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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 25 sept. 2025, n° 25/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
25 Septembre 2025
— -------------------
N° RG 25/00114 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DTWS
Copie certifiée conforme
le 25/09/2025
à service expertise *3
Copie dématérialisée
le 25/09/2025
aux avocats
Copie exécutoire
le 25/09/2025
à Me PALICOT
à Me HELOUVRY
EXPERTISE
délai 6 mois
provision 5000€
par la société BATIMALO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : M. PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 4 Septembre 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEUR :
Société BATIMALO, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 17]
Rep/assistant : Maître Corentin PALICOT de la SELARL CABINET PALICOT, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [ZC], né le 19 Février 1950 à [Localité 77], demeurant [Adresse 66]
Non représenté
Madame [R] [ZC], née le 26 Avril 1988 à [Localité 73], demeurant [Adresse 30]
Non représentée
Madame [WC] [ZC], née le 3 Décembre 1946 à [Localité 77], demeurant [Adresse 21]
Non représentée
Madame [LH] [ZC], née le 9 Août 1979 à [Localité 77], demeurant [Adresse 34]
Non représentée
Monsieur [T] [IH], né le 15 Mars 1979 à [Localité 82], demeurant [Adresse 44]
Rep/assistant : Me Karine HELOUVRY, avocat au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Me Benoist BUSSON, avocat au barreau de PARIS
Madame [K] [IH], née le 13 Octobre 1982 à [Localité 67], demeurant [Adresse 44]
Rep/assistant : Me Karine HELOUVRY, avocat au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Me Benoist BUSSON, avocat au barreau de PARIS
Madame [D] [I]-[CK], née le 22 Janvier 1957 à [Localité 84], demeurant [Adresse 41]
Rep/assistant : Me Karine HELOUVRY, avocat au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Me Benoist BUSSON, avocat au barreau de PARIS
Madame [TC] [CK]; née le 1er Octobre 1993 à [Localité 80], demeurant [Adresse 41]
Non représentée
Monsieur [F] [CK], né le 9 Mai 1989 à [Localité 80], demeurant [Adresse 41]
Non représenté
Madame [GT] [CK]; née le 21 Janvier 1987 à [Localité 80], demeurant [Adresse 9]
Non représentée
Monsieur [RR] [YX], né le 5 Mai 1968 à [Localité 78], demeurant [Adresse 42]
Non représenté
Monsieur [KK] [U], né le 20 Juin 1952 à [Localité 69], demeurant [Adresse 47]
Non représenté
Madame [OZ] [XR], née le 19 Septembre 1945 à [Localité 80], demeurant [Adresse 47]
Non représentée
Madame [UN] [HK], née le 8 Mai 1947 à [Localité 83], demeurant [Adresse 48]
Non représentée
Madame [AR] [C], née le 7 Juin 1967 à [Localité 70], demeurant [Adresse 49]
Non représentée
Madame [P] [VX], née le 4 Février 1970 à [Localité 85], demeurant [Adresse 49]
Non représentée
Monsieur [M] [O], né le 26 Août 1980 à [Localité 86], demeurant [Adresse 51]
Rep/assistant : Me Karine HELOUVRY, avocat au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Me Benoist BUSSON, avocat au barreau de PARIS
Madame [JT] [Y], née le 29 Mars 1992 à [Localité 82], demeurant [Adresse 51]
Rep/assistant : Me Karine HELOUVRY, avocat au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Me Benoist BUSSON, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [WA] [CJ], né le 28 Décembre 1989 à [Localité 79], demeurant [Adresse 52]
Non représenté
Madame [LZ] [XU], née le 23 Février 1987 à [Localité 68], demeurant [Adresse 52]
Non représentée
SCI TRUGAR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 16]
