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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 11 févr. 2026, n° 24/00959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00959 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDVK
ma
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 11 FEVRIER 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [F] [C]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Wahiba SAHED-LEJRI, avocate au barreau de MULHOUSE, substituée par Me Rachel BURGER, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Jean-Luc BOISSIER, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire rendu en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 11 décembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [C] a observé un arrêt de travail de manière continue depuis le 05 avril 2022.
Le Médecin-Conseil a considéré que son arrêt de travail ne serait plus médicalement justifié à compter du 30 mai 2024, ce dont Monsieur [C] a été informé par courrier du 02 mai 2024.
Il lui était également indiqué que les indemnités journalières ne lui seraient en conséquence plus versées à compter de cette date.
Monsieur [C] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([1]) en contestation de cette décision d’aptitude par courrier du 23 mai 2024.
Dans sa séance du 27 juin 2024, la [1] a confirmé la date d’aptitude de Monsieur [C] à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à compter du 30 mai 2024.
Par requête déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 03 décembre 2024, Monsieur [C] a contesté la décision du 27 juin 2024 de la [1].
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée, après un renvoi, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 11 décembre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Monsieur [C] régulièrement représenté par son conseil substitué s’est référé à ses conclusions du 10 décembre 2025 par lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Juger le recours régulier et recevable,
Avant dire droit
— Ordonner telle expertise qu’il plaira au tribunal,
Au fond
— Infirmer la décision constatant la prétendue aptitude de Monsieur [C] à un travail quelconque
— Juger que Monsieur [C] n’était pas apte à un travail quelconque avec toutes conséquences de droit et notamment le paiement à effet rétroactif des indemnités journalières,
— Condamner la CPAM à un montant de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la CPAM aux entiers frais et dépens
— Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Au soutien de ses demandes, Monsieur [C] sollicite une mesure d’expertise afin de faire reconnaître que son état de santé ne lui permettait pas d’occuper un travail quelconque au 30 mai 2024.
De son côté, la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin a repris ses conclusions du 11 juin 2026 par lesquelles il est demandé au tribunal de :
— DECLARER le recours de Monsieur [C] [F] irrecevable pour cause de forclusion ;
— CONFIRMER la date d’aptitude de Monsieur [C] [F], fixée par le Médecin-Conseil et confirmée par la [1] au 30.05.2024, son avis s’imposant à la Caisse au titre de l’article R.142-8-5 du Code de la Sécurité Sociale ;
— DEBOUTER Monsieur [C] [F] de toutes ses demandes.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin a soulevé l’irrecevabilité du recours de Monsieur [C].
La CPAM du Haut-Rhin a rappelé que l’avis rendu par la [1], en vertu de l’article R.142-8-5 du Code de la Sécurité Sociale, s’impose à l’assuré comme à l’organisme social, que son avis est clair puisqu’elle a considéré que l’état de santé de Monsieur [C] [F] lui permettait la reprise d’une activité professionnelle quelconque à compter du 30 mai 2024, confirmant ainsi la position initiale du Médecin-Conseil.
Elle a ajouté que Monsieur [C] n’apportait aucune réelle explication médicale sur son incapacité de travail alléguée, les éléments joints à son recours n’étant pas davantage utiles. La caisse a constaté que la quasi intégralité des documents produits étaient antérieurs à la date d’aptitude fixée au 30 mai 2024 par le Médecin-Conseil, y compris les documents médicaux qui en outre étaient illisibles.
La CPAM du Haut-Rhin a soutenu que Monsieur [C] n’apportait aucun élément médical nouveau à l’appui de sa contestation de la décision de la [1] et que sa demande de mise en œuvre d’une expertise médicale n’était donc nullement justifiée.
