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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 10, 7 janv. 2025, n° 19/03796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 10
JUGEMENT PRONONCÉ LE 07 Janvier 2025
Avis demandeur :
Avis défendeur :
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 10
N° RG 19/03796 – N° Portalis DB3R-W-B7D-UWF7
N° MINUTE : 25/00002
AFFAIRE
[X] [S]
C/
[W] [N] épouse [S]
DEMANDEUR
Monsieur [X] [S]
Né le 17 février 1990 à CASABLANCA (MAROC)
2B avenue du Général Leclerc
77500 CHELLES
Représenté par Maître Rosa ALAIMO , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1121
DÉFENDEUR
Madame [W] [N] épouse [S]
Née le 6 mars 1990 à PARIS (14ème)
1, rue René Sallé
77500 CHELLES
Représentée par Maître Migueline ROSSET de la SELARL MRA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 741
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier
DEBATS
A l’audience du 04 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [S] et Madame [W] [N] se sont mariés le 13 novembre 2017 à PORT-LOUIS (ILE MAURICE) étant précisé qu’il ressort de l’acte de mariage des époux qu’ils ont opté pour l’un des régimes légaux de la loi mauricienne.
De leur union est issu [F] [S] né le 6 mars 2018 (6 ans).
Par assignation à jour fixe du 12 avril 2019, Madame [W] [N] a fait assigner Monsieur [X] [S] à comparaître le 29 avril 2019, devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE aux fins de conciliation.
Par ordonnance de non-conciliation du 3 mai 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE s’est déclaré compétent, faisant application de la loi française et notamment :
— autorisé les époux à introduire l’instance en divorce;
— dit que les époux résideront séparément :
— attribué à Madame [W] [N] la jouissance du logement du ménage et de son mobilier sis, 13 rue Diderot à Issy-les-Moulineaux, à charge pour elle de s’acquitter des loyers et frais y afférents ;
— dit que Monsieur [X] [S] devra quitter le logement conjugal au plus tard le 15 mai 2019 et en ordonné l’expulsion à défaut de libération des lieux dans le délai imparti, en tant que de besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence et DISONS que, si besoin est, chaque époux pourra solliciter le concours de la force publique pour faire cesser le trouble par tous voies et moyens de droit ;
— débouté Monsieur [X] [S] de sa demande de pouvoir récupérer le canapé meublant le domicile conjugal,
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux par l’autre époux ;
— dit que chaque époux règlera sa part d’imposition sur ses revenus;
— débouté Madame [W] [N] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale;
— constaté que Madame [W] [N] et Monsieur [X] [S] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
— rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
— rappelé que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
— rappelé que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
— fixé la résidence de l’enfant mineur au domicile de Madame [W] [N] ;
— dit que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [X] [S] à l’égard de l’enfant mineur s’exercera à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
* Jusqu’en septembre 2019 :
— les samedis des semaines paires et les dimanches des semaines impaires, de 10 heures à 18 heures,
— la dernière semaine de juillet et la dernière semaine d’août, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,
* à compter de septembre 2019 et dès lors que Monsieur [X] [S] justifiera d’un logement pouvant accueillir l’enfant :
— en périodes scolaires les fins de semaines paires, du samedi 10 heure au dimanche 18 heures, si la fin de semaine où le droit de visite et d’hébergement s’exerce est précédée ou suivie immédiatement d’un ou plusieurs jours fériés ou chômés, cette journée s’ajoutera ou ces journées s’ajouteront au droit d’hébergement ;
— pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires hors vacances d’été les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires hors vacances d’été les années impaires, ainsi que le premier quart et le troisième quart des vacances d’été les années paires, le deuxième et le quatrième quarts des vacances d’été les années impaires,
À charge pour Monsieur [X] [S] d’aller chercher l’enfant et de le raccompagner, lui ou toute autre personne digne de confiance à proximité du commissariat d’Issy les Moulineaux ou dans tout autre lieu prévu conjointement entre les parents ;
— dit que, par dérogation, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père et qu’à cet effet, le parent concerné pourra venir prendre l’enfant, à proximité du commissariat d’Issy les Moulineaux ou dans tout autre lieu prévu conjointement entre les parents, le dimanche à 10 heures, à charge de le raccompagner le cas échéant le dimanche à 18 heures, puis, à compter de septembre 2019, l’enfant passera le week-end de la fête des mères avec la mère et le week-end de la fête des pères avec le père;
— dit que si la fin de semaine où le droit de visite et d’hébergement s’exerce est précédée ou suivie immédiatement d’un ou plusieurs jours fériés ou chômés, cette journée s’ajoutera ou ces journées s’ajouteront au droit d’hébergement ;
— précisé que les périodes de vacances scolaires seront celles de l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
— dit que sauf accord amiable ou cas de force majeure, le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
— ordonné l’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant sans l’autorisation écrite des deux parents,
— fixé à QUATRE CENTS EUROS ( 400 €) par mois la contribution que doit verser Monsieur [X] [S], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [W] [N] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
— réservé les dépens.