Non représentée
Madame [AG] [YX], née le 16 Octobre 1968 à [Localité 71], demeurant [Adresse 42]
Non représentée
Madame [FU] [X], née le 1er Août 1954 à [Localité 75], demeurant [Adresse 50]
Non représentée
Madame [EF] [X], née le 28 Mars 1984 à [Localité 80], demeurant [Adresse 15]
Non représentée
Monsieur [WF] [X], né le 19 Novembre 1980 à [Localité 80], demeurant [Adresse 25]
Non représenté
Madame [V] [HP], née le 14 Avril 1955 à [Localité 74], demeurant [Adresse 36]
Non représentée
Madame [AS] [W], née le 22 Mai 1960 à [Localité 80], demeurant [Adresse 12]
Non représentée
Monsieur [XL] [NN], né le 12 Novembre 1959, demeurant [Adresse 12]
Non représenté
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble H [Cadastre 4] du [Adresse 35], représenté par son syndic en exercice la Société YVES DUVAL, dont le siège social est [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 35]
Non représenté
Monsieur [ZF] [B], né le 2 Mars 1943 à [Localité 76], demeurant [Adresse 53]
Non représenté
Madame [H] [B], née le 23 Janvier 1943 à [Localité 81], demeurant [Adresse 53]
Non représentée
Madame [FE] [KT], née le 11 Janvier 1958, demeurant [Adresse 54]
Rep/assistant : Me Karine HELOUVRY, avocat au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Me Benoist BUSSON, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [A] [E], né le 18 Janvier 1953 à [Localité 77], demeurant [Adresse 14]
Non représenté
Madame [DI] [E], née le 24 Juin 1954 à [Localité 80], demeurant [Adresse 14]
Non représentée
Monsieur [RN] [N], né le 10 Octobre 1954 à [Localité 72], demeurant [Adresse 64]
Non représenté
PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur [RK] [KT], né le 8 Septembre 1951, demeurant [Adresse 54]
Rep/assistant : Me Karine HELOUVRY, avocat au barreau de SAINT-MALO, Rep/assistant : Me Benoist BUSSON, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [S] [CK], né le 15 Décembre 1953, demeurant [Adresse 41]
rep/assistant : Me Karine HELOUVRY, avocat au barreau de SAINT-MALO, Rep/assistant : Me Benoist BUSSON, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [Z] [ME], né le 07 Septembre 1954, demeurant [Adresse 62]
rep/assistant : Me Karine HELOUVRY, avocat au barreau de SAINT-MALO, Rep/assistant : Me Benoist BUSSON, avocat au barreau de PARIS
Madame [G] [ME], née le 23 Septembre 1959, demeurant [Adresse 62]
rep/assistant : Me Karine HELOUVRY, avocat au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Me Benoist BUSSON, avocat au barreau de PARIS
****
Faits procédure et prétentions
La SNC BATIMALO a pour projet l’édification d’un ensemble immobilier sur un terrain dont elle est propriétaire cadastré section H n°[Cadastre 56] situé [Adresse 55] à [Localité 82].
Par actes de commissaire de justice des 6, 10, 12, 13, 14 et 24 mars 2025, la société BATIMALO a fait assigner en référé préventif (RG n°25/114) les propriétaires des parcelles voisines, M. [RR] [YX], Mme [AG] [YX], M. [ZF] [B], Mme [H] [B], Mme [FE] [KT], M. [A] [E], Mme [DI] [E], M. [RN] [N], M. [S] [ZC], Mme [R] [ZC], Mme [WC] [ZC], Mme [LH] [ZC], M. [T] [IH], Mme [K] [IH], Mme [D] [I]-[CK], Mme [TC] [CK], M. [F] [CK], Mme [GT] [CK], M. [KK] [U], Mme [OZ] [XR], Mme [UN] [HK], M. [AR] [C], Mme [P] [VX], M. [M] [O], Mme [JT] [Y], M. [WA] [CJ], Mme [LZ] [XU], Mme [FU] [X], Mme [EF] [X], M. [WF] [X], Mme [V] [HP], Mme [AS] [W], M. [XL] [NN], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble H [Cadastre 4] du [Adresse 35], ainsi que la société TRUGAR.