La caisse a sollicité la confirmation de la décision du Médecin-Conseil, confirmée par la [1] selon laquelle, Monsieur [C] [F] étant apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à compter du 30 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
L’article 38 du Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que lorsqu’une action en justice doit être intentée devant la juridiction du premier degré avant l’expiration d’un délai, l’action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant son expiration et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter de la notification de la décision d’admission provisoire, ou de la date à laquelle la décision d’admission ou de rejet est devenue définitive ou, lorsqu’un auxiliaire de justice a été désigné, à compter de la date de sa désignation.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin a été saisie le 23 mai 2024 et a rendu un avis rendu le 27 juin 2024. La décision de la [1] a été notifiée le 11 juillet 2024 à Monsieur [C]. Monsieur [C] a saisi le présent tribunal le 03 décembre 2024 par requête déposée au greffe du pôle social.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin soulève l’irrecevabilité du recours de Monsieur [C], en indiquant que la décision de la [1] du 27 juin 2024 a été notifiée à Monsieur [C] par courrier du 11 juillet 2024, réceptionné le 15 juillet suivant comme en atteste l’accusé de réception et que Monsieur [C] disposait d’un délai de deux mois pour saisir la présente juridiction d’une contestation, à compter de la date de réception de la décision de la [1], comme cela lui était clairement expliqué dans le courrier de notification du 11 juillet 2024.
Elle observe que Monsieur [C] ayant accusé réception de la décision le 15 juillet 2024, il pouvait donc exercer son recours contentieux jusqu’au 16 septembre 2024 (le 15 septembre tombant un dimanche). Elle ajoute qu’il est incontestable que la requête de Monsieur [C] a été déposée le 1er décembre 2024.
Elle explique que le requérant estime que sa saisine est malgré tout recevable, le délai de contestation de deux mois ayant été interrompu par le dépôt d’un dossier de demande d’aide juridictionnelle effectué le 30 juillet 2024, demande à laquelle il a été fait droit par décision du 13 novembre 2024.
La CPAM du Haut-Rhin conteste cette affirmation en notant que la demande d’aide juridictionnelle figurant en annexe 6 de Monsieur [C] date du 28 avril 2023 et concerne un litige opposant Monsieur [C] à la MDPH.
La CPAM du Haut-Rhin observe que la décision d’accorder l’aide juridictionnelle du 13 novembre 2024 n’est par ailleurs pas davantage produite et qu’en conséquence, le tribunal ne pourra que constater que le présent recours de Monsieur [C] est irrecevable pour cause de forclusion.
Monsieur [C] indique avoir déposé un dossier d’aide juridictionnelle enregistré le 30 juillet 2024 et que dès lors le délai de deux mois a été interrompu. Il ajoute avoir bénéficié de l’aide juridictionnelle totale par décision du 13 novembre 2024. Il conclut que de sorte sa demande est parfaitement recevable.
Le tribunal constate que Monsieur [C] produit en annexe 8 une décision rectificative rendue le 06 décembre 2024 par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Mulhouse, laquelle rectifie une décision rendue le 13 novembre 2024 sur une demande présentée le 30 juin 2024 dans une procédure opposant Monsieur [C] à la CPAM du Haut-Rhin pour une instance au fond sans représentation obligatoire devant le pôle social. La demande ayant été déposée le 30 juin 2024 interrompt dès lors le délai de deux mois.
En conséquence, conformément aux dispositions de l’article 38 du Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, le recours présenté par Monsieur [C] est régulier et doit être déclaré recevable.
Sur la demande d’expertise et la date d’aptitude
En application de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalière à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L.162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.
Il est constant que l’incapacité physique de l’assuré de reprendre le travail s’entend de l’incapacité totale de se livrer à une activité professionnelle quelconque, et non pas de la seule inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi. Ainsi, la possibilité de reprendre un poste de travail adapté justifie de l’arrêt du versement des indemnités journalières.
L’article L.141-1 du code de la sécurité sociale dispose que les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L.143-1, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En application des dispositions des articles L.141-2 et R.142-24-1 du même code, l’avis technique de l’expert, clair, précis et sans ambiguïté ou contradiction s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Néanmoins au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
En l’espèce, Monsieur [C] a observé un arrêt de travail de manière continue depuis le 05 avril 2022.
Le Médecin-Conseil a considéré que son arrêt de travail ne serait plus médicalement justifié à compter du 30 mai 2024, ce dont Monsieur [C] a été informé par courrier du 02 mai 2024. Il lui était également indiqué que les indemnités journalières ne lui seraient en conséquence plus versées à compter de cette date. Monsieur [C] a contesté cette décision devant la [1] qui a confirmé l’avis du médecin conseil.
