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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 6 juin 2025, n° 25/04719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
SERVICE DES
RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/04719 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LURV
Minute n° 25/00367
PROCÉDURE DE RECONDUITE À
LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
Le 06 Juin 2025,
Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du Tribunal judiciaire de de RENNES,
Assisté de Marion GUENARD, Greffier,
Étant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de M. LE PREFET DE SEINE MARITIME en date du 05 juin 2025, reçue le 05 juin 2025 à 14h57 au greffe du Tribunal ;
Vu l’ordonnance du Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du Tribunal judiciaire de Rouen ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours
Vu l’ordonnance du Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du Tribunal judiciaire de Rouen ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours
Vu les avis donnés à M. [V] [J], à M. LE PREFET DE SEINE MARITIME , à M. Le procureur de la République, à Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat choisi ou de permanence ;
Vu notre procès verbal de ce jour ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 5] ;
Vu l’indisponibilité de la salle de visioconférence ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [V] [J]
né le 13 Septembre 1988 à [Localité 1] (CENTRE AFRIQUE)
de nationalité Centrafricaine
Assisté de Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de M. LE PREFET DE SEINE MARITIME, dûment convoqué,
Mentionnons que M. LE PREFET DE SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les articles L 741-1 et suivants et L742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Me Flora BERTHET-LE FLOCH en ses observations.
M. [V] [J] en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de [Localité 4] a, par ordonnance en date du 12 avril 2025 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours jusqu’au 07 mai 2025.
Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de [Localité 4] a, par ordonnance en date du 08 mai 2025 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours jusqu’au 06 juin.
Sur la procédure
— Sur le moyen tenant à l’irrecevabilité de la requête en prolongation de rétention pour défaut de pièces justificatives utiles et insuffisance de motivation
Le conseil de [V] [J] fait valoir que la requête de la préfecture serait irrecevable en ce qu’aucune des pièces transmises ne permet de caractériser l’existence d’une menace pour l’ordre public, laquelle n’est pas motivée, ce alors que ce critère est le fondement de la demande du Préfet en autorisation d’une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative.
Selon l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Par ailleurs, il ressort de l’article R.743-2 du même code que :
« A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
Une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative ne peut donc être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le juge qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article. Cette prolongation peut notamment être accordée dès lors que l’étranger représente une menace pour l’ordre public.
Par ailleurs, la requête formée par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention est, à peine d’irrecevabilité, accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. Il s’en déduit qu’un document propre à établir la réalité de la menace pour l’ordre public constitue une pièce justificative utile, s’agissant d’un élément dont l’examen permet au juge d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce, il sera relevé que le Préfet de la Seine-Maritime fait valoir dans sa requête aux fins d’autorisation d’une troisième prolongation de la mesure de rétention que [V] [J] « représente une forte menace pour l’ordre public au vu de ses multiples condamnations ».
Cette affirmation est suivie d’extraits de décisions de justice relatives à d’autres personnes, sans lien aucun avec l’intéressé. Surtout, aucune condamnation judiciaire n’est produite, ni même le bulletin n°2 de son casier judiciaire ou tout élément utile. Par ailleurs, la menace pour l’ordre public n’avait pas été antérieurement caractérisée lors des précédentes décisions sur le maintien en rétention de l’intéressé.
En conséquence et à défaut de production d’éléments relatifs aux antécédents judiciaires de l’intéressé, le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’est pas mis en capacité d’apprécier l’existence de cette d’une menace pour l’ordre public, seul critère apparaissant susceptible de fonder une troisième prolongation de la rétention de l’intéressé, le dépôt d’une demande d’asile qualifiée de dilatoire par la t n’étant pas intervenue dans les 15 derniers jours et ne pouvant donc fonder une décision autorisant le maintien en rétention à ce stade.
Ainsi, la requête du Préfet de la Seine-Maritime sera déclarée irrecevable.
Sur la demande d’indemnité :
Attendu par ailleurs qu’il est équitable d’allouer au conseil de l’intéressé la somme de 400 euros par application des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. LE PREFET DE SEINE MARITIME es-qualité de représentant de l’Etat à lui verser cette somme.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Condamnons M. LE PREFET DE SEINE MARITIME, es-qualité de représentant de l’Etat, à payer à Me Flora BERTHET-LE FLOCH, conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES (courriel : [Courriel 3]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 06 Juin 2025 à
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 06 Juin 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Flora BERTHET-LE FLOCH
Le 06 Juin 2025
Le greffier,
Copie transmise par courriel pour notification à M. [V] [J], par l’intermédiaire du Directeur du CRA
Le 06 Juin 2025
Le greffier,
Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République
Le 06 Juin 2025 à Heures
Le greffier,
Copie remise au Procureur de la République
à Heures
Le Procureur de la République,
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