Par décision du 9 juillet 2025 le juge des référés a ordonné la réouverture des débats, a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et a renvoyé l’affaire à l’audience du 4 septembre 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2025, la société BATIMALO demande au juge des référés de :
I- Ordonner une expertise et désigner un expert, avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux et visiter les immeubles concernés à savoir :
o Les parcelles H [Cadastre 18], H [Cadastre 65] et H [Cadastre 7] situées [Adresse 43] à [Localité 82], détenues en indivision par M. [RR] [YX] et Mme [AG] [YX] ;
o Les parcelles H [Cadastre 19] et H [Cadastre 8] situées [Adresse 53] à [Localité 82], détenues en indivision par M. [ZF] [B] et Mme [H] [B] ;
o Les parcelles H [Cadastre 3] et H [Cadastre 5] situées [Adresse 54] à [Localité 82] et [Adresse 35] à [Localité 82], détenues par Mme [FE] [KT] ;
o Les parcelles H [Cadastre 59] et H [Cadastre 63] situées [Adresse 38] à [Localité 82], détenues en indivision par M. [A] [E] et Mme [DI] [E] ;
o La parcelle H [Cadastre 58] située [Adresse 39] à [Localité 82], détenue par M. [RN] [N] ;
o La parcelle H [Cadastre 57] située [Adresse 40] à [Localité 82], détenue par M. [S] [ZC] et Mme [WC] [ZC] en qualité d’usufruitiers et d’indivisaires ainsi que Mme [R] [ZC] et Mme [LH] [ZC] en qualité de nus propriétaires et d’indivisaires ;
o La parcelle H [Cadastre 33] située [Adresse 45] à [Localité 82], détenue en indivision par M. [T] [IH] et Mme [K] [IH] ;
o La parcelle H [Cadastre 32] située [Adresse 46] à [Localité 82], détenue par Mme [D] [I]-[CK] en qualité d’usufruitière, ainsi que Mme [TC] [CK], M. [F] [CK] et Mme [GT] en qualité de nus-propriétaires ;
o La parcelle H [Cadastre 31] située [Adresse 47] à [Localité 82], détenue en indivision par M. [KK] [U] et Mme [OZ] [XR] ;
o La parcelle H [Cadastre 29] située [Adresse 48] à [Localité 82], détenue par Mme [UN] [HK] ;
o La parcelle H [Cadastre 28] située [Adresse 49] à [Localité 82], détenue en indivision par M. [AR] [C] et Mme [P] [VX] ;
o La parcelle H [Cadastre 27] située [Adresse 51] à [Localité 82], détenue en indivision par M. [M] [O] et Mme [JT] [Y] ;
o La parcelle H [Cadastre 26] située [Adresse 52] à [Localité 82], détenue en indivision par M. [WA] [CJ] et Mme [LZ] [XU] ;
o Les parcelles H [Cadastre 22] et H [Cadastre 23] situées respectivement [Adresse 60] à [Localité 82] et [Adresse 61] à [Localité 82], détenue par la Société TRUGAR ;
o La parcelle H [Cadastre 20] située [Adresse 37] à [Localité 82], détenue par Mme [FU] [X] en qualité d’usufruitière ainsi que Mme [EF] [X] et M. [WF] [X] en qualité de nus-propriétaires ;
o La parcelle H [Cadastre 10] située [Adresse 36] à [Localité 82], détenue par Mme [V] [HP] ;
o La parcelle H [Cadastre 11] située [Adresse 36] à [Localité 82], détenue en indivision par Mme [AS] [W] et M. [XL] [NN].
o La parcelle H [Cadastre 6] située [Adresse 35] à [Localité 82], détenue par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 35], représenté par le syndic de copropriété EURL YVES DUVAL.
