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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 1er juil. 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00009 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LCX5
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 JUILLET 2025
DEMANDEURS :
S.C.I. PMA GAMBETTA, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Arnaud ZUCK de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401
S.C.I. SAINTANNE, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me [K] [S] de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET [S], demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401
Monsieur [Y] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me [K] [S] de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET [S], demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401
Monsieur [I] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Arnaud ZUCK de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401
Madame [W] [G] veuve [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Arnaud ZUCK de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401
Monsieur [M] [E], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me [K] [S] de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET [S], demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401
DÉFENDEURS :
S.A.S.U. TW UNITY, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, non représentée
Monsieur [C] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 04 FÉVRIER 2025
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 01 AVRIL 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 01 JUILLET 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de Justice signifiés en date des 26 décembre 2024 et 02 janvier 2025, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la S.C.I. PMA GAMBETTA, Monsieur [Y] [E], Monsieur [I] [E], Madame [W] [G] épouse [E], Monsieur [M] [E] et la S.C.I. SAINTANNE ont fait assigner la S.A.S.U. TW UNITY et Monsieur [C] [O] devant le Juge des référés, sur le fondement des articles 1713 et suivants du Code civil et des articles 834 et suivants du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 04 décembre 2024 ;
— Constater que la résiliation de plein droit de la location consentie le 19 avril 2024 par les demandeurs à la S.A.S.U. TW UNITY concernant un bail à usage professionnel sis [Adresse 5] à [Localité 3] ;
En conséquence :
— Ordonner l’évacuation de la S.A.S.U TW UNITY du local qu’elle occupe ainsi que de tous occupants s’y trouvant de son chef et au besoin avec le concours de la force publique;
— Dire qu’il sera procédé en tant que besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et à leur séquestration dans un garde-meubles aux risques et périls de la défenderesse ;
— Condamner solidairement, au besoin in-solidum, à titre provisionnel, la S.A.S.U. TW UNITY et la caution solidaire, Monsieur [C] [O] à payer aux demandeurs en deniers ou quittance la somme de 8 120 € correspondant à l’arriéré de loyers et charges, suivant décompte arrêté à la date du 17 décembre 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
— Condamner solidairement, au besoin in-solidum, à titre provisionnel, la S.A.S.U. TW UNITY et la caution solidaire, Monsieur [C] [O] à payer aux demandeurs une indemnité mensuelle d’occupation de 2 030 € à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à libération définitive des lieux, tous mois commencé étant dû en totalité et chaque indemnité étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé;
— Dire que la révision interviendra chaque année le 22 avril à l’initiative de l’occupant ;
— Dire que l’indemnité d’occupation sera payable dans les mêmes conditions que le loyer et les acomptes sur charges ;
— Dire que le bailleur pourra régulariser les charges ainsi qu’il aurait pu le faire si le bail n’avait pas été résilié ;
— Condamner solidairement, au besoin in-solidum, à titre provisionnel, la S.A.S.U. TW UNITY et la caution solidaire, Monsieur [C] [O] à payer aux demandeurs une somme de 1 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Les condamner, sous la même solidarité, en tous les frais et dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et celui de la dénonce dudit commandement à la caution ;
— Rappeler que l’ordonnance de référé à intervenir est exécutoire de plein droit, par provision.
La S.A.S.U. TW UNITY et Monsieur [C] [O] n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, la S.A.S.U. TW UNITY et Monsieur [C] [O] n’ont pas comparu alors que l’acte leur a été signifié dans les formes de l’article 656 du Code de procédure civile.
La demande en principal supérieure à 5 000 €, la décision est susceptible d’appel.
Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande de résiliation de bail commercial
En application de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le Président du Tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du même Code, le Président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Enfin, l’article L.145-41 du Code commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Suivant acte sous seing privé du 19 avril 2024, la S.C.I. PMA GAMBETTA, Monsieur [Y] [E], Monsieur [I] [E], Madame [W] [G] épouse [E], Monsieur [M] [E] et la S.C.I. SAINTANNE ont donné à bail à la S.A.S.U. TW UNITY un local commercial sis [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel avec charges de 2 030 € pour une durée de six ans, renouvelable par tacite reconduction.
