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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, interets civils, 22 nov. 2024, n° 21/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 17020000021
JUGEMENT DU : 22 novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 21/00377 – N° Portalis DB3T-W-B7F-S43W
AFFAIRE : [P] [U] C/ [S] [V]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civils du tribunal judiciaire de Créteil du 22 novembre 2024,
composé de Mme Mélissa BLANCHE, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, greffière
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEUR A L’ACTION CIVILE
Monsieur [P] [U]
demeurant 12 rue Edith Piaf
94550 CHEVILLY-LARUE
non comparant, représenté par Me Marjorie BESSE, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant, vestiaire :
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [V]
demeurant Chez Madame [H] [I] – 25 rue de la Picardie
94550 CHEVILLY-LA RUE
comparant en personne assisté de Me Cécile MICELI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D886
PARTIE INTERVENANTE
Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement en date du 20 janvier 2017, le tribunal correctionnel de Créteil a déclaré Monsieur [S] [V] coupable de faits de violence en réunion suivie d’incapacité supérieure à 8 jours en récidive commis le 31 octobre 2016 à Chevilly Larue sur la personne de Monsieur [P] [U].
Sur l’action civile, le tribunal a reçu la constitution de partie civile de Monsieur [U], déclaré Monsieur [V] responsable de ses préjudices, ordonné une expertise médicale de la victime, alloué une provision de 1500 euros à Monsieur [U] et renvoyé l’affaire sur intérêts civils.
Le Docteur [W] a examiné la victime le 16 octobre 2017.
Par jugement en date du 10 septembre 2021, le tribunal a constaté la non-comparution de la partie civile et a déclaré que son absence valait désistement présumé.
Le 14 octobre 2021, la partie civile a formé opposition à ce jugement par déclaration au greffe.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 octobre 2024.
A cette audience, Monsieur [U], représentée par son conseil, s’en référant à ses conclusions déposées à l’audience et visées par le greffe, sollicite la désignation d’un expert et d’un sapiteur psychiatre ainsi que la condamnation de Monsieur [V] à lui verser une provision complémentaire de 4000 euros et la somme de 3000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre les dépens. Il précise que ses demandes sont formées à l’encontre de Monsieur [S] [V] et non pas contre Monsieur [R] [V] comme indiqué dans ses conclusions.
Monsieur [V], représenté par son conseil, s’en référant à ses conclusions déposées à l’audience et visées par le greffe, demande au tribunal de prononcer l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [U]. Subsidiairement, il sollicite le rejet des demandes. Si la juridiction l’estime nécessaire, il demande à ce que le préjudice de Monsieur [U] soit évalué à la seule lecture du certificat des UMJ.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
L’article 10 du code de procédure pénale dispose que :
« Lorsque l’action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l’action publique. Lorsqu’elle est exercée devant une juridiction civile, elle se prescrit selon les règles du code civil.
Lorsqu’il a été statué sur l’action publique, les mesures d’instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles dc la procédure civile.
Lorsque la juridiction répressive a omis dc se prononcer sur une ou plusieurs demandes de la partie civile régulièrement constituée, celle-ci peut ressaisir la juridiction afin qu’il soit statue sur sa demande conformément aux articles 710 et 711. La présence du ministère public à cette audience est facultative.
Lorsque l’état mental ou physique d’une personne citée ou renvoyée devant une juridiction dc jugement rend durablement impossible sa comparution personnelle dans des conditions lui permettant d’exercer sa défense et que la prescription e l’action publique se trouve ainsi suspendue, le président de cette juridiction peut, d’office, ou à la demande du ministère public ou des parties, décider, après avoir ordonné une expertise permettant dc constater cette impossibilité, qu’il sera tenu une audience publique pour statuer uniquement sur l’action civile.
La personne doit alors être représentée à cette audience par un avocat ».
L’article 8 du même code prévoit que :
« L’action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise.
L’action publique des délits mentionnés aux articles 223-15-2 ct 223-15-3 du code pénal et à l’article 706-47 du présent code, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, à l’exception dc ceux mentionnés aux articles 222-29-1 et 227-26 du code pénal, se prescrit par dix années révolues à compter dc la majorité dc ces derniers.