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Décrire l’état des propriétés riveraines sur toute leur hauteur, en sous-sol et étage à l’intérieur et l’extérieur ;
— Si des désordres surviennent sur les immeubles riverains en cours de construction, en déterminer les causes ;
— Prescrire, le cas échéant, toutes mesures utiles ou urgentes en concertation avec la société BATIMALO et les locateurs d’ouvrage mandatés par elle, pour pallier les conséquences des éventuels désordres ;
— Poursuivre sa mission pendant toute la durée de la construction jusqu’à la réception de l’immeuble à édifier ;
— D’une manière générale, fournir tout élément de nature à permettre à la juridiction qui serait éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis et d’apprécier les problèmes éventuels de tour d’échelles ou d’usage de grue ;
— Répondre à tout Dire.
II- Sur les demandes incidentes, déclarer irrecevables et en toute hypothèse non-fondées, les demandes des consorts [KT], [CK], [IH], [O] – [Y] et [ME] visant à compléter la mission de l’expert des chefs suivants :
— " Juger que la mission de l’expert à désigner consistera aussi à :
i) Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment :
— l’intégralité des relevés topographiques réalisés par la SNC BATIMALO section H n°[Cadastre 56],
— l’intégralité des mesures, carottages, prélèvements, sondages, études de sol, etc…, permettant de déterminer s’il existe une nappe d’eau, de la circulation d’eau ou toute présence hydraulique en sous-sol sur la parcelle section H n°[Cadastre 56].
ii) Après avoir pris connaissance des documents techniques précités, indiquer, le cas échéant, les travaux nécessaires et toutes mesures de nature à éviter des désordres liés à la perturbation de la circulation souterraine de l’eau chez les avoisinants,
iii) Durant les travaux puis une fois la construction achevée, donner son avis technique sur les vues créées en direction du fonds de Mme [KT] et préconiser toute mesure pour y remédier et donner une estimation du préjudice subi par M. et Mme [KT] (perte de valeur de leur immeuble, trouble de jouissance),
iv) A l’achèvement des travaux, donner son avis technique sur le caractère esthétique de la construction de la SNC BATIMALO comparé à celle de son voisinage et notamment celle de Mme [KT] et estimer l’éventuelle perte de valeur subie par Mme [KT],
v) Durant les travaux, s’assurer de la préservation de la clôture sur rue et du pilier faisant la jonction entre les parcelles H n°[Cadastre 56] et H n°[Cadastre 3],
vi) Soumettre à l’autorisation de l’expert puis l’autorisation écrite préalable de Mme [KT] tout tour d’échelle et usage de grue qui utiliserait son fonds, même en voie seulement aérienne,
vii) Soumettre à l’avis de l’expert toute coupe d’arbre et tous travaux de la SNC BATIMALO qui pourraient avoir des répercussions sur les arbres de Mme [KT],
viii) Au besoin, pour le parfait accomplissement de sa mission, solliciter du Juge du contrôle de l’expertise de se faire assister par tout sapiteur de son choix (hydrologue, expert immobilier) ".
— Ordonner que les frais d’avance de l’expertise seront à la charge exclusive de la SNC BATIMALO ;
— Condamner la SNC BATIMALO aux dépens et à verser à l’ensemble des requérants la somme globale de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ".
III- Débouter les consorts [KT], [CK], [IH], [O] – [Y] et [ME] de leurs demandes de complément de mission d’expertise ;
IV- Condamner les consorts [KT], [CK], [IH], [O] – [Y] et [ME] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2025, Mme [FE] [KT], M. [RK] [KT], Mme [D] [I]-[CK], M. [S] [CK], M. [T] [IH], Mme [K] [IH], M. [M] [O], Mme [JT] [Y], M. [Z] [ME] et Mme [G] [ME] demandent au juge des référés de :
— Déclarer recevables et bien fondées M. [ME], Mme [ME], M. [KT] et M. [CK] en leurs interventions volontaires ;
— Faire droit à leur demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire à leur propriété cadastrée section H n°[Cadastre 24], [Cadastre 1] et [Cadastre 2], leur rendre commune la décision à intervenir ;
— Juger que la mission de l’expert à désigner consistera aussi à :
o Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment :
l’intégralité des relevés topographiques réalisés par la SNC BATIMALO section H n°[Cadastre 56],
l’intégralité des mesures, carottages, prélèvements, sondages, études de sol etc permettant de déterminer s’il existe une nappe d’eau, de la circulation d’eau ou toute présence hydraulique en sous-sol sur la parcelle section H n°[Cadastre 56].
