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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 17 juil. 2025, n° 25/04407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 17 Juillet 2025
Affaire N° RG 25/04407 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LUCX
RENDU LE : DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Madame [F] [I]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— S.C.I. FONCIERE DI 01/2009, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Benjamin BUSQUET, avocat au barreau de RENNES
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 19 Juin 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 17 Juillet 2025 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant jugement du 20 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a, entre autres dispositions :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 13 juin 2018;
— condamné madame [F] [I] à payer la somme de 8.258,19 € au titre de la dette locative arrêtée au 14 octobre 2020 ;
— autorisé madame [F] [I] à se libérer de sa dette par versements de 100€ pendant 35 mois et une 36ème mensualité pour solder la dette en principal et intérêts, outre les loyers en cours, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement d’une somme à son échéance,
— suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure des délais ainsi octroyés,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter de l’éventuelle résiliation à une somme égale au montant du loyer et des charges et ordonné l’expulsion de madame [F] [I] en cas d’acquisition de la clause résolutoire.
Ce jugement a été signifié à madame [F] [I] par acte en date du 08 décembre 2020.
Le 25 février 2025, un commandement de quitter les lieux lui a été délivré.
Par déclaration au greffe du 20 mai 2025, madame [F] [I] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes auquel elle a demandé de suspendre l’expulsion jusqu’à la fin du mois d’août 2025.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 19 juin 2025.
A cette audience, madame [F] [I] a exposé les difficultés auxquelles elle avait été confrontées et son souhait de bénéficier de délais compte tenu de l’amélioration de sa situation financière du fait de l’indépendance financière de ses trois filles désormais, ainsi que d’une importante somme d’argent dont elle devait hériter au mois de septembre 2025. Elle a expliqué qu’elle faisait des recherches pour trouver un nouveau logement.
La SCI FONCIERE DI 01/2009 représentée par son conseil, s’est opposée à tout délai au regard de ceux d’ores et déjà accordés de fait, de l’important arriéré locatif et de l’absence de paiement régulier des indemnités d’occupation.
A titre subsidiaire, le propriétaire a indiqué qu’un délai ne pouvait être accordé au-delà du 30 août 2025.
En cours de délibéré, madame [F] [I] a fait parvenir un décompte d’huissier daté du 19 juin 2025, la liste des opérations intervenues sur son compte de dépôt entre le 15 juin et le 15 juillet 2025 ainsi que des photographies des lieux qu’elle occupe.
MOTIFS
I – Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’ exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de madame [F] [I] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable ni même contesté.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
Il résulte du décompte produit par la SCI FONCIERE DI 01/2009 qui n’est contredit par aucun élément contraire probant, que madame [F] [I] reste redevable de la somme de 19.939,94 € au 31 janvier 2025, échéance du mois de janvier 2025 incluse.
La dette a donc considérablement augmenté depuis le jugement.
Les indemnités d’occupation ne sont pas réglées régulièrement. Le dernier paiement remonte au mois d’octobre 2024 et les quelques versements effectués, hormis celui de 4.766,45€ au mois d’avril 2024, ne couvrent pas le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle et l’échéance due au titre de l’arriéré locatif.
Madame [F] [I] justifie de sa situation professionnelle (employée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 15 septembre 2021), avec un salaire moyen d’environ 1.500 € par mois. Mais elle n’apporte pas la preuve de ses problèmes financiers liés à la charge et au soutien apporté à ses trois filles étudiantes qui expliqueraient selon elle qu’elle n’ait pu respecter son engagement sur l’apurement de la dette, alors que son salaire apparaît suffisant pour payer le loyer courant (753,44 €).
Dans ces conditions, la bonne volonté de madame [F] [I] dans l’exécution de ses obligations n’apparaît pas suffisante.
Elle indique avoir fait des démarches en vue de son relogement mais n’en apporte pas suffisamment la preuve.
Dès lors, elle n’établit pas que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les conditions imposées par les textes susvisés ne sont pas réunies, de sorte que la demande de délai pour quitter les lieux ne peut prospérer et sera rejetée.
II – Sur les mesures accessoires
Madame [F] [I] qui perd le litige, sera condamnée au paiement des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— REJETTE la demande de délais de madame [F] [I] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 5];
— CONDAMNE madame [F] [I] au paiement des dépens de la présente instance ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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