Par acte d’huissier du 23 juillet 2021, Monsieur [X] [S] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Madame [W] [N] a constitué avocat le 14 octobre 2021.
Par jugement du 20 avril 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le 15 janvier 2024, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Monsieur [X] [S] sollicite du juge de :
Prononcer le divorce entre les epoux [S],conformement aux dispositions des articles 237 et suivants du Code CivilDire que Madame [N] ne conservera pas l’usage de son nom marital,Dire que l’autorite parentale s’exercera en commun,Rappeler que l’exercice en commun de l’autorite parentale implique que les parents ont les memes droits et devoirs a 1‘egard des enfants et doivent notamment zprendre ensemble les decisions importantes concernant la sante, l’orientation scolaire, l‘education religieuse et le changement de residence des enfants, s’informerreciproquement, dans le souci d‘une indispensablecommunication entre les parents, sur 1‘organisation de la vie desenfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements medicaux,loisirs, vacances…),permettre les echanges entre les enfants et l‘autre parent dans le respect de vie de chacun,Fixer la residence habituelle d'[F] chez la mere,Dire que en periodes scolaires, les fins de semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ainsi que tous les mercredis de 18 heures a 19 heures/ pendant les vacances scolaires: la premiere moitie des vacances scolaires hors vacances d’ete les annees paires et la seconde moitie des vacances scolaires hors vacances d’ete les annees impaires, ainsi que le premier quart et le troisieme quart des vacances d’ete les annees paires, le deuxieme et le quatrieme quart des vacances d’ete les annees impairesDire que si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hé-bergementest precede ou suivi d’un ou plusieurs jours feries, ces journees s’ajouteront au droit d’hebergement pour le père ;
Ordonner la suppression de l’interdiction de sortie du territoire francais sans l’accord des deux parents,Dire qu'[F] passera le jour de la fete des meres avec sa mere et le jour de la fete des peres avec son pere,Dire qu'[F] passera le jour de noel et le Lundi de Paques avec sa mere et le jour de la fete du Fitre et le jour do la fete du Adha avec son pere,Fixer la part contributive a l’entretien et l’education d'[F] a la somme de 200 euros,Fixer la date des effets du divorce au jour de l’ordonnance de non-conciliation, soit au 3 Mai 2019,Ordonner la mention du jugement a intervenir en marge de l’acte de mariage des epoux [S], et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prevu par la loi ;Ordonner la révocation des donationsCondamner Madame [N] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le 27 novembre 2023, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Madame [W] [N] demande quant à elle au juge de :
Prononcer le divorce d’entre Madame [W], [J] [N] et Monsieur [X] [S] pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et suivants du Code civil ;Ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux célébré le 13 novembre 2017 par devant Monsieur l’Officier d’état civil de PORT LOUIS (ILE MAURICE), transcrit le 1 er mars 2018 par l’Officier de l’état civil par délégation de l’ambassadeur de France à Port Louis, ainsi qu’en marge des actes de naissance Dire que Madame [N] ne fera plus usage de son nom d’épouse ;Fixer les effets du divorce au 12 avril 2019 ;Rappeler sur le fondement de l’article 265 du Code civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame [N] aura pu accorder à Monsieur [S] pendant l’union ;Recevoir la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux présentée par Madame [W] [N] ;Dire n’y avoir lieu à versement d’une prestation compensatoire pour l’un ou l’autre époux ;Dire que l’exercice de l’autorité parentale continuera d’être exercé conjointement par les deux parents ;Maintenir la résidence habituelle de [F] chez sa mère ;Dire que sauf meilleur accord, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [S] sera exercé de la manière suivante : En période scolaire : – les fins de semaines paires du vendredi fin des cours ou 18 h s’il n’y a pas cours au lundi reprise des cours ou 10h s’il n’y a pas cours. Si la fin de semaine où le droit de visite et d’hébergement s’exerce est précédée ou suivie immédiatement d’un ou plusieurs jours fériés ou chômés, cette journée s’ajoutera ou ces journées s’ajouterons au droit d’hébergement ;
Pendant les vacances scolaires :-Uniquement si Monsieur [S] en fait la demande préalable dans un délai de 8 semaines avant les vacances durant l’année scolaires et de 3 mois avant les vacances estivales.