o Après avoir pris connaissance des documents techniques précités, indiquer, le cas échéant, les travaux nécessaires et toutes mesures de nature à éviter des désordres liés à la perturbation de la circulation souterraine de l’eau chez les avoisinants ;
o Durant les travaux puis une fois la construction achevée, donner son avis technique sur les vues créées en direction du fonds de Mme [KT] et préconiser toute mesure pour y remédier et donner une estimation du préjudice subi par M. et Mme [KT] (perte de valeur de leur immeuble, trouble de jouissance) ;
o A l’achèvement des travaux, donner son avis technique sur le caractère esthétique de la construction de la SNC BATIMALO comparé à celle de son voisinage et notamment celle de Mme [KT] et estimer l’éventuelle perte de valeur subie par Mme [KT] ;
o Durant les travaux, s’assurer de la préservation de la clôture sur rue et du pilier faisant la jonction entre les parcelles H n°[Cadastre 56] et H n°[Cadastre 3] ;
o Soumettre à l’avis de l’expert puis l’autorisation écrite préalable de Mme [KT] tout tour d’échelle et usage de grue qui utiliserait son fonds, même en voie seulement aérienne ;
o Soumettre à l’avis de l’expert toute coupe d’arbre et tous travaux de la SNC BATIMALO qui pourraient avoir des répercussions sur les arbres de Mme [KT] ;
o Au besoin, pour le parfait accomplissement de sa mission, solliciter du juge du contrôle de l’expertise de se faire assister par tout sapiteur de son choix (hydrologue, expert immobilier).
— Ordonner que les frais d’avance de l’expertise seront à la charge exclusive de la SNC BATIMALO ;
— Condamner la SNC BATIMALO aux dépens et à verser à l’ensemble des requérants la somme globale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [RR] [YX], Mme [AG] [YX], M. [ZF] [B], Mme [H] [B], M. [A] [E], Mme [DI] [E], M. [RN] [N], M. [S] [ZC], Mme [R] [ZC], Mme [WC] [ZC], Mme [LH] [ZC], Mme [TC] [CK], M. [F] [CK], Mme [GT] [CK], M. [KK] [U], Mme [OZ] [XR], Mme [UN] [HK], M. [AR] [C], Mme [P] [VX], M. [WA] [CJ], Mme [LZ] [XU], Mme [FU] [X], Mme [EF] [X], M. [WF] [X], Mme [V] [HP], Mme [AS] [W], M. [XL] [NN], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble H [Cadastre 4] du [Adresse 35], ainsi que la société TRUGAR n’ont pas constitué avocat.
L’affaire était évoquée à l’audience des référés du 4 septembre 2025 et mise en délibéré le 25 septembre 2025.
A l’audience, les consorts [KT], [CK], [IH], [O] – [Y] et [ME] exposent que le nouveau permis de construire rapproche la construction projetée de la résidence de Mme [KT]. Ils sollicitent de confier à l’expert la mission d’évaluer le trouble anormal du voisinage qui sera créé par la construction. Ils évoquent l’existence d’un puits à proximité du projet et indiquent que la construction du parking, à trois mètres en dessous du niveau du sol, risque de se heurter à la présence d’eau.
La SNC BATIMALO sollicite le rejet de ces demandes d’ajout à la mission de l’expert, faisant valoir qu’il n’appartient pas à l’expert judiciaire de se prononcer sur ces éléments. Elle ajoute que le juge des référés n’a pas le pouvoir de juger de la légalité du permis de construire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions susmentionnées et soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des faits et des moyens des demandeurs.