Suivant contrat de cautionnement du 10 mai 2024, Monsieur [C] [O] s’est porté caution solidaire des engagements de la société TW UNITY.
La convention du 19 avril 2024 prévoit dans son article 22 en page 13 une clause résolutoire ainsi libellée :
« Il est expressément convenu, qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou à défaut de remboursement à leur échéance exacte de toutes sommes accessoires audit loyer, notamment provisions, frais, taxes, impositions, charges ou en cas d’inexécution de l’une quelconque des clauses et conditions du présent bail, celui-ci sera résilié de plein droit, si bon semble au BAILLEUR, un mois après un commandement de payer ou d’exécuter demeuré infructueux, sans qu’il soit besoin de former une demande en justice.
Ainsi, toutes les infractions du LOCATAIRE aux dispositions du présent bail, et ainsi toutes infractions liées au paiement des loyers, charges, impôts, dépôt de garantie, à la destination du bail, à l’entretien et aux conditions générales de jouissance des lieux loués, aux aménagements réalisés, à l’exercice du droit de visite du BAILLEUR, aux conditions d’installation de publicités en extérieur, aux obligations du LOCATAIRE en matière d’assurance, aux dispositions relatives à la cession et à la sous-location du présent bail, seront sanctionnées par le jeu de la présente clause résolutoire.
Dans le cas où le LOCATAIRE se refuserait à quitter les biens loués, son expulsion pourrait avoir lieu sur simple ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent et exécutoire par provisions, nonobstant appel ".
La demande des demandeurs est justifiée par ces pièces. Il apparaît en effet que la S.A.S.U. TW UNITY n’a pas réglé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail qui lui a été signifié par acte de commissaire de Justice le 04 novembre 2024. En tout état de cause, aucune preuve du règlement n’est apportée. Le commandement a été dénoncé à la caution par acte de commissaire de Justice en date du 08 novembre 2024. Aussi il convient d’y faire droit et de constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties le 19 avril 2024 et ce, à compter du 05 décembre 2024.
Il y a lieu, de ce fait, d’ordonner la libération des lieux par la S.A.S.U. TW UNITY et de tous autres occupants de son chef des lieux loués au [Adresse 5] à [Localité 3] et, ce passé un mois suivant la signification de la présente ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Il sera procédé, en tant que besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et à leur séquestration dans un garde-meubles aux risques et périls de la défenderesse.
Sur la demande de provision
Il convient, en application de l’article 835 second alinéa du Code de procédure civile, de faire droit à la demande en paiement de l’arriéré locatif et de condamner solidairement la S.A.S.U. TW UNITY et Monsieur [C] [O] à verser aux demandeurs, à titre provisionnel, la somme de 8 120 € au titre des loyers et charges exigibles, au vu du décompte arrêté au 17 décembre 2024, et ce avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
A compter du mois de janvier 2025, le bail étant résilié, le loyer n’étant plus exigible, le bailleur ne peut solliciter qu’une indemnité d’occupation pour l’avenir.
En application de l’article 23 du contrat de bail ainsi libellé : " A défaut de paiement de toutes sommes à son échéance, notamment du loyer et de ses accessoires, et dès mise en demeure délivrée par le BAILLEUR ou son mandataire au LOCATAIRE, ou dès délivrance d’un commandement de payer, ou encore après tout début d’engagement d’instance, les sommes dues par le LOCATAIRE seront automatiquement majorées de 20% à titre d’indemnité forfaitaire et ce, sans préjudice de tous frais, quelle qu’en soit la nature, engagés pour le recouvrement des sommes ou de toutes indemnités qui pourraient être mises à la charge du LOCATAIRE.