S’il fait cette demande alors qu’a déjà été prévu un accueil périscolaire a déjà été prévu et réglé il s’engage à remettre la somme équivalente à Madame [N].
Dit que Monsieur [S] recevra son fils les mercredis de 17 à 19 heures des semaines où il n’a pas son fils ;La fête des mères et la fête des pères – Monsieur [S] aura la garde de l’enfant le weekend de la fête des pères, du vendredi fin des cours au lundi reprise des cours.
— Madame [N] aura la garde de l’enfant le weekend de la fête des mères.
Concernant les fêtes religieuses – La fête de Noël. Madame [N] propose d’avoir [F] avec elle la semaine de vacances qui inclut le jour de la fête de Noël, et Monsieur [S] la semaine du jour de l’An ;
— Les fêtes musulmanes, Madame [N] propose que Monsieur [S] puisse récupérer son enfant lors de ces fêtes, sauf lorsqu’elles tombent pendant la période de vacances scolaires où elle [F] est chez elle.
Si Monsieur [S] ne s’est pas présenté pour exercer son droit de visite et d’hébergement dans l’heure qui suit lorsqu’il exerce son droit de visite et d’hébergement le week-end, il sera réputé avoir renoncé à son droit.Si Monsieur [S] ne s’est pas présenté pour exercer son droit de visite et d’hébergement dans la demi-journée qui suit lorsqu’il exerce son droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires, il sera réputé avoir renoncé à son droit.Fixer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation que Monsieur [S] devra verser à [F] à 900 € par mois ;Dire que les époux partageront par moitié les frais extra-scolaires ;Juger qu’il n’y aura pas lieu à la mise en place de l’intermédiation financière ;Maintenir l’interdiction de la sortie de territoire de [F] sans l’autorisation des deux parents.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Au regard du jeune âge du mineur dont découle son absence de discernement, les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne trouvent pas à s’appliquer.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales a constaté l’absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard du mineur.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 4 mars 2024. Les dossiers de plaidoirie ont été déposés à l’audience du 4 novembre 2024.
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 7 janvier 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge français et la loi applicable
Monsieur [X] [S] est de nationalité marocaine ce qui rend nécessaire de déterminer la compétence internationale des juridictions françaises ainsi que la loi applicable au divorce.
Sur la compétence et la loi applicable en matière de divorce
En application de l’article 3 du Règlement n° 2201/2003 du Conseil de l’Union européenne du 27 novembre 2003 dit « Bruxelles II Bis » applicable avant le 1er août 2022, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile » ;
b) de la nationalité des deux époux, ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du « domicile » commun.
En l’espèce, et en application de ces dispositions, il convient de retenir la compétence du juge français dès lors que les époux avaient leur résidence habituelle en FRANCE au moment de l’introduction de l’instance.
En conséquence, il convient de constater que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce des époux.