L’action publique des délits mentionnés aux articles 222-12,222-29-1 et 227-26 du même code, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par vingt années révolues à compter dc la majorité de ces derniers.
Toutefois, s’il s’agit d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle commise sur un mineur, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration des délais prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent article, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de la première infraction est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription dc la nouvelle infraction.
L’action publique du délit mentionné à l’article 434-3 du code pénal se prescrit, lorsque le défaut d’information concerne une agression ou une atteinte sexuelle commise sur un mineur, par dix années révolues at compter de la majorité de la victime et, lorsque le défaut d’information concerne un viol commis sur un mineur, par vingt années révolues à compter dc la majorité de la victime.
L’action publique des délits mentionnés à l’article 706-167 du présent code, lorsqu’ils sont punis de dix ans d’emprisonnement, ainsi que celle des délits mentionnés aux articles 706-16 du présent code, à l’exclusion de ceux définis aux articles 421-2-5 a 421-2-5-2 du code pénal, et 706-26 du présent code et au livre IV bis du code pénal se prescrivent par vingt années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise ».
En l’espèce, les faits ont été commis le 31 octobre 2016.
Monsieur [S] a été condamné le 20 janvier 2017 et l’affaire a été renvoyée sur intérêts civils.
La juridiction n’a pas été dessaisie jusqu’au jugement de désistement présumé du 10 septembre 2021.
La parte civile a formé opposition à ce jugement le 14 octobre 2021.
Par conséquent, l’action n’est pas prescrite et Monsieur [U] sera déclaré recevable en ses demandes.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 156 du code de procédure pénale, toute juridiction de jugement, dans le cas où se pose une question d’ordre technique, peut, d’office ou à la demande des parties, ordonner une expertise.
En l’espèce, le Docteur [W] a examiné Monsieur [U] le 16 octobre 2017 et a estimé que son état n’était pas consolidé, qu’il devait être à nouveau examiné dans un délai de deux ans à compter de la date des faits et que l’adjonction d’un sapiteur psychiatrique apparaissait souhaitable.
Compte tenu des conclusions du Docteur [W], il convient d’ordonner une nouvelle expertise médicale afin d’évaluer les préjudices de Monsieur [U] après consolidation selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Il appartiendra à l’expert de dire ce qui est directement imputable aux faits.
Il n’y a pas lieu de désigner un sapiteur psychiatre, l’expert pouvant s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, en application de l’article 278 du code de procédure civile.
Sur la demande de provision complémentaire
En application de l’article 464 alinéa 3 du code de procédure pénale, le tribunal a la faculté, s’il ne peut se prononcer en l’état sur la demande en dommages-intérêts, d’accorder à la partie civile une provision, exécutoire nonobstant opposition ou appel.
En l’espèce, une provision de 1500 euros a été allouée par jugement du 20 janvier 2017 (et non pas 2000 euros comme l’indiquent les parties).
Monsieur [U] verse aux débats de multiples pièces médicales postérieures à cette date (ordonnances et bulletin d’hospitalisation) et il ressort de la notification des débours de la caisse qu’il a bénéficié d’arrêts de travail depuis le lendemain des faits jusqu’au 30 juin 2019 et qu’il perçoit une rente accident du travail depuis le 1er juillet 2019 avec un taux d’incapacité de 15% imputable aux faits du 31 octobre 2016.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de condamner Monsieur [V] à payer à Monsieur [U] la somme de 1000 euros à titre de provision complémentaire.
Sur les autres demandes
En vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les dépens sont à la charge de l’Etat.
