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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 29 sept. 2025, n° 24/13200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/13200 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAA3
N° de Minute : L 25/00504
JUGEMENT
DU : 29 Septembre 2025
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
C/
[S] [Z]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED,., dont le siège social est sis [Adresse 3] venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [S] [Z], domicilié chez Ses parents, [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 Juin 2025
Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 29 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 13200/24 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 11 février 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [S] [Z] un prêt personnel d’un montant total de 25 500 euros au taux débiteur de 4,82% remboursable en 84 mensualités de 358,26 euros hors assurance.
Par lettre recommandée en date du 16 avril 2024 réceptionnée le 20 avril 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure M. [S] [Z] de lui régler la somme de 1 129,66 euros au titre des échéances impayées de ce prêt personnel, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Par lettre recommandée expédiée le 24 mai 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure M. [S] [Z] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 22 937,23 euros au titre du solde de ce prêt.
Par acte de cession en date du 3 juin 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED.
Par acte du 18 novembre 2024, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a fait assigner M. [S] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, des articles 1103 et suivants du code civil :
Condamner M. [S] [Z] à lui payer la somme de 22 937,23 euros au titre du prêt personnel, avec les intérêts au taux contractuel de 4,82% l’an à compter de la mise en demeure du 21 mai 2024, et à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise, constater que les manquements graves et réitérés de M. [S] [Z] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
Condamner M. [S] [Z] à lui payer la somme de 22 937,23 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause :
Condamner M. [S] [Z] au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [S] [Z] aux entiers frais et dépens de l’instance, conformément aux articles 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED.
La SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, régulièrement représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’était pas forclose et que le contrat était régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement cité par acte de commissaire de justice signifié à domicile, M. [S] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 18 novembre 2024.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 04 août 2023.
Il en résulte qu’à la date à laquelle SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En application de ce texte et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu le 11 février 2022 prévoit, au titre de l’exécution du contrat, que « le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat » (pièce 2).
La SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED justifie avoir, par lettre recommandée du 16 avril 2024 réceptionnée le 20 avril 2024, mis en demeure M. [S] [Z] de lui régler la somme de 1 129,66 euros dans un délai de dix jours au titre des échéances impayées du prêt.
Il ressort de l’historique de compte produit que la situation n’a pas été régularisée dans les délais impartis.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-10 du code de la consommation, pris pour application de l’article L. 312-28 du même code, le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Le « corps » en typographie traditionnelle correspond à la hauteur de la pièce métallique sur laquelle apparaît en relief le caractère imprimé?; le corps d’une fonte est également l’unité de mesure en édition de textes informatiques modernes. Ainsi, le corps correspond à la hauteur mesurée du haut d’une lettre ascendante au bas d’une lettre descendante, augmentée des talus de tête et de pied (espace au-dessus et en dessous des caractères). La taille d’un corps se mesure en points typographiques : si l’unité de référence traditionnelle est le point Didot (0,3759 millimètre, soit 3 millimètres de hauteur pour un corps huit), il est également couramment utilisé dans les logiciels de traitement de texte le point Pica (0,3513 millimètre, soit 2,81 millimètres de hauteur pour le corps huit), l’un ou l’autre pouvant être utilisé comme norme de référence en l’absence de définition légale ou réglementaire du corps huit. Dès lors, il convient, pour déterminer la taille du corps utilisé, d’effectuer une mesure par paragraphe divisé par le nombre de lignes qu’il contient, et il doit être admis que l’offre répond aux exigences légales si elle est lisible et intelligible et si chaque ligne de l’acte occupe au moins 2,81 millimètres de hauteur.
En application de l’article L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 312-28 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, cette vérification permet d’établir qu’une partie du contrat produit aux débats est rédigée en caractères d’une hauteur nettement inférieure au corps huit, plusieurs paragraphes comportant des lignes de caractères égales à 2,4 mm.
La SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La créance de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED s’établit donc comme suit au 21 mai 2024, date à laquelle a été arrêté l’historique de compte produit :
capital emprunté : 25 500 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : 6 742,13 euros
soit un restant dû de 18 757,87 euros.
M. [S] [Z] sera donc condamné à verser la somme de 18 757,87 euros au titre du solde du prêt personnel souscrit le 11 février 2022.
Cette somme ne produisant pas intérêts au taux légal, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [S] [Z] sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
CONDAMNE M. [S] [Z] à payer à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 18 757,87 euros arrêtée au 21 mai 2024 au titre du solde du crédit souscrit le 11 février 2022 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ;
REJETTE la demande présentée par la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [S] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 29 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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