L’article 9 de la convention internationale franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération internationale dispose que : « La dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux États dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande. Si à la date de la présentation de la demande, l’un des époux a la nationalité de l’un des deux États et le second celle de l’autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l’État sur le territoire duquel les deux époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun. »
L’article 10 de la même Convention dispose que : « Les règles de conflit de lois définies à l’article précédent s’appliquent aux effets personnels qui découlent de la dissolution du mariage. »
En l’espèce, l’épouse est de nationalité française et le domicile commun des époux se situe en FRANCE.
En conséquence, la loi applicable au divorce et aux effets personnels qui en découlent est la loi française.
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant des demandes relatives au régime matrimonial
L’article 5 du Règlement n° 2016/1103 du Conseil en date du 24 juin 2016 prévoit que les juridictions d’un État membre saisies de la séparation des époux (divorce, séparation de corps, ou annulation du mariage) en application du Règlement n° 2201/2003 dit « Bruxelles II Bis » sont également compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec cette demande.
Ainsi, les juridictions françaises étant compétentes pour le prononcé du divorce, elles le sont également concernant la liquidation du régime matrimonial.
Il convient de rappeler que la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux relève du champ des droits disponibles. Or, pour les droits dont elles ont la libre disposition, les parties peuvent, par un accord procédural qui peut résulter de conclusions concordantes sur ce point, choisir, pour régir une situation juridique déterminée, la loi française du for et évincer celle désignée par la règle de conflit applicable.
Par conséquent, dès lors que les parties concluent sur le fondement de la loi française, il sera considéré par le juge qu’il s’agit d’un accord procédural et il conviendra d’appliquer la loi française.
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant des demandes relatives à l’autorité parentale
En application de l’article 8 du Règlement (CE) 2201/2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale, appelé aussi règlement “Bruxelles II bis”, les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie, sous réserve des dispositions des articles 9 (relatif au maintien de la compétence de l’ancienne résidence habituelle de l’enfant), 10 (relatif à la compétence en cas d’enlèvement d’enfant) et 12 (relatif à la prorogation de compétence).
En l’espèce, en application des dispositions précitées, il convient de retenir la compétence territoriale du juge français, la résidence habituelle de l’enfant étant fixée sur le territoire français au jour de la saisine.
Aux termes des articles 15 et suivants de la Convention internationale de la Haye du 19 octobre 1996 en matière de responsabilité parentale, par principe, la loi applicable est celle du juge compétent territorialement, c’est-à-dire que le juge compétent en matière de responsabilité parentale applique sa loi.
En l’espèce, le juge français saisi étant compétent pour statuer sur la responsabilité parentale, il sera fait application de la loi française.
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant des demandes relatives aux obligations alimentaires
En application de l’article 3 du Règlement européen 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif aux obligations alimentaires, les juridictions compétentes en la matière sont notamment celles de l’État sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du défendeur ou sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du créancier.
En l’espèce, et en application de ces dispositions, il convient de retenir la compétence territoriale du juge français pour statuer sur la demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, la résidence habituelle de Madame [W] [N], créancière, étant fixée sur le territoire français au jour de la saisine.
L’article 15 du Règlement européen 4/2009 renvoie au Protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable en matière d’obligations alimentaires. En vertu de l’article 3 de ce Protocole, la loi applicable est celle de l’État de la résidence habituelle du créancier.
L’article 5 du Protocole prévoit toutefois que l’article 3 ne s’applique pas lorsque l’une des parties s’y oppose et que la loi d’un autre État, en particulier l’État de leur dernière résidence habituelle commune, présente un lien plus étroit avec le mariage. Dans ce cas, la loi de cet autre État s’applique.
En l’espèce, dès lors que la résidence habituelle de la créancière, Madame [W] [N], se situe en FRANCE, il y a lieu d’appliquer la loi française concernant la demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
En conséquence, il convient de constater que la loi française est applicable.
Sur le prononcé du divorce
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.
