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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 20 janv. 2026, n° 25/01430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01430 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6RX
SL/ST
ORDONNANCE
SUR DEMANDE DE RETRACTATION
DU 20 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Mme [H] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [O] [B] [T] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Florence MAS, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Anne-Sophie VERITE, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant
JUGE DES REQUETES : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 09 Décembre 2025
ORDONNANCE du 20 Janvier 2026
LE JUGE DES REQUETES
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par requête du 24 février 2025 enregistrée au greffe le 26 février 2025, M. [C] a saisi le président du tribunal judiciaire de Lille aux fins de désignation d’un administrateur provisoire concernant la copropriété de l’immeuble situé [Adresse 2] au visa de l’article 47 du décret du 17 mars 1967.
Par ordonnance du 28 février 2025, le président du tribunal judiciaire de Lille a fait droit à cette requête et a notamment désigné la SARL Help Partners prise en la personne de Me [G] [S], administrateur judiciaire, pour une durée de six mois, en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété de l’immeuble situé [Adresse 2], a précisé sa mission et a fixé à 500 euros le montant de la provision à valoir sur ses honoraires à la charge de la copropriété.
Cette ordonnance a été notifiée le 10 avril 2025.
Par ordonnance du 2 septembre 2025, le président du tribunal judiciaire de Lille a fait droit à une seconde requête par laquelle il a de nouveau désigné la SARL Help Partners prise en la personne de Me [G] [S], administrateur judiciaire, pour une durée de douze mois, en qualité d’administrateur provisoire de la même copropriété, a précisé que sa mission sera la plus large exceptés les pouvoirs de l’assemblée générale prévus aux A et B de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965.
Par acte délivré à sa demande le 17 septembre 2025, Mme [M] [P] a saisi le président du tribunal judiciaire de Lille en qualité de juge des requêtes aux fins de rétractation de l’ordonnance du 28 février 2025.
L’affaire a été enregistrée au greffe sous le numéro de registre général 25/1430.
Après un renvoi ordonné le 4 novembre 2025 sur la demande des parties, l’affaire a été retenue lors de l’audience du 9 décembre 2025.
Représentée, Mme [M] [P] demande, conformément aux prétentions détaillées dans ses dernières écritures déposées à l’audience et notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025, notamment de :
— ordonner à Me [S] de la SARL Help Partners la restitution des documents qui lui ont été confiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— rétracter de l’ordonnance du 28 février 2025 et du 2 septembre 2025,
— dire n’y avoir lieu à désignation d’un administrateur provisoire,
— enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur ou ordonner un renvoi en audience de règlement amiable,
— laisser à la charge de M. [C] les frais de l’administration provisoire,
— ordonner, en tant que de besoin, à la SARL Help Partners de fermer le compte bancaire ouvert à la Caisse des dépôts et consignations et de rouvrir un compte auprès de la société générale, de remettre aux copropriétaires une comptabilité à jour et le rétablissement des prélèvements automatiques d’eau et d’assurance,
— condamner M. [C] à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] aux dépens.
Représenté, M. [C] sollicite, conformément aux prétentions détaillées dans leurs dernières écritures déposées à l’audience et notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, notamment que :
— la demande de rétractation de Mme [M] [P] concernant les deux ordonnances susvisées soit déclarée irrecevable,
— Mme [M] [P] soit déboutée de ses demandes,
— Mme [M] [P] soit condamnée à lui verser 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— Mme [M] [P] soit condamnée aux dépens.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 28 février 2025
En vertu du dernier alinéa de l’article 495 du code de procédure civile, copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
L’article 47 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que, dans tous les cas, autres que celui prévu par le précédent article, où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête, à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé, dans les délais fixés par l’ordonnance, de se faire remettre les références des comptes bancaires du syndicat, les coordonnées de la banque et l’ensemble des documents et archives du syndicat et de convoquer l’assemblée en vue de la désignation d’un syndic dans les conditions prévues à l’article 9 et précise que les fonctions de cet administrateur provisoire cessent de plein droit à compter de l’acceptation de son mandat par le syndic désigné par l’assemblée générale.
Le dernier alinéa de l’article 59 de ce décret indique que l’ordonnance est notifiée dans le mois de son prononcé, par le syndic ou l’administrateur provisoire désigné, à tous les copropriétaires qui peuvent en référer au président du tribunal judiciaire dans les quinze jours de cette notification.