En outre, en cas de résiliation judiciaire ou de plein droit du présent bail, le montant du dépôt de garantie restera acquis au BAILLEUR à titre d’indemnité minimale en réparation du préjudice résultant de cette résiliation ".
Il convient de condamner solidairement la S.A.S.U. TW UNITY et Monsieur [C] [O], à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer soit 2 030 € à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à la libération effective des locaux, payable dans les mêmes conditions que le loyer et les acomptes sur charges, tout mois commencé étant dû en intégralité.
Il convient également d’autoriser les demandeurs à régulariser les charges ainsi qu’ils auraient pu le faire si bail n’avait pas été résilié et de fixer la révision du loyer chaque année le 22 avril à l’initiative de l’occupant.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
La S.A.S.U. TW UNITY et Monsieur [C] [O], qui succombent, seront condamnés solidairement aux entiers frais et dépens, y compris ceux du commandement de payer signifié le 04 novembre 2024 et la dénonciation à la caution du 08 novembre 2024.
L’équité commande d’allouer la somme de 1 800 € à la S.C.I PMA GAMBETTA, Monsieur [Y] [E], Monsieur [I] [E], Madame [W] [G] épouse [E], Monsieur [M] [E] et la S.C.I SAINTANNE en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que la S.A.S.U. TW UNITY et Monsieur [C] [O] devront payer, solidairement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel :
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre la S.C.I. PMA GAMBETTA, Monsieur [Y] [E], Monsieur [I] [E], Madame [W] [G] épouse [E], Monsieur [M] [E], la S.C.I. SAINTANNE et la S.A.S.U. TW UNITY et Monsieur [C] [O] le 19 avril 2024 et ce, à compter du 05 décembre 2024 ;
ORDONNE à la S.A.S.U TW UNITY et tous autres occupants de son chef de libérer les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 3] et, ce passé un mois suivant la signification de la présente ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DIT qu’il sera procédé, en tant que besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et à leur séquestration dans un garde-meubles aux risques et périls de la défenderesse ;
CONDAMNE solidairement la S.A.S.U. TW UNITY et Monsieur [C] [O], à payer à la S.C.I. PMA GAMBETTA, Monsieur [Y] [E], Monsieur [I] [E], Madame [W] [G] épouse [E], Monsieur [M] [E] et la S.C.I. SAINTANNE, à titre provisionnel, la somme de huit mille cent vingt euros (8 120 €) au titre des loyers et charges exigibles, au vu du décompte arrêté au 17 décembre 2024, et ce avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement la S.A.S.U. TW UNITY et Monsieur [C] [O] à payer à la S.C.I. PMA GAMBETTA, Monsieur [Y] [E], Monsieur [I] [E], Madame [W] [G] épouse [E], Monsieur [M] [E] et la S.C.I. SAINTANNE, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation égale à deux mille trente euros (2 030 €), et ce, à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à la libération effective des locaux, payable dans les mêmes conditions que le loyer et les acomptes sur charges, tout mois commencé étant dû en intégralité ;
AUTORISE la S.C.I PMA GAMBETTA, Monsieur [Y] [E], Monsieur [I] [E], Madame [W] [G] épouse [E], Monsieur [M] [E] et la S.C.I. SAINTANNE à régulariser les charges ainsi qu’ils auraient pu le faire si bail n’avait pas été résilié;
DIT que la révision du loyer interviendra chaque année le 22 avril à l’initiative de l’occupant ;
CONDAMNE solidairement la S.A.S.U. TW UNITY et Monsieur [C] [O] à payer à la S.C.I. PMA GAMBETTA, Monsieur [Y] [E], Monsieur [I] [E], Madame [W] [G] épouse [E], Monsieur [M] [E] et la S.C.I. SAINTANNE la somme de mille huit cents euros (1 800 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement la S.A.S.U TW UNITY et Monsieur [C] [O] aux frais et dépens, y compris le coût du commandement de payer signifié le 04 novembre 2024 et la dénonciation à la caution signifiée le 08 novembre 2024 ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le premier juillet deux mil vingt cinq par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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