En l’espèce, les parties indiquent toutes les deux qu’elles sont séparées au moins depuis le mois de mai 2019. Madame [W] [N] s’associe à la demande de son époux tendant à ce que leur divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Dès lors, sur le fondement des textes précités, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE A L’ÉGARD DES ÉPOUX
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil prévoit qu’en principe, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, aucune demande de conservation n’étant formée par l’épouse à ce titre, la perte de l’usage du nom marital sera constatée.
Sur la date à laquelle se produisent les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens
Selon l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les parties ne s’accordent pas sur la date exacte de leur séparation effective, Monsieur [X] [S] sollicitant que les effets du divorce soient reportés au 3 mai 2019 tandis que Madame [W] [N] demande qu’ils soient fixés au 12 avril 2019.
Dans ces conditions et en l’absence d’éléments probants versés au soutien de l’une ou l’autre des dates, ils seront déboutés de leurs demandes de report et le jugement de divorce prendra effet à la date du prononcé de l’ordonnance de non-conciliation.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cet effet de plein droit sera constaté.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille, pose le principe selon lequel, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation de partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Ces nouvelles dispositions sont applicables aux procédures dont l’assignation en divorce ou la requête conjointe est postérieure au 1er janvier 2016.
À défaut de demande telle que visée par l’article 267 du code civil, les parties seront invitées à procéder amiablement à cette liquidation, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales d’une assignation en partage judiciaire.
Sur la demande de prestation compensatoire
Aucune demande n’est formulée à ce titre.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE A L’ÉGARD DE L’ENFANT MINEUR
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes des articles 372 et 373-2 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale lorsque la filiation a été établie moins d’un an après la naissance de l’enfant.
Selon les articles 371-1 et suivants du code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale, qui est définie comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à leur majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Par ailleurs, d’après l’article 312 du code civil, l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari.
En l’espèce, en application de l’article 372 du code civil et dès lors que les parties n’entendent pas remettre en cause le principe légal, il y a lieu de constater que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant, né pendant le mariage de ses parents, est exercée en commun par les deux parents.
Il importe de rappeler que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de leur enfant ainsi que s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux sur l’organisation de la vie de l’enfant.
Sur la résidence habituelle de l’enfant
Aux termes des articles 373-2 et suivants du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens avec l’autre parent. La résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement. L’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
En l’espèce, la résidence de l’enfant sera fixée au domicile de la mère conformément à la pratique parentale actuelle et à l’accord intervenu entre les parties de ce chef qui ne semble pas méconnaître l’intérêt d'[F].
Sur le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent
Aux termes de l’article 373-2 du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
En l’espèce, Monsieur [X] [S] sollicite un droit de visite et d’hébergement élargi, organisé selon les modalités suivantes : en périodes scolaires, les fins de semaines paires, du samedi 10h au dimanche 18h, et pendant les vacances scolaires, selon un partage par moitié hors vacances d’été et par quart pour les vacances estivales, alternant les années paires et impaires. Il demande également un droit de visite supplémentaire les mercredis de 18h à 20h afin de réduire la longue coupure entre les week-ends. Il justifie ces demandes par son implication affective, sa volonté de maintenir un lien étroit avec son fils, et des conditions d’hébergement adaptées. Il souligne les contraintes liées à ses moyens financiers limités et à l’absence de véhicule, rendant difficile la gestion des trajets longs, qui pourraient fatiguer [F] ainsi qu’à ses contraintes professionnelles ne lui permettant pas d’aller chercher son fils à la sortie des classes.