En l’espèce, l’ordonnance sur requête désignant un administrateur provisoire de la copropriété devait être notifiée à Mme [M] [P] compte tenu de sa qualité de copropriétaire.
La notification de la seule ordonnance fait courir le délai visé à l’article 59 susvisé. Cette notification est intervenue par courrier du 7 avril 2025 sur diligence de l’administrateur provisoire par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 10 avril 2025.
Par conséquent, les demandes présentées par Mme [M] [P] afférentes à l’ordonnance du 28 février 2025 sont irrecevables.
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 2 septembre 2025
Conformément au second alinéa de l’article 496 du code de procédure civile, « s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance » qui dispose de « la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance » en vertu de l’article 497 « même si le juge du fond est saisi de l’affaire ».
En cas de référé au juge des requêtes, la procédure gracieuse et non contradictoire dans sa phase initiale se poursuit en procédure contentieuse et contradictoire où il appartient à celui qui a déposé la requête de démontrer qu’elle est bien fondée.
L’article 14 du code de procédure civile dispose que « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ». La demande de rétractation a vocation à rendre contradictoire une procédure initialement non contradictoire.
Par conséquent, la désignation d’un syndic provisoire ne lui confère pas la qualité de partie lorsqu’il en est référé au juge des requêtes sollicité pour rétracter son ordonnance.
Les articles 29-1 A et 29-1 B de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 précisent les conditions dans lesquels un administrateur provisoire peut être désigné par le président du tribunal judiciaire en l’absence de syndic.
En l’espèce, il ressort des termes du procès-verbal de l’assemblée générale de la copropriété tenue le 25 août 2025 qu’aucun copropriétaire n’était candidat en qualité de syndic bénévole et qu’appelée à désigner un syndic onéreux, l’assemblée générale n’a approuvé aucun des syndics dont la désignation a été proposée.
Malgré ces éléments, Mme [M] [P] indique à la fois dans ses écritures que « la copropriété fonctionne normalement » et « qu’une copropriété à deux copropriétaires identiques ne peut pas s’entendre », Mme [M] [P] soutient « la copropriété fonctionne normalement ».
Dès lors, outre les termes de ce procès-verbal, l’examen des autres éléments soumis par les parties démontrent que la copropriété ne peut se passer d’un administrateur provisoire.
Par conséquent, les motifs présidant à la nouvelle désignation de la SELARL Help Partners sont conformes aux dispositions susvisées et fondent la nécessité de l’intervention d’un administrateur provisoire pour la copropriété.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de rétractation formulée par Mme [M] [P] et les demandes qui lui sont accessoires.
Sur la demande de renvoi en audience de règlement amiable ou d’injonction à rencontrer un médiateur civil
S’agissant d’un pouvoir souverain de la juridiction, vu les diligences extrajudiciaires vaines engagées en amont de la désignation de l’administrateur provisoire et des circonstances documentées, il n’y a pas lieu d’y faire droit.
Sur les dépens
Vu les dispositions des articles 696 à 699 du code de procédure civile ;
En l’espèce, il convient de laisser à Mme [M] [P] la charge des dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité au vu des circonstances, il convient de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles par Mme [M] [P] et de la condamner à verser à M. [C] 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille en matière d’ordonnances sur requête, par ordonnance contradictoire rendue au contentieux en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe après débat tenu en audience publique,
Déclare irrecevables les demandes formulées par Mme [M] [P] concernant l’ordonnance sur requête rendue le 28 février 2025 par le président du tribunal judiciaire de Lille dans l’instance portant le n°RG 25/371 ;
Rejette la demande de rétractation formulée contre l’ordonnance sur requête rendue le 2 septembre 2025 par le président du tribunal judiciaire de Lille dans l’instance portant le n°RG 25/1620 et les demandes qui lui sont accessoires ;
Rejette la demande de renvoi en audience de règlement amiable ;
Rejette la demande d’injonction à rencontrer un médiateur ;
Condamne Mme [M] [P] aux dépens de l’instance ;
Condamne Mme [M] [P] à verser à M. [C] 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formulée par Mme [M] [P] au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES REQUETES
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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