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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 25 nov. 2024, n° 24/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 25]
N° RG 24/00060 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NSKG
N° Minute :
DEMANDERESSE :
[13]
Débiteur(s), trice(s) :
[F] [Z]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 25 novembre 2024
DEMANDERESSE :
[13]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [F]
CCAS
[Adresse 7]
[Localité 11]
comparant en personne
[22]
[Adresse 3]
[Adresse 20]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[16]
Chez [21]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[13]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane, greffier à l’audience de plaidoirie, Christelle FLIS, greffière à l’audience de délibérés
DÉBATS :
Audience publique du : 21 octobre 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
M. [Z] [F] a saisi la [18] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 29 août 2023 pour la seconde fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 19 septembre 2023 puis, considérant que le débiteur se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 14 novembre 2023.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à la [12] le 16 novembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 17 novembre 2023, la [12] a expliqué que la situation était évolutive car M. [F] pouvait retrouver un travail et qu’ainsi un moratoire était opportun.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 25 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
La [12] a actualisé sa créance à la hausse par courrier à la somme de 11971,97 euros.
M. [F] a expliqué que sa situation était toujours similaire et qu’il vivait dans son véhicule automobile. Les différentes formations qu’il a effectuées n’ont pas permis d’aboutir à un emploi et pour le moment il n’entrevoit aucune perspective d’amélioration de sa situation. Il est domicilié au [17] [Localité 14] ; il a déposé une demande de logement social. Il perçoit uniquement l’allocation de solidarité spécifique.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de la [12]
La contestation de la [12] formée dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d’exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, INK"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032223697&dateTexte=&categorieLien=cid"L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l’article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les dispositions de l’article L. 722-5 sont applicables
Article L724-4 :
La suspension et l’interdiction mentionnées à l’article L. 724-3 sont acquises jusqu’à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L’endettement de M. [Z] [F] est de 21852,28 euros au 22 novembre 2023. La [12] a actualisé sa créance à la hausse par courrier à la somme de 11971,97 euros alors qu’au tableau des créances actualisées au 14 novembre 2023, sa créance était de 11451,19 euros. Sur le décompte qu’elle produit y apparaissent des intérêts compris entre le 23 septembre 2023, date de recevabilité du dossier, et le 6 septembre 2024 contrevenant ainsi à l’article L722-14 al.7 du code de la consommation. En conséquence, la demande d’actualisation est rejetée.
M. [F] est âgé de 44 ans. Lors de l’examen de son dossier, ses revenus s’élevaient à 537 euros et ses charges à 787,60 euros. Il vit seul sans personne à charge. La capacité de remboursement est négative.
La situation de M. [F] ne s’est nullement améliorée, il perçoit toujours l’allocation de solidarité spécifique et est domicilié au centre d’action social. Les formations suivies n’ont pas abouti à un travail.
Les biens que possède M. [F] sont nécessaires à sa vie courante et n’ont pas de réelle valeur marchande. Dans un avenir proche aucune amélioration de sa situation ne semble pouvoir advenir.
Le débiteur ne dispose d’aucun patrimoine financier ou immobilier.
Il y a donc lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation de l’ensemble de ses dettes.
Les dettes non professionnelles de M. [Z] [F] sont en conséquence effacées.
Toutefois, sont exclues de cet effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [19] et les dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
L’article R741-13 prévoit que le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la procédure de former tierce opposition à l’encontre du jugement. Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Par ces motifs
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la [12] à l’encontre de la recommandation du 14 novembre 2023 par la commission de surendettement du Val d’Oise mais la dit sans objet ;
DEBOUTE la [12] de sa demande d’actualisation de créance ;
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de [Z] [F] né le 26 août 1980 à [Localité 24] (92) ;
DIT que sont de plein droit effacées les dettes de M. [Z] [F], actualisées au jour de la présente décision ;
RAPPELLE que sont exclues de cet effacement les dettes visées à l’article L. 711-4 du code de la consommation (pension alimentaire, réparation d’une victime en vertu d’une condamnation pénale, dettes frauduleuses à l’égard de la sécurité sociale et amendes), celles mentionnées à l’article L. 711-5 (prêt sur gage) du même code et les dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ;
RAPPELLE que le débiteur ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel sera inscrit au fichier national des incidents de paiement pour une durée de cinq ans ;
DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité destinées à permettre aux créanciers non avisés de la présente procédure de former tierce opposition, en adressant un avis du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
DIT que les créances dont les titulaires n’auront pas formé tierce opposition dans le délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 587 du code de procédure civile la tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 23] le 25 novembre 2024 ;
LE GREFFIER Le Vice-Président
Christelle FLIS Florence SAUVE
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