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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 15 janv. 2026, n° 25/03071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/03071
N° Portalis DBX4-W-B7J-UPUC
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 26/
DU : 15 Janvier 2026
S.A. ICF ATLANTIQUE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
C/
[N] [M]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 15 Janvier 2026
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le jeudi 15 janvier 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 18 novembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ICF ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par Maître Isabelle ASSOULINE-SEROR, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Maître Jeanne ISSARTEL, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [N] [M]
demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 3 juin 1997, la SA HLM ATLANTIQUE a donné à bail à Madame [N] [M] un appartement à usage d’habitation (Escalier 04, Etage 1, n°411) situé [Adresse 2] à [Localité 3] pour un loyer mensuel de 1.228,11 francs euros.
Par ordonnance du 19 novembre 2019, le juge des référés a notamment constaté la résiliation du bail au 18 juillet 2019 et a ordonné l’expulsion de Madame [N] [M] ainsi que celle de tout occupant de son chef.
Par contrat du 8 juillet 2024, la SA ICF HABITAT ATLANTIQUE a rétabli le contrat de bail avec Madame [N] [M] selon les modalités du bail initial.
Le 11 avril 2025, SA ICF ATLANTIQUE a fait signifier à Madame [N] [M] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire et une mise en demeure de justifier de l’occupation du logement. La SA ICF ATLANTIQUE a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 12 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2025, SA ICF ATLANTIQUE a ensuite fait assigner Madame [N] [M] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion de corps et de biens et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, et sa condamnation au paiement :
— de la somme de 3.785,16 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience, avec les intérêts de droit à compter de la décision à venir,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec indexation, jusqu’à la libération effective du logement,
— d’une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en ce compris les suites de l’instance et notamment le coût du commandement de payer.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 19 juin 2025.
A l’audience du 18 novembre 2025, la SA ICF ATLANTIQUE, représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 4.989,20 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de octobre 2025 comprise. Elle ajoute qu’il n’y a pas d’assurance et précise qu’une procédure d’expulsion a déjà eu lieu et que la défenderesse avait réglé sa dette.
Convoquée par acte de commissaire de justice signifié par acte de commissaire de justice remis à étude le 19 juin 2025, Madame [N] [M] n’est ni présente ni représentée.
Madame [N] [M] n’a pas déféré aux convocations des 17 juillet et 3 septembre 2025 du service chargé par le préfet de la Haute-Garonne afin d’établir un diagostic social et financier.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 19 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, SA ICF ATLANTIQUE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 12 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19 juin 2025, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 3 juin 1997 contient une clause résolutoire (CHAPITRE 6 – DEBUT ET FIN DE LOCATION, ARTICLE .5. – CLAUSE RESOLUTOIRE) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 3.195,81 euros a été signifié le 11 avril 2025, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Madame [N] [M] n’a pas réglé la somme réclamée dans le délai de deux mois. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 12 juin 2025.
La résiliation est intervenue le 12 juin 2025 et Madame [N] [M] est depuis occupante sans droit ni titre. L’expulsion de Madame [N] [M] sera donc ordonnée, au besoin avec assistance d’un serrurier et de la force publique.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
La SA ICF ATLANTIQUE produit un décompte du 3 novembre 2025 démontrant que Madame [N] [M] reste devoir la somme de 4.989,20 euros, mensualité d’octobre 2025 comprise, après soustraction des frais de poursuite (127,37 + 24,05).
Madame [N] [M] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera ainsi condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 4.989,20 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Madame [N] [M] sera également condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 1er novembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l’arriéré d’indemnités d’occupation pour la période du 12 juin 2025 au 31 octobre 2025 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d’occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [N] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir SA ICF ATLANTIQUE, Madame [N] [M] sera condamnée à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 juin 1997 entre la SA ICF ATLANTIQUE et Madame [N] [M] concernant un appartement à usage d’habitation (Escalier 04, Etage 1, n°411) situé [Adresse 2] à [Localité 3] sont réunies à la date du 12 juin 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [N] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [N] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, SA ICF ATLANTIQUE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Madame [N] [M] à verser à SA ICF ATLANTIQUE à titre provisionnel la somme de 4.989,20 euros (décompte arrêté au 3 novembre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois d’octobre 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Madame [N] [M] à payer à SA ICF ATLANTIQUE à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Madame [N] [M] à verser à SA ICF ATLANTIQUE une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [N] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Juge
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