Madame [W] [N] demande quant à elle que le droit de visite et d’hébergement du père s’exerce, en période scolaire, les fins de semaines paires, du vendredi à la fin des cours (ou 18h s’il n’y a pas cours) jusqu’au lundi à la reprise des cours (ou 10h s’il n’y a pas cours). Pour les vacances scolaires, elle demande qu’il exerce son droit uniquement s’il en fait la demande préalable, avec un délai de prévenance de 8 semaines pour les vacances de l’année scolaire et de 3 mois pour les vacances estivales. Madame [W] [N] souhaite que les passages de bras s’effectuent exclusivement à l’école pour limiter les contacts directs entre les parents. Elle met en avant des désaccords persistants, notamment concernant les violations des dispositions précédentes de l’ordonnance de non-conciliation de mai 2019, et la fréquence des renoncements de Monsieur [X] [S] à son droit de visite pendant les vacances scolaires, entraînant pour elle des coûts supplémentaires et une nécessité de réorganiser à la dernière minute la garde d'[F]. Elle sollicite la suppression de ce droit pour les vacances scolaires. Elle allègue également un usage systématique du chantage de la part de Monsieur [X] [S] concernant des autorisations de voyage au MAROC, bien qu’il ait exercé son droit durant les vacances estivales de 2023.
Dès lors, s’agissant des périodes scolaires, un droit de visite et d’hébergement élargi sera mis en place dans les modalités détaillées au sein du dispositif qui ont vocation à prendre en compte les contraintes professionnelles et matérielles du père tout en préservant le rythme ainsi que le confort du jeune [F], tout juste âgé de six ans.
Concernant les vacances scolaires, il ressort des éléments versés par Madame [W] [N] que des difficultés récurrentes ont été rencontrées, notamment en raison de renoncements tardifs de du père à exercer son droit, perturbant la gestion de la garde de l’enfant et générant des désagréments pour la mère. Toutefois, il apparaît que priver Monsieur [X] [S] de tout droit de visite pendant ces périodes prolongées irait à l’encontre de l’intérêt supérieur d'[F], dès lors qu’elles constituent des temps longs et de qualité avec son père. Il sera toutefois pris en compte la nécessité d’instaurer un cadre strict et encadrant en prévoyant un délai de prévenance suffisamment strict en vue de garantir la stabilité de l’organisation de Madame [W] [N] et d'[F], tout en assurant la continuité du lien avec son père.
Dès lors, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [X] [S] s’exercera selon les modalités décrites au dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
En vertu des articles 371-2 et 371-3 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur mais lorsqu’il devient autonome financièrement.
En cas de séparation entre les parents ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Cette obligation de contribution est d’ordre public. Elle est prioritaire sur toutes les autres dettes et doit donc être remplie avant l’exécution de toute autre obligation civile, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation. Il est donc rappelé que la charge alimentaire destinée à un enfant, vitale pour celui-ci, reste prioritaire par rapport aux autres charges de l’existence supportées par ses parents. Il appartient ainsi à chacun des parents d’adapter le montant de ses charges, non seulement à ses propres revenus, mais également aux besoins des enfants, lesquels doivent apparaître prioritaires dans l’organisation du budget de la famille. Les acquisitions immobilières de leurs parents, notamment, n’ont pas à porter préjudice aux enfants.
En application de l’article 373-2-2 du code civil, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire qui peut elle-même prendre la forme, totalement ou partiellement, d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant.
En l’espèce, au jour de l’audience, les situations des parties s’établissent comme suit au regard des éléments versés aux débats :
* Monsieur [X] [S] travaille en qualité de développeur informatique. Selon son avis d’imposition 2023, il a perçu en moyenne 4 041,58 euros de revenus nets mensuels en 2022.
Comme tout un chacun, il assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment.
Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes :
Loyer : 1 193, 47 euros selon la quittance du mois de septembre 2023,Crédit immobilier : mensualité de 1 096, 83 euros selon le tableau d’amortissement versé, étant précisé que cet emprunt semble destiné à l’achat d’une résidence principale à BOBIGNY de sorte que ces deux charges de logement ne sont pas cumulatives.
* Madame [W] [N] travaille en qualité de commerciale. Il ressort de son avis de situation déclarative 2023 qu’elle a perçu 3 844,75 euros de revenus nets en 2022 en ce compris des heures supplémentaires et RTT, étant précisé qu’elle ne verse pas son avis d’imposition définitif et ce en dépit de la date de la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue.
Comme tout un chacun, il assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment.
Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes :
Loyer : 1 900 euros sans toutefois qu’elle ne verse de pièce justificative afférente,Frais de cantine, de périscolaire et de santé pour [F].