Monsieur [C] sollicite la mise en œuvre d’une expertise afin de faire constater que son état de santé ne pouvait pas lui permettre d’occuper un travail quelconque à la date du 30 mai 2024. Il indique ne pas comprendre l’avis du médecin conseil et que son état de santé n’a d’ailleurs pas évolué favorablement. Il indique produire de nouveaux éléments médicaux justifiant de sa situation de santé. Il ajoute être suivi par un acuponcteur médecine physique et réadaptation.
La caisse rappelle tout d’abord que l’avis rendu par la [1], en vertu de l’article R.142-8-5 du Code de la Sécurité Sociale, s’impose à l’assuré comme à l’organisme social.
Elle ajoute que son avis est clair puisqu’elle a considéré que l’état de santé de Monsieur [C] lui permettait la reprise d’une activité professionnelle quelconque à compter du 30 mai 2024, confirmant ainsi la position initiale du Médecin-Conseil. Elle explique que Monsieur [C] fait valoir qu’il est dans l’incapacité physique de travailler et estime que les documents joints à l’appui de son recours, en partie médicaux, démontrent son inaptitude à reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 30 mai 2024.
La caisse note que Monsieur [C] n’apporte aucune réelle explication médicale sur son incapacité de travail alléguée et que les éléments joints à son recours ne sont pas utiles. Elle rappelle que si Monsieur [C] bénéficie de l’allocation adulte handicapé, cela ne signifie pas pour autant qu’il soit dans l’incapacité de travailler, les critères d’attribution de cette allocation sont sans lien avec la question de l’aptitude déterminée par le Médecin-Conseil.
La caisse observe que la quasi intégralité des documents produits sont antérieurs à la date d’aptitude fixée au 30 mai 2024 par le Médecin-Conseil, y compris les documents médicaux qui sont en outre illisibles.
Elle relève que Monsieur [C] n’apporte donc aucun élément médical nouveau à l’appui de sa contestation de la décision de la [1] et que sa demande de mise en œuvre d’une expertise médicale n’est donc nullement justifiée.
La caisse rappelle que Monsieur [C] n’a pas été déclaré apte à exercer son activité professionnelle mais à exercer une activité professionnelle quelconque et que la question de l’aptitude au poste occupé relève du Médecin du Travail et n’exclut pas que l’assuré soit apte à l’exercice d’une autre activité professionnelle.
La caisse rappelle que dans sa séance du 27 juin 2024, la [1] a conclu en ce sens et qu’au vu du dossier de Monsieur [C], elle ne disposait d’aucun argument permettant de remettre en cause l’avis du Médecin-Conseil et confirmait donc la date d’aptitude au 30 mai 2024.
En conséquence de tous ces éléments, la Caisse sollicite la confirmation de la décision du Médecin-Conseil, confirmée par la [1] selon laquelle, Monsieur [C] était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à compter du 30 mai 2024.
Le tribunal relève que Monsieur [C] produit en annexe 11 un certificat médical établi le 26 novembre 2025 par le Docteur [Y] qui n’apporte aucun élément quant à sa capacité ou son incapacité à exercer un travail quelconque. En annexe 12 est produit un certificat médical qui est illisible. Le reste des documents communiqués par l’assuré est relatif à une ou des demandes déposées devant la MDPH et n’a par conséquent aucune incidence sur la contestation de la date d’aptitude formulée par Monsieur [C].
Le tribunal constate donc que Monsieur [C] n’apporte aucun élément probant de nature à remettre en cause les conclusions du médecin expert de la caisse et qu’il n’y pas lieu d’ordonner une expertise, les modalités de cette dernière n’étant même pas détaillée.
Par conséquent, le tribunal rejette les demandes formulées par Monsieur [C].
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C], qui succombe, est condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [C] demande la condamnation de de la CPAM du Haut-Rhin à lui payer la somme de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu de la décision rendue, la demande de Monsieur [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [C] contre la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin ;
REJETTE la demande d’expertise ;
CONFIRME la date d’aptitude de Monsieur [C] [F] au 30 mai 2024 ;
CONFIRME la décision de la commission médicale de recours amiable du 27 juin 2024 ;
REJETTE le surplus des demandes de Monsieur [C] ;
REJETTE la demande de Monsieur [C] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 11 février 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
NOTIFICATION:
— copie aux parties par LRAR + avocats par L
— formule executoire défendeur
le
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