Motifs de la décision
Sur l’intervention volontaire
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En vertu des articles 328 et 329 du même code, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de M. [Z] [ME] et Mme [G] [ME], M. [RK] [KT], M. [S] [CK]
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Sur la base de ce texte, une expertise peut donc être prescrite dès lors qu’il est justifié de l’intérêt de son organisation, peu important que les prétentions de la partie demanderesse soient contestées sur le fond. La notion de motif légitime suppose seulement l’existence d’un procès en germe pouvant être conduit sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée.
En l’espèce, la demande d’expertise sollicitée s’inscrit dans le cadre d’un référé dit « préventif » dont l’objet, avant le démarrage des travaux de construction, est de vérifier l’incidence possible du projet sur l’état des bâtiments voisins et de prendre toutes mesures préventives pour éviter l’aggravation des faiblesses éventuellement constatées ou l’apparition de désordres du fait des travaux entrepris.
Au regard de l’opération immobilière projetée, la SNC BATIMALO justifie d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise, qui sera ordonnée au contradictoire des parties.
Sur la mission de l’expert
Concernant la mission confiée à l’expert, il convient de rappeler que, conformément à l’article 265 du code de procédure civile, le juge, après s’être prononcé sur la nécessité de recourir à l’expertise et après avoir choisi l’expert, fixe les termes et l’étendue de la mission .
Les consorts [KT], [CK], [IH], [O] – [Y] et [ME] sollicitent que l’expert ait pour mission de se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment :
— l’intégralité des relevés topographiques réalisés par la SNC BATIMALO section H n°[Cadastre 56],
— l’intégralité des mesures, carottages, prélèvements, sondages, études de sol, etc permettant de déterminer s’il existe une nappe d’eau, de la circulation d’eau ou toute présence hydraulique en sous-sol sur la parcelle section H n°[Cadastre 56].
En l’espèce, cette demande complémentaire se trouve dans la mission proposée par la demanderesse. Il n’y pas lieu de préciser les pièces que l’expert devra se faire communiquer, mais de le laisser déterminer les pièces qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission.
*
Les consorts [KT], [CK], [IH], [O] – [Y] et [ME] demandent de donner à l’expert mission « d’indiquer, le cas échéant, les travaux nécessaires et toutes mesures de nature à éviter des désordres liés à la perturbation de la circulation souterraine de l’eau chez les avoisinants ». Ils évoquent notamment l’existence d’un puits sur la propriété de Mme [KT].
Il y a lieu de rappeler que la présente expertise s’inscrit dans le cadre d’un référé dit « préventif » dont l’objet, avant le démarrage des travaux de construction, est de vérifier l’incidence possible du projet sur l’état des propriétés voisines et de prendre toutes mesures préventives pour éviter l’aggravation des faiblesses éventuellement constatées ou l’apparition de désordres du fait des travaux entrepris.
En l’espèce, les travaux n’ont pas commencé, il ne peut donc être donné à l’expert pour mission d’indiquer les travaux nécessaires afin d’éviter des désordres qui ne sont pas survenus. En outre, les défendeurs ne rapportent pas la preuve de ce que les travaux risquent de créer des désordres liés à la perturbation de la circulation souterraine de l’eau, la seule existence d’un ou plusieurs puits à proximité des travaux étant insuffisante.
Il y a lieu de préciser que l’expert désigner va procéder à des constatations de l’état des immeubles voisins existants, ce qui comprend les puits avoisinants.
Cette demande de complément de mission sera donc rejetée.