Il convient de relever que Monsieur [X] [S] souligne qu’elle vit en concubinage avec son compagnon, ce qu’elle ne conteste pas.
Compte tenu des facultés contributives des parties, des modalités d’exercice de l’autorité parentale fixées et de l’ensemble des besoins de l’enfant, une contribution à l’entretien et à l’éducation d’un montant de 430 euros par mois sera mise à la charge du père et versée à la mère.
Sur l’intermédiation financière
En application de l’article 373-2-2 du code civil, lorsque la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants prenant la forme d’une pension alimentaire est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (à savoir la CAF ou la MSA) au parent créancier est mis en place de plein droit. L’intermédiation n’est cependant pas mise en place en cas de refus des deux parents.
En l’espèce, seule Madame [W] [N] indique renoncer à la mise en place de ce dispositif. Par suite, ce refus étant insuffisant, l’intermédiation sera mise en place de plein droit.
Sur le partage des frais
En application de l’article 373-2-2 du code civil, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire qui peut prendre la forme, totalement ou partiellement, d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant.
En l’espèce, en vue de limiter les conflits parentaux et les difficultés d’exécution de la présente décision, il y a lieu de préciser que, sauf meilleur accord, seuls les frais d’activités extrascolaires seront partagés par moitié entre les parents, conformément à la demande de Madame [W] [N] et selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur l’interdiction de sortie du territoire français
L’article 373-2-6 du code civil permet au juge aux affaires familiales : « d’ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents. Cette interdiction est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République ».
La mesure d’interdiction de sortie du territoire sans autorisation des deux parents est prononcée lorsqu’il existe un risque avéré que l’un des parents quitte définitivement le territoire national et fasse obstacle au droit de visite et d’hébergement de l’autre parent.
En l’espèce, compte tenu du contexte précédemment évoqué s’agissant du droit de visite et d’hébergement du père, la sauvegarde des intérêts d'[F] justifie, de maintenir l’interdiction de sortie du territoire français de celui-ci sans l’autorisation des deux parents précédemment ordonnée.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement
En l’espèce, aucun élément ne justifie de faire exception au principe et les seront mis à la charge de Monsieur [X] [S].
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il convient d’ordonner l’exécution provisoire uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives à l’enfant.
PAR CES MOTIFS
Madame Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anouk ALIOME, greffière, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :
VU l’assignation à jour fixe du 12 avril 2019,
VU l’ordonnance de non-conciliation prononcée le 3 mai 2019,
VU l’assignation en divorce remise au greffe le 23 juillet 2021,
VU le jugement du 20 avril 2023,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur le litige en application de la loi française,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Monsieur [X] [S]
Né le 17 février 1990 à CASABLANCA (MAROC)
Et de
Madame [W], [J] [N]
Née le 6 mars 1990 à PARIS (14ème)
Mariés le 13 novembre 2017 à PORT-LOUIS (ILE MAURICE)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux
CONSTATE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
DEBOUTE les époux de leur demande de report de la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
CONSTATE que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 3 mai 2019, soit à la date de l’ordonnance de non-conciliation,
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis,
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant mineur
CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne peuvent recevoir application eu égard à l’absence de discernement requis par l’enfant ;
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
CONSTATE que Monsieur [X] [S] et Madame [W] [N] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant commun,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
FIXE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [X] [S] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
en période scolaire :
— les fins de semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,
— le mercredi des semaines impaires de 17 heures à 19 heures,
en période de vacances scolaires :
— pour les petites vacances scolaires : la première moitie les années paires et la seconde moitie les années impaires,
— pour les grandes vacances scolaires : le premier quart et le troisième quart les années paires, le deuxième et le quatrième quart les années impaires ;
ORDONNE à Monsieur [X] [S] d’informer Madame [W] [N] en amont de sa volonté d’exercer son droit de visite et d’hébergement et ordonne qu’à défaut du respect des délais de prévenance, il soit considéré que Monsieur [X] [S] renonce à l’exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeur ou accord de l’autre parent,