La demande formée au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale sera réservée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sur intérêts civils, publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de Monsieur [P] [U] et Monsieur [S] [V],
Avant dire-droit,
DÉCLARE Monsieur [P] [U] recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [V] à payer Monsieur [P] [U] la somme de 1000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
ORDONNE une mesure d’expertise médicale de Monsieur [P] [U] et désigne à cet effet :
Docteur [D] [W]
U.C.M. J
40 avenue de Verdun
94000 CRETEIL
Tél : 01.45.17.52.85
Fax : 01.45.17.52.80
Port : 06.11.04.81.72
Email : annie.soussy@chicreteil.fr
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris,
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, et en particulier un sapiteur psychiatre ;
avec mission de :
➔ Convoquer Monsieur [P] [U] aux fins d’examen, dans le respect des textes en vigueur et à une date qu’il estime opportune ;
➔ Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, passée et actuelle, son niveau scolaire et son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’une personne à la recherche d’un emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
➔ A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches, de tout sachant, et des documents médicaux fournis ou que l’expert aura consultés auprès des professionnels de santé intervenus, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins; reproduire dans son intégralité le certificat médical initial et, si cela est utile, les documents médicaux intermédiaires permettant de retracer l’évolution des lésions et les soins nécessités ;
➔ Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger notamment sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
➔ Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
➔ Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
➔ A l’issue de cet examen, discuter, dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
➔ Pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits dommageables ;
➔ Frais divers : dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante -dans ce dernier cas, la décrire, et émettre une avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie) ;
➔ Déficit fonctionnel temporaire (période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, la victime a dû interrompre totalement ses activités personnelles) : déterminer sa durée et le cas échéant préciser le taux et la durée de la période de déficit fonctionnel partiel ;
➔ Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés ;
➔ Fixer la date de consolidation (date de fixation des lésions, à partir de laquelle elles ont un caractère permanent, de sorte qu’un traitement n’est plus nécessaire, sauf pour éviter une aggravation) ; en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de procéder à un nouvel examen de la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages ou aggravations prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
➔ Déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente, persistant au moment de la consolidation) : évaluer l’importance et chiffrer, par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable aux faits ;
Le taux de déficit fonctionnel devra prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
➔ Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne a été et le cas échéant demeure nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide, la qualité de l’aidant (parent, personnel médical etc.) et sa durée quotidienne ;
➔ Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
➔ Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
➔ Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
➔ Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail) ;
➔ Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation l’obligeant le cas échéant, à se réorienter ou renoncer à certaines formations ;
➔ Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif sur une échelle de 1 à 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel ;
➔ Préjudice sexuel : dire si ce type de préjudice peut être constaté, et le décrire le cas échéant en fonction des trois critères suivants (qui peuvent être cumulatifs) : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
➔ Préjudice d’établissement : dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale ;
➔ Préjudice d’agrément : dire si la victime allègue un tel préjudice (impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs), et donner le cas échéant un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;
➔ Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels ;
➔ Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;
➔ Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer les parties et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
RAPPELLE que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert pourra recueillir, se faire communiquer tous renseignements utiles à charge d’en indiquer la source et entendre tout sachant, sauf à préciser leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les parties sans que puisse lui être opposé le secret professionnel,
DIT qu’il peut procéder à ses opérations dès l’acceptation de sa mission, les parties préalablement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils dûment avisés, qu’il entendra celles-ci en leurs observations en consignant, le cas échéant, leurs dires,
DIT que pour remplir sa mission, accomplie conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, l’expert devra avoir soin de :
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; informer régulièrement les parties de l’avancement des opérations et, le moment venu, de la date à laquelle sera adressée un document de synthèse ;
— au terme des opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception qui sera exposée dans le rapport (par exemple : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive des opérations d’expertise : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DÉSIGNE le juge des intérêts civils en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous les incidents ;
FIXE à 1.500 euros le montant de la somme à consigner à l’ordre du régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Créteil, par Monsieur [P] [U], dans les quatre mois qui suivent la demande de consignation adressée par le greffe ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation de délai dûment motivée sollicitée en temps utile et accordée, la désignation sera caduque, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime ;
DIT que l’original du rapport devra être déposé en triple exemplaire au greffe de la chambre des intérêts civils de ce tribunal ainsi que devra être adressée une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation du délai imparti, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle ;
RÉSERVE la demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
RENVOIE l’affaire à la chambre des intérêts civils, à l’audience de la mise en état du 11 avril 2025 à 9 heures 15, afin de vérifier le versement de la consignation préalable et le lancement de la mesure d’instruction et, en cas de dépôt du rapport, pour conclusions en ouverture de rapport ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil le 22 novembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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