*
Les consorts [KT], [CK], [IH], [O] – [Y] et [ME] sollicitent également que l’expert ait pour mission de :
— Durant les travaux puis une fois la construction achevée, donner son avis technique sur les vues créées en direction du fonds de Mme [KT] et préconiser toute mesure pour y remédier et donner une estimation du préjudice subi par M. et Mme [KT] (perte de valeur de leur immeuble, trouble de jouissance) ;
— A l’achèvement des travaux, donner son avis technique sur le caractère esthétique de la construction de la SNC BATIMALO comparé à celle de son voisinage et notamment celle de Mme [KT] et estimer l’éventuelle perte de valeur subie par Mme [KT].
En l’espèce, l’immeuble n’étant pas édifié, les défendeurs ne démontrent pas que les vues éventuellement créées en direction du fonds de Mme [KT] contreviennent aux dispositions légales ou qu’elles sont susceptibles de lui occasionner un trouble du voisinage.
Les défendeurs ne démontrent pas davantage que l’éventuelle disparité esthétique de la construction projetée aux propriétés avoisinantes et notamment à celle de Mme [KT] soit susceptible de donner lieu à un litige plausible.
En outre, il sera rappelé que l’expert ne peut être missionné pour évaluer l’impact de vues éventuellement créées et de la disparité esthétique entre la construction nouvelle et les immeubles avoisinants sur la valeur de l’immeuble, laquelle dépend du marché immobilier au jour de la future transaction à ce jour totalement hypothétique.
Ces demandes de complément de mission seront donc rejetées.
*
Les consorts [KT], [CK], [IH], [O] – [Y] et [ME] sollicitent que l’expert ait pour mission de
— Durant les travaux, s’assurer de la préservation de la clôture sur rue et du pilier faisant la jonction entre les parcelles H n°[Cadastre 56] et H n°[Cadastre 3] ;
— Soumettre à l’avis de l’expert toute coupe d’arbre et tous travaux de la SNC BATIMALO qui pourraient avoir des répercussions sur les arbres de Mme [KT].
En l’espèce, il fait partie de la mission demandée de relever l’état des propriétés voisines, comprenant la clôture, le pilier ou encore les arbres de Mme [KT], de sorte que cette demande sera rejetée.
*
Enfin, les défendeurs demandent de donner à l’expert la mission de " soumettre à l’autorisation de l’expert puis l’autorisation écrite préalable de Mme [KT] tout tour d’échelle et usage de grue qui utiliserait son fonds, même en voie seulement aérienne ".
Cependant, il sera relevé que, d’une part, les défendeurs ne démontrent pas que les travaux nécessitent le bénéfice d’un tour d’échelle sur le fonds de Mme [KT] et d’autre part, une telle autorisation ne relève pas de l’expert judiciaire, mais de l’accord des parties ou, en l’absence d’accord, d’une éventuelle décision de justice.
Cette demande sera donc rejetée.
*
Enfin, il convient de dire que l’expert pourra, en cas de besoin, s’adjoindre un sapiteur.
Sur les autres demandes
La société BATIMALO sera condamnée aux dépens de l’instance, la mesure d’expertise étant ordonnée dans son intérêt.
