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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 6 févr. 2024, n° 21/02558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/02558 – N° Portalis DBZS-W-B7F-V2BU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2024
N° RG 21/02558 – N° Portalis DBZS-W-B7F-V2BU
DEMANDERESSE :
Mme [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie DUTOIT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur: Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Février 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 25 juillet 2019, reçu le 30 juillet 2019, Mme [D] [I] a demandé à l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais de lui rembourser des cotisations et majorations de retard payées au titre des années 2011, 2012 et 2013.
Par courrier du 26 août 2019, l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais a rejeté cette demande.
Par courrier du 15 octobre 2019, reçu le 18 octobre 2019, Mme [I] a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester cette décision de rejet.
Par décision rendue en séance du 30 septembre 2021, notifiée par courrier du 2 novembre 2021, reçu le 5 novembre 2021, la commission de recours amiable a fait partiellement droit à la demande de remboursement présentée par Mme [I] sur le principe et a invité la cotisante à se rapprocher des services de l’URSSAF pour fournir tous les documents nécessaires à la détermination du quantum pouvant être remboursé pour la partie non prescrite.
Par requête expédiée par lettre recommandée avec accusé réception le 20 décembre 2021, Mme [I] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, afin de contester la décision explicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
La clôture de la mise en état est intervenue le 9 novembre 2023.
L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 19 décembre 2023.
*
À l’audience, Mme [I] s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
— déclarer sa demande recevable,
— constater la modification d’assiette opérée par l’URSSAF dans le sens de l’annulation du redressement dont elle a fait l’objet,
— constater le dégrèvement octroyé par l’URSSAF des cotisations réclamées en 2012 et 2013 résultant du redressement fiscal de ses revenus 2011 et 2012 annulé,
— constater l’octroi d’un crédit de remboursement par l’URSSAF à hauteur de 6 604 euros,
— constater qu’il n’y a plus lieu à majorations et pénalités de retard et que celles-ci ont été annulées par l’URSSAF,
— condamner l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais à lui payer une somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF à conserver à sa charge les frais d’huissier engagés,
— condamner l’URSSAF aux dépens.
Au soutien de sa demande au titre des frais irrépétibles, Mme [I] soutient que si elle a dans un premier temps souhaité soutenir seule son recours, devant la technicité de l’affaire, elle a finalement dû se faire assister par un avocat, qui a pu identifier les documents lui ayant permis d’obtenir un dégrèvement. Son conseil précise à l’audience avoir pris des conclusions et avoir adressé plusieurs courriels aux services fiscaux et à l’URSSAF.
L’URSSAF Nord-Pas-de-Calais s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
— débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes,
— constater l’existence d’un crédit de 6 604 euros envers Mme [I], qui fera l’objet d’un remboursement dès réception du RIB sollicité auprès de la cotisante.
Au soutien de sa demande de rejet de la demande de la requérante au titre des frais irrépétibles, l’URSSAF expose que la procédure devant les juridictions sociales est gratuite et sans représentation obligatoire par ministère d’avocat. Elle rappelle son statut d’organisme de sécurité sociale sous tutelle de l’Etat et chargé d’une mission de service public. Elle ajoute qu’à transmission des justificatifs liés au redressement fiscal, le compte cotisant de Mme [I] a été revu de sorte qu’il est équitable de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes du 1er alinéa de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Aux termes de l’article 12 du même code, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Des demandes visant à « constater » des éléments de fait ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le tribunal est amené à trancher.
Il sera donc uniquement statué sur les demandes de mesures accessoires (frais irrépétibles et dépens).
Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les parties ne demandent au tribunal de trancher aucune autre contestation que celle des frais irrépétibles.
Aussi, chacune d’elles conservera la charge de ses propres dépens, étant relevé que Mme [I] ne précise pas quels sont les « frais d’huissier engagés » dont elle demande la prise en charge par l’URSSAF.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Mme [I] a sollicité le remboursement de cotisations auprès de l’URSSAF et a contesté la décision de rejet devant la commission de recours amiable de l’organisme sans l’assistance d’un avocat. Elle a également saisi seule le tribunal le 18 décembre 2021 en contestation de la décision de la commission.
Elle a constitué avocat en cours de mise en état, le 10 mai 2022. Son conseil a conclu à quatre reprises pendant la mise en état et justifie avoir échangé avec l’URSSAF par courriel.
Néanmoins, il est relevé que dans sa décision du 30 septembre 2021, notifiée à Mme [I] par courrier du 2 novembre 2021, la commission de recours amiable a partiellement admis le principe du droit à remboursement du complément de cotisations versé dans l’attente de l’issue du litige portant sur le redressement fiscal, alors pendant en appel. Relevant qu’elle n’était pas en mesure de s’assurer de ce que l’intégralité du redressement fiscal serait annulé à l’issue de la procédure devant la cour administrative d’appel, la commission a invité la cotisante « à se rapprocher des services de l’URSSAF pour fournir tous les documents nécessaires à la détermination du quantum pouvant être remboursé pour la partie non prescrite » de sa demande. Elle a également indiqué à Mme [I] qu’elle disposait de la possibilité de demander au directeur de l’URSSAF la levée de la prescription pour la partie prescrite.
Mme [I] ne justifie par aucune pièce avoir elle-même pris attache avec l’URSSAF en suite de cette décision ou à réception des premières conclusions de l’URSSAF dans la présente instance afin de connaître les documents complémentaires nécessaires au calcul de son crédit de cotisations.
En outre, les bordereaux de communications de pièces produits montrent que les pièces relatives au remboursement des dégrèvements par l’administration fiscale n’ont été produites que le 8 novembre 2022 et celles relatives à la procédure de redressement fiscal le 13 janvier 2023, alors qu’il s’agit de pièces que la requérante était en capacité de produire dès l’introduction de l’instance, voire en phase précontentieuse, au regard de leur date.
Dans ces conditions, en équité, Mme [I] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [D] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
La GREFFIERELa PRESIDENTE
Claire AMSTUTZ Maryse MPUTU-COBBAUT
Expédié aux parties le :
1 CCC à:
— Mme [I]
— Me Dutoit
— URSSAF
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