indivisaires, Me [A] n’a pu procéder à la rectification de l’acte.
Par actes des 24 et 28 avril 2020, M. [E] [C] a assigné Mme [V] [D] veuve [C], Mme [W] [C], M. [K] [C], M. [G] [C] et M. [X] [C] devant le tribunal judiciaire de Rennes, en rectification d’un acte authentique dressé le 2 août 2006 par Me [B] [A], pour voir exclue de cet acte de licitation-vente portant sur « diverses parcelles de terre » une parcelle à Miniac-sous-Bécherel cadastrée, selon l’acte, B [Cadastre 4] Lieudit Bourdon, nature terre et sol d’une contenance de 38a24c. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 20/2626.
Par ordonnance du 22 avril 2021, le juge de la mise en état a rejete la fin de non-recevoir tirée de la prescription, invité M. [E] [C] à mettre en cause Me [B] [A] et condamné [G] [C], M. [X] [C], M. [K] [C], Mme [V] [D] veuve [C], Mme [W] [C] aux dépens de l’incident et à verser la somme de 1 000 € à M. [E] [C].
Par acte du 27 septembre 2021, M. [E] [C] a assigné Me [B] [A] devant le tribunal judiciaire de Rennes en intervention forcée. L’affaire enregistrée sous le n° RG 21/5154 a été jointe à l’instance RG 20/2626 le 14 octobre 2021.
[V] [D] veuve [C] est décédée le 16 mars 2024.
Par conclusions, notifiées le 21 mai 2024, M. [E] [C] et Mme [W] [C] demandent au tribunal de :
Vu l’article 1319 ancien du code civil,
Vu la jurisprudence,
ORDONNER la rectification de l’acte de vente reçu le 2 août 2006 par Me [B] [A], conclu entre Messieurs [E], [K] et [X] [C] et Mesdames [W] et [V] [C], vendeurs, et Monsieur [G] [C], acquéreur, publié à la conservation des hypothèques de [Localité 29] le 29 septembre 2006, volume 2006 P, numéro 7445 ;
DIRE que la parcelle sise [Adresse 27] (35) cadastrée Section [Cadastre 19][Cadastre 4], est exclue de l’acte de vente sus-mentionné ;
ORDONNER la publication du présent arrêt à la conservation des hypothèques de [Localité 29] ;
REJETTER les demandes de Monsieur [K] [E] [U] [C], Monsieur [G] [J] [X] [C] et Monsieur [X] [E] [Y] [C] ;
ORDONNER l’exécution provisoire ;
CONDAMNER Monsieur [K] [E] [U] [C], Monsieur [G] [J] [X] [C] et Monsieur [X] [E] [Y] [C] au versement de la somme de 5 000 € à Monsieur [E] [C] et Madame [W] [C] au titre de leur résistance abusive ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [K] [E] [U] [C], Monsieur [G] [J] [X] [C] et Monsieur [X] [E] [Y] [C], et Maître [A] à verser à Monsieur [E] [C] et Madame [W] [C] une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens ;
Par conclusions, notifiées le 10 septembre 2024, M. [G] [C], M. [X] [C], M. [K] [C] demandent au tribunal de :
Vu l’article 1319 ancien du Code Civil,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code Civil,
Vu les pièces,
CONSTATER le décès de Madame [V] [C] et de sa disparition en qualité de partie à l’instance,
ORDONNER la rectification de l’acte de vente reçu le 2 août 2006 par Me [B] [A] publié à la conservation des hypothèques de [Localité 29] le 29 septembre 2006, volume 2006 P, numéro 7445,
ORDONNER que la parcelle B1112 soit exclue de l’acte et substituer par les parcelles B1111 et B1113,
ORDONNER la publication du jugement à intervenir à la conservation des hypothèques de [Localité 29],
CONDAMNER Maître [B] [A] à supporter les frais de modification de l’acte et les frais de publication de l’acte, outre les actes liés entachés d’une erreur,
CONDAMNER Maître [B] [A] à garantir les consorts [C] et Monsieur [G] [C] de toute rectification fiscale liée à la réintégration de la parcelle [Cadastre 21] pour une période de 5 ans à compter de la décision à intervenir,
DEBOUTER Monsieur [E] [C] et Madame [W] [C] de leurs demandes de condamnation à l’encontre des consorts [C],
CONDAMNER Maître [B] [A] à verser aux consorts [C] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Par conclusions, notifiées le 6 décembre 2023, Me [B] [A] demande au tribunal de :
CONSTATER l’existence d’une erreur intelectuelle dans l’acte de vente en date du 2 août 2006 en ce qu’elle porte à tort sur la parcelle bâtie cadastrée B [Cadastre 4],
ORDONNER par conséquent la rectification de l’acte de vente reçu le 2 août 2006 par Maître [A] conclu entre messieurs [E] [K] et [X] [C], Mesdames [W] et [V] [C] et monsieur [G] [C],
DEBOUTER Messieurs [G], [X], [K] et Madame [V] [C] de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions,
DEBOUTER Monsieur [E] [C] et Madame [W] [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions présentées à l’enconre de Maitre [A],
CONDAMNER Messieurs [G], [X], [K] et Mesdames [W] et [V] [C] ou tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour le détail de leurs moyens.