Les considérations d’équité justifient de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de M. [Z] [ME] et Mme [G] [ME], M. [RK] [KT], M. [S] [CK] ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder Monsieur [J] [L], expert inscrit auprès de la cour d’appel de RENNES , avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux et visiter les immeubles concernés à savoir :
o Les parcelles H [Cadastre 18], H [Cadastre 65] et H [Cadastre 7] situées [Adresse 43] à [Localité 82], détenues en indivision par M. [RR] [YX] et Mme [AG] [YX] ;
o Les parcelles H [Cadastre 19] et H [Cadastre 8] situées [Adresse 53] à [Localité 82], détenues en indivision par M. [ZF] [B] et Mme [H] [B] ;
o Les parcelles H [Cadastre 3] et H [Cadastre 5] situées [Adresse 54] à [Localité 82] et [Adresse 35] à [Localité 82], détenues par Mme [FE] [KT] ;
o Les parcelles H [Cadastre 59] et H [Cadastre 63] situées [Adresse 38] à [Localité 82], détenues en indivision par M. [A] [E] et Mme [DI] [E] ;
o La parcelle H [Cadastre 58] située [Adresse 39] à [Localité 82], détenue par M. [RN] [N] ;
o La parcelle H [Cadastre 57] située [Adresse 40] à [Localité 82], détenue par M. [S] [ZC] et Mme [WC] [ZC] en qualité d’usufruitiers et d’indivisaires ainsi que Mme [R] [ZC] et Mme [LH] [ZC] en qualité de nus propriétaires et d’indivisaires ;
o La parcelle H [Cadastre 33] située [Adresse 45] à [Localité 82], détenue en indivision par M. [T] [IH] et Mme [K] [IH] ;
o La parcelle H [Cadastre 32] située [Adresse 46] à [Localité 82], détenue par Mme [D] [I]-[CK] en qualité d’usufruitière, ainsi que Mme [TC] [CK], M. [F] [CK] et Mme [GT] en qualité de nus-propriétaires ;
o La parcelle H [Cadastre 31] située [Adresse 47] à [Localité 82], détenue en indivision par M. [KK] [U] et Mme [OZ] [XR] ;
o La parcelle H [Cadastre 29] située [Adresse 48] à [Localité 82], détenue par Mme [UN] [HK] ;
o La parcelle H [Cadastre 28] située [Adresse 49] à [Localité 82], détenue en indivision par M. [AR] [C] et Mme [P] [VX] ;
o La parcelle H [Cadastre 27] située [Adresse 51] à [Localité 82], détenue en indivision par M. [M] [O] et Mme [JT] [Y] ;
o La parcelle H [Cadastre 26] située [Adresse 52] à [Localité 82], détenue en indivision par M. [WA] [CJ] et Mme [LZ] [XU] ;
o Les parcelles H [Cadastre 22] et H [Cadastre 23] situées respectivement [Adresse 60] à [Localité 82] et [Adresse 61] à [Localité 82], détenue par la Société TRUGAR ;
o La parcelle H [Cadastre 20] située [Adresse 37] à [Localité 82], détenue par Mme [FU] [X] en qualité d’usufruitière ainsi que Mme [EF] [X] et M. [WF] [X] en qualité de nus-propriétaires ;
o La parcelle H [Cadastre 10] située [Adresse 36] à [Localité 82], détenue par Mme [V] [HP] ;
o La parcelle H [Cadastre 11] située [Adresse 36] à [Localité 82], détenue en indivision par Mme [AS] [W] et M. [XL] [NN].
o La parcelle H [Cadastre 6] située [Adresse 35] à [Localité 82], détenue par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 35], représenté par le syndic de copropriété EURL YVES DUVAL.
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Décrire l’état des propriétés riveraines sur toute leur hauteur, en sous-sol et étage à l’intérieur et l’extérieur ;
— Si des désordres surviennent sur les immeubles riverains en cours de construction, en déterminer les causes ;
— Prescrire, le cas échéant, toutes mesures utiles ou urgentes en concertation avec la société BATIMALO et les locateurs d’ouvrage mandatés par elle, pour pallier les conséquences des éventuels désordres ;
— Poursuivre sa mission pendant toute la durée de la construction jusqu’à la réception de l’immeuble à édifier ;
— D’une manière générale, fournir tout élément de nature à permettre à la juridiction qui serait éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis et d’apprécier les problèmes éventuels de tour d’échelles ou d’usage de grue ;
— Répondre à tout dire.
Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Déclarons recevable l’intervention volontaire de M. [Z] [ME] et Mme [G] [ME], M. [RK] [KT], M. [S] [CK] ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par la SNC BATIMALO, qui devra consigner la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) dans le mois de la présente décision, à valoir sur la 4rémunération de l’expert, par virement ou par chèque, libellé à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Condamnons la SNC BATIMALO aux dépens de l’instance ;
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier le juge des référés
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