DIT que les délais de prévenance fixés sont les suivants : six semaines au moins avant le début des petites vacances et trois mois au moins avant le début des vacances d’été,
ORDONNE que si Monsieur [X] [S] n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure pour les week-ends ou dans la journée pour les périodes de vacances, il sera considéré renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeur ou accord de l’autre parent,
ORDONNE que par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura l’enfant pour le week-end de la fête des pères et la mère aura l’enfant pour le week-end de la fête des mères,
DIT que, par dérogation, pour les vacances de Noël. Madame [W] [N] aura l’enfant la semaine de vacances qui inclut le jour de la fête de Noël, et Monsieur [X] [S] la semaine du jour de l’An ;
DIT que, par dérogation, Monsieur [X] [S] aura l’enfant lors des jours des fêtes musulmanes sous réserve que l’enfant se trouve en région parisienne avec sa mère,
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle de ces vacances ;
DIT que si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un ou plusieurs jours fériés, ces journées s’ajouteront au droit d’hébergement pour le père ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE à 430 euros (QUATRE CENTS TRENTE EUROS) par mois la contribution que doit verser Monsieur [X] [S] à Madame [W] [N] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B: indice publié à la date de la présente décision,
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au SMIC, à charge pour le parent créancier de justifier tous les ans auprès du débiteur de la situation de l’enfant majeur à charge ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ,
RAPPELLE que le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation de [F] [S] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier,
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
ORDONNE que les frais d’activités extrascolaires seront partagés par moitié entre les parents ;
DIT que le remboursement devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit,
CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,
ORDONNE l’interdiction de sortie du territoire français, sans l’accord préalable des deux parents de [F] [S] né le 6 mars 2018 à FLOREAL (MAURICE) ;
DIT que la présente décision sera transmise au Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de NANTERRE afin d’inscription du mineur [F] au Fichier des Personnes Recherchées (FPR),
RAPPELLE qu’en application de l’article 1180-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2012-1037 du 10 septembre 2012, la sortie du territoire de l’enfant mineur qui voyage sans ses parents est subordonné au recueil préalable de leur accord selon les modalités suivantes : chacun des deux parents, conjointement ou séparément, déclare, devant un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, devant un agent de police judiciaire, autoriser l’enfant à quitter le territoire, en précisant la période pendant laquelle cette sortie est autorisée ainsi que la destination de cette sortie ; cette déclaration est faite au plus tard cinq jours avant la date à laquelle la sortie du territoire du mineur est envisagée, sauf si le projet de sortie du territoire est motivé par le décès d’un membre de la famille du mineur ou en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées ; lors de la déclaration, l’officier ou l’agent de police judiciaire vérifie l’identité du ou des déclarants et leur qualité de parent de l’enfant ; un procès-verbal est dressé et signé par l’officier ou l’agent de police judiciaire et le ou les parents déclarants. Un récépissé est remis à chaque parent déclarant ; l’officier ou l’agent de police judiciaire transmet le procès-verbal pour information au procureur de la République ; il communique sans délai les informations utiles au gestionnaire du fichier des personnes recherchées afin que ce service procède à l’inscription de l’autorisation dans ce fichier,
RAPPELLE que lorsque le mineur voyage en compagnie d’un seul de ses parents, la procédure susmentionnée n’est pas applicable pour le recueil de l’autorisation du parent qui accompagne le mineur lors de la sortie du territoire ; en revanche, l’autorisation de l’autre parent est recueillie préalablement à la sortie du territoire du mineur selon les modalités précitées,
RAPPELLE que ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer, nonobstant l’interdiction de sortie du territoire français prononcée, lorsque l’enfant mineur voyage en compagnie de ses deux parents
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [X] [S] au paiement des dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par les soins du greffe et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la notification auprès du greffe de la Cour d’appel de VERSAILLES,
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de NANTERRE, Pôle Famille, cabinet 10, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 7 janvier 2025, la minute étant signée par Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales et par Anouk ALIOME, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Décret n°2012-1037 du 10 septembre 2012
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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