Le 7 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé le dossier le 3 juillet 2025 puis au 13 octobre 2025, date des plaidoiries.
MOTIFS
Sur les demandes de rectification de l’acte de licitation :
L’article 1319 du code civil, dans sa version applicable, dispose que : L’acte authentique fait pleine foi de la convention qu’il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause. Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l’exécution de l’acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation ; et, en cas d’inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l’exécution de l’acte.
En principe, la preuve d’une irrégularité d’un acte authentique passe par la procédure d’inscription de faux. Ce n’est que par exception qu’il est possible de prouver contre une mention de l’acte sans passer par cette procédure notamment en cas d’erreur matérielle.
Saisi d’une requête en rectification d’un acte authentique affecté d’une erreur matérielle, le tribunal doit y faire droit, dès lors qu’elle ne fait que rétablir l’expression de la volonté des parties à l’acte qui s’évince des éléments du dossier.
Il n’en demeure pas moins qu’il appartient aux parties qui se prévalent d’une erreur matérielle de la prouver.
S’agissant de la parcelle [Cadastre 20]
A titre principal, Mme [W] et M. [E] [C] demandent la rectification de l’acte authentique du 2 août 2006 en ce qu’il comporte une erreur s’agissant de l’intégration à la vente de la parcelle [Cadastre 18] n° [Cadastre 4]. Ils se prévalent de la reconnaissance de cette erreur par le notaire et par les défendeurs ainsi que de la commune intention des parties de ne céder que des parcelles de terres non bâties.
M. [G], M. [X] et M. [K] [C] ne contestent pas l’existence de cette erreur.
Me [A] renouvelle le constat d’une erreur de sa part. Elle confirme, à la lecture de l’acte et des procurations, que la commune intention de l’indivision étaient de céder des parcelles non baties. Elle observe que la valeur du bâti située sur la parcelle B [Cadastre 4] est incompatible avec la valeur totale des parcelles non bâties cédée en 2006.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le commune intention des indivisaires en 2006 était de céder à M. [G] [C] des parcelles de terres non bâties pour le bénéfice de son exploitation agricole. Il n’est pas plus contesté que la parcelle B [Cadastre 4] comporte des maisons d’habitation et des bâtiments agricoles. L’erreur matérielle est reconnue par le notaire et les parties ne s’opposent pas sur cette rectification.
Ainsi, il convient d’ordonner la rectification l’acte authentique du 2 août 2006 en ordonnant l’exclusion de l’acte de licitation de la parcelle cadastrée sur la commune de [Localité 28] lieudit “[Localité 22]”, Section B n° [Cadastre 4] d’une surface de 38 ares et 24 ca.
Il convient d’ordonner la publication du jugement, de dire que la rectification de l’acte ne produit d’effets fiscaux qu’à compter du présent jugement.
S’agissant des parcelles B n° [Cadastre 3] et [Cadastre 5] :
A titre reconventionnel, M. [G], M. [X] et M. [K] [C] demandent la rectification de l’acte authentique en ce qu’il omet d’inclure les parcelles B [Cadastre 3] et B [Cadastre 5] à l’acte. Ils soutiennent que ces parcelles non bâties sont enclavées au sein de l’exploitation agricole et qu’elles sont exploitées uniquement par le GAEC de M. [G] [C]. En particulier, ils soutiennent que la parcelle B [Cadastre 5] permet de circuler à l’intérieur de l’exploitation et que la collecte de lait se fait via cette parcelle. Ils soutiennent que la parcelle B [Cadastre 3] contient des niches à veaux. Ils soutiennent que la subsistution de parcelles n’entraine aucun préjudice financier pour les indivisaires dans la mesure où la parcelle B [Cadastre 4] a une contenance de 3 824 m² et que les parcelles B [Cadastre 3] et B [Cadastre 5] ont une contenance cumulée de 854 m². Ils soutiennent que la parcelle B [Cadastre 5] ne constitue pas le seul accès à la parcelle B [Cadastre 4]. Ils se prévalent d’un PV de constat d’huissier pour étayer leurs dires. Ils insistent sur l’erreur initiale commise par Me [A] et sa négligence à devoir la rectifier.
Mme [W] et M. [E] [C] soutiennent que l’intégration de ces parcelles à l’acte n’a jamais été discutée en 2006. Ils font état de l’absence d’évaluation financière de ces parcelles. S’agissant de la parcelle B [Cadastre 5], ils soutiennent qu’elle doit rester en indivision compte tenu de la présence d’un chemin qui dessert les maisons situées sur la parcelle B [Cadastre 4]. S’agissant de la parcelle B [Cadastre 3], ils soutiennent qu’il s’agit du jardin de la maison d’habitation de [V] [C] située au nord de la parcelle B [Cadastre 4]. Ils soutiennent que les parcelles ne sont pas indispensables à l’exploitation agricole. Ils soutiennent que M. [G] [C] a installé ses niches à veaux par erreur sur la parcelle B [Cadastre 3]. Ils rappellent qu’il n’a jamais revendiqué ces parcelles avant leurs dernières écritures. Ils soutiennent que les défendeurs ne démontrent pas la commune intention de l’indivision de céder les parcelles B [Cadastre 3] et B [Cadastre 5] à l’acte de licitation de 2006. Ils exposent qu’elles doivent faire l’objet d’un second acte de vente. Ils affirment qu’elles ne sont pas enclavées.
Me [A] soutient que ces deux parcelles n’ont pas fait l’objet d’une évaluation. Elle s’en rapporte à justice s’agissant de la demande portant sur ces deux parcelles.
Ainsi qu’il a été mentionné, il n’est pas contesté que la commune intention des indivisaires le 2 août 2006 était de céder à M. [G] [C] des parcelles de terres non bâties pour le bénéfice de son exploitation agricole. Il n’est pas contesté que ces parcelles ne comportent aucun bâtiment. Il convient d’apprécier les volontés des parties à l’indivision au jour de l’acte de licitation. Or, à cet égard, les demandeurs à la substitution de parcelle ne rapportent pas la preuve que les deux parcelles B1111 et B1113 aient spécifiquement fait l’objet d’une discussion au sein de l’indivision en vue d’être intégrée à l’acte de licitation du 2 août 2006. Ils ne justifient nullement de s’être plaint de cette situation avant la présente procédure ce qui dénote l’absence d’intention préalable de transmettre ces parcelles. Si le procès-verbal de constat d’huissier du 13 décembre 2022 permet de disposer d’un descriptif de la configuration des lieux, ce document demeure insuffisant pour établir une erreur matérielle tenant à l’oubli de deux parcelles sur l’acte de licitation.
La demande reconventionnelle est rejetée.
Sur la responsabilité de Me [A]
M. [G], M. [K] et M. [X] [C] soutiennent que Me [A] engage sa responsabilité du fait de l’erreur commise. Ils demandent que les frais de modification et de publication soient supportés par Me [A]. Ils demandent également à être garantis par Me [A] de toute rectification fiscale de la parcelle B1112 pour une période de 5 ans à compter de la décision à intervenir.
Me [A] s’oppose à être condamnée à indemniser les consorts [C] de la recitification. Elle rappelle que c’est le refus de signer les procurations en 2012 qui est à l’origine de la présente procédure et qu’ils n’ont jamais revendiqué les parcelles B1111 et B1113 avant la présente procédure.
L’erreur émanant du notaire, les frais de rectification et de publication sont à sa charge.
Les conséquences fiscales dommageables constituent un préjudice éventuel dont la survenance est insuffisamment caractérisée par les demandeurs en réparation.
Ils sont déboutés.
Sur la demande de dommage-intérêts :
Mme [W] et M. [E] [C] sollicitent le versement d’une somme de 5 000 € en réparation de leur préjudice pour résistance abusive.
La demande n’est pas étayée. L’abus du droit de se défendre qui consiste en une faute ayant causé un préjudice n’est pas établi en l’espèce.
Ils sont déboutés de leurs demande de réparation.
Sur les autres demandes :
M. [G], M. [K] et M. [X] [C], parties perdantes, est condamnée aux dépens ainsi qu’à verser :
— à Mme [W] et M. [E] [C] une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— à Me [A], une somme de 1 500 € sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE la rectification de l’acte de vente licitation reçu 2 août 2006 par Maître [B] [A], notaire à [Localité 30] publié à la conservation des hypothèques de [Localité 29] le 29 septembre 2006 en excluant la parcelle de la commune de [Localité 28] lieudit "[Adresse 23]" cadastrée section B n° [Cadastre 4] ;
DEBOUTE M. [G] [C], M. [X] [C] et M. [K] [C] de leur demande reconventionnelle ;
ORDONNE la publication du jugement au service de la service de la publicité foncière :
Centre des finances publiques
[Adresse 6]
[Adresse 24]
[Localité 10]
CONDAMNE Maître [B] [A] à supporter les frais de modification de l’acte et les frais de publication de l’acte, outre les actes liés entachés d’une erreur ;
CONDAMNE M. [G] [C], M. [X] [C] et M. [K] [C] aux dépens
CONDAMNE M. [G] [C], M. [X] [C] et M. [K] [C] à verser à Mme [W] [C] et M. [E] [C] une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [G] [C], M. [X] [C] et M. [K] [C] à verser à Maître [B] [A] une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La Greffière La Présidente
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