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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 14 janv. 2026, n° 25/00837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00837 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LIJD
Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 14 JANVIER 2026
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [W] [C], assuré social sous le numéro [Numéro identifiant 2]
né le 18 Novembre 1982 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES (postulant), Me Mickael NAKACHE, avocat au barreau de MARSEILLE (plaidant)
DEFENDERESSES
La Mutuelle d’assurance des artisans de France (MAAF),
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 542 073 580, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, prise en la personne de son représentant légal y demeurant audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 03 décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00837 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LIJD
Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
Me [S] [H]
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 octobre 2023 à [Localité 9], Monsieur [W] [C] a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule MAZDA immatriculé [Immatriculation 6] et assuré auprès de la compagnie d’assurances MAAF.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 4 et 10 novembre 2025, Monsieur [W] [C] a fait citer la compagnie d’assurance MAAF et la CPAM DU GARD devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, afin de voir, sur le fondement des articles « 808 et 809 » du Code de procédure civile et la loi du 5 juillet 1985 :
— DÉSIGNER tel médecin expert avec mission ci-dessus décrite ;
— CONDAMNER la société MAAF, au paiement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel subi par Monsieur [W] [C] ;
— CONDAMNER la société MAAF, au versement d’une provision ad litem d’un montant de 1 000 € à l’égard de Monsieur [W] [C] ;
— CONDAMNER la société requise au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— LA CONDAMNER aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
— ORDONNER que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
L’affaire est venue à l’audience du 3 décembre 2025.
A cette audience, Monsieur [W] [C] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il maintient l’ensemble de ses demandes.
La Compagnie d’assurances MAAF a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande au juge des référés de :
— lui donner acte du fait qu’elle ne s’oppose pas à l’instauration d’une mesure expertale,
— débouter Monsieur [C] de sa demande de provision et de condamnation au titre d’une indemnité d’article 700 CPC,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La CPAM DU GARD, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’est ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, des pièces médicales versées aux débats il ressort que dans les suites de l’accident de la circulation survenu le 10 octobre 2023 dans des circonstances non contestées par les parties, Monsieur [W] [C] a présenté un traumatisme abdominaux pelvien et du rachis.
Monsieur [W] [C] conteste les conclusions du rapport d’examen médico-légal réalisé le 31 janvier 2025 par le docteur [O] (dans le cadre de la convention IRCA).
En conséquence, Monsieur [W] [C] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise médicale.
La mission sera détaillée dans le dispositif.
Les frais seront avancés par Monsieur [W] [C] qui y a intérêt.
2- Sur les demandes de provision
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
2-1 Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice
En l’espèce, le principe de l’obligation d’indemnisation du préjudice de Monsieur [W] [C] sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation est incontestable.
Monsieur [W] [C] entend obtenir la condamnation de la compagnie d’assurances MAAF au paiement de la somme de 10 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis.
D’après la défenderesse, il serait taisant sur la provision déjà perçue. Cependant aucun élément sur le versement d’une provision n’est produit par la compagnie d’assurances MMF
La demande de provision formulée devra être accueillie mais l’ampleur des séquelles indemnisables raisonnablement prévisibles commandent d’accorder à Monsieur [W] [C], à ce stade, compte tenu des pièces médicales produites, la somme de 2 000 euros, la société MAAF étant condamnée au paiement.
2-2 sur la demande de provision ad litem
Le juge qui ordonne la mesure d’expertise peut mettre à la charge de l’une des parties le paiement d’une provision destinée à permettre à l’autre partie de consigner la provision.
En effet, il est de jurisprudence constante que la Cour de cassation admet la possibilité pour le juge des référés de mettre à la charge de l’une des parties le versement d’une telle provision, sur le fondement de l’article susvisé, sans même qu’il soit nécessaire que soit rapportée la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution, à condition toutefois qu’il soit constaté l’existence d’une obligation non sérieusement contestable de la partie débitrice de la provision à l’égard de la partie bénéficiaire.
En l’espèce, les prescriptions médicales produites sont insuffisantes à démontrer que la condition susvisée est remplie.
La demande de provision ad litem est rejetée.
3- Sur les mesures accessoires
Monsieur [W] [C] conserve la charge des dépens.
Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin aucune urgence ne justifie de faire droit à une exécution de la décision au seul vu de la minute.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire,
COMMETONS pour y procéder : Docteur [G] [Z], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 9], CHU Carémeau – Sce de Médecine Légale [Adresse 12] (Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 13]. : 06.78.80.47.72 ; Mèl : [Courriel 7]),
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix et aura pour mission :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
Décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin d’un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
La réalité des lésions initiales,
La réalité de l’état séquellaire,
L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin de l’incidence d’un état antérieur.
Perte de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont fiés au fait dommageable ;
Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une u plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entrainant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et de préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Monsieur [W] [C] devra verser une consignation de 1 200 euros (mille deux cents euros), entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard six semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX08] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS que la présente décision est commune et opposable à la CPAM du Gard ;
Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la compagnie d’assurances MAAF à payer à Monsieur [W] [C] la somme provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
REJETONS la demande de provision ad litem ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [W] [C] ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner une exécution de la décision au seul vu de la minute ;
RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La 1er